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première année, par quart en quatre paiement égaux :

« Le premier, après les travaux mis en activité; et sur le vu du procès-verbal de la situation de la pépinière et de la mise en plantation ;

«Le deuxième après la plantation faite et reçue; a Le troisième, au rer. messidor ( 20 juin ), après le labour du printemps et le premier raclage;

«Le quatrieme, après le labour de brumaire (novembre), et les regarnis faits et reçus...

<< Les paiemens de l'entretien pour la deuxième année et chacune des suivantes jusqu'à l'arrachage, seront faits en deux termes :

« Le premier, après le labour de germinal (avril),

« Le deuxième, après celui de brumaire ( octobre et novembre), de manière que le dernier échois toujours, et ne puisse être payé qu'après l'arrachage général, exécuté avec soin et certifié par l'inspec

Leur.

18. « Dans aucun cas, et sous aucun pretexte, l'entrepreneur ne pourra disposer d'aucun plant vivant, sans un ordre exprès de l'administration, visé du conservateur et de l'inspecteur, pour lui tenir lieu de décharge: il lui appartiendra seulement les arbres morts qu'il aura remplacés, les émondages et branches, et les sommités des arbres qu'il délivrera quand ils devront être étêtés.

« Lorsque les semis formés par lui, les mères ou Autres établissemens de multiplication de la pépiuière, seront en état de fournir des plants à la plantation des divisions destinées à élever des arbres de ligne, il lui sera délivré un permis d'en extraire la quantité nécessaire à cette plantation, sur le va de l'inspecteur : il en sera usé de même pour toutes autres extractions.

19. «Quelle que soit l'étendue de la pépinière, elle sera remise en totalité à la disposition de l'entre

preneur soumissionnaire, dès qu'il aura fait lever le plan ordonné par l'article 4, et terminé l'enclôture ordonné par l'article 1er., à moins qu'il n'y ait des bois à exploiter, auquel cas il ne pourra entrer en possession qu'après la vidange de ces bois.

20. « Il lui sera loisible de cultiver, à l'avance et à son profit, chacune des divisions de la pépinière non ea ordre de plantation, pour en tirer une seule année de récolte à sa volonté; sous la condition que cette récolte sera faite avant le défoncement à jauge ouverte, ordonné par l'article 7.

il

21. « La première révolution terminée, s'il convient à l'entrepreneur de continuer son établissement, ce qu'il sera tenu de déclarer six mois à l'avance, sera libre de faire succéder à l'arrachement général de chaque division, sur laquelle il n'y aura pas eu de replantation, une année de culture en grains ou plantes bulbeuses, aux conditions ci-après :

« ro. De labourer profondément et de fumer convenablement, avec faculté de tirer, sur le fumage une récolte de ces céréales ou légumes à son profit ;

« 2o. De défoncer, enterrer les chaumes, et purger le sol de toutes mauvaise herbe, pour y placer, dans l'hiver qui suivra la récolte, une nouvelle plantation de l'essence qui lui sera indiquée.

« Ces conditions remplies et la plantation commencée, elle sera payée comme première année de plantation; ainsi qu'il est dit par la première section de l'article 17, et les années suivantes seront calculées pour entretien, et payées conformément à la deuxième section du même article,

« Cette disposition s'appliquera à toutes les révolutions successives, soit qu'il s'agisse de plants, de tiges ou de semis.

22. «Toutes les clauses ci-dessus seront de rigueur, et admises, tant par l'entrepreneur que par ses cautions et certificateurs, qui seront discutés et reçus par le conservateur, dans la forme prescrits

pour les adjudications de bois nationaux.» (Annales forestières, an 1809.)

CHAPITRE DIXIÈME.

De l'exploitation des bois.

LES BOIS ont toujours été considérés comme une portion précieuse des propriétés rurales, et l'objet particulier de l'attention du gouver

nement.

« Huit millions d'hectares en bois et forêts, outre les arbres épars, assurent à la France ses besoins eu combustibles et en bois de construction; des recense-mens faits avec soin dans toutes nos forêts ont prouvé que nous avions sur pied en hautes-futaies, bordures ou baliveaux, de quoi construire plusieurs milliers de vaisseaux de guerre. Un million huit cent mille hectares de ces bois appartiennent à des particuliers, le reste appartient à l'Etat et au communes. Le revenu annuel des bois est de cent millions.

« L'ordre est rétabli dans cette branche de l'agriculture, les forêts se repeuplent et se conservent, des routes et des canaux rendent accessibles celle que l'on ne pouvoit exploiter. Les nombreuses constructions civiles, militaires et de la marine, sont abondammment pourvues, et nous ne tirons plus de l'étranger que pour cinq millions de bois par an. Avant 1789, nous en tirions pour onze millions. (Extrait de l'exposé de la situation de l'Empire, présenté au Corps législatif, le 26 février 1813, par le ministre de l'intérieur.)

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SECTION PREMIÈRE.

Bois des particuliers.

L'exploitation des bois tenant à la prospérité de l'ordre social, elle n'a pas été laissée tout-à-fait à la disposition du propriétaire qui, sur ce point, est assujetti à plusieurs condi

tions.

I. A la tête des dispositions légales qui modifent l'exercice du droit de propriété, se trouve celle qui prend le nom d'aménagement, c'està-dire, qui veille au ménagement des bois, en assujettissant les coupes à des périodes réglées, suivant la nature de leur essence, suivant leur âge, etc.

II. Avant que le bois ait atteint neuf à dix ans, il n'est propre qu'à faire des bourrées, ou tout au plus des fagots de peu de valeur, avantage qui ne mérite pas qu'on lui sacrifie l'espérance d'un accroissement précieux; cette considération a déterminé la coupe du taillis à l'âge de dix ans.

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Enjoignons à tous nos sujets, sans exception » ni différence, de régler la coupe de leurs bois tail»lis, au moins à dix années. » (Ordonnance de 1669.)

Mais aussi, à cet âge, il est libre au propriétaire de l'abattre dans la même année, en entier, sans être soumis à l'obligation d'une coupe partielle.

III. Mais comme il se trouve des espèces de

taillis qui n'ont pas besoin de l'âge de dix ans pour être en état de coupe, telles que les chá taigniers, hétres, tilleuls, frénes et autres bois blancs, ces bois sont dispensés de la règle des dix ans, et sont exploitables à sept ans. (Ordonnance de Henri III, du mois de mai 1580. Coutume du Grand-Perche, tit. n, art. 74.)

IV. Le propriétaire est tenu de laisser dans le taillis, à quelque âge qu'il soit abattu, seize baliveaux par arpent, qui doivent y demeurer jusqu'à l'âge de quarante ans, à laquelle époque ils rentrent à sa disposition.

« Avec réserve de seize baliveaux en chacun ar» pent...., pour en disposer néanmoins à leur profit » après l'âge de quarante ans, pour les taillis, etc. (Ordonnance de 1669, tit. xxv1, art. rer.)

V. Ces baliveaux devoient être choisis parmi les arbres de la meilleurc essence.

Lorsque ces baliveaux étoient parvenus à l'âge de quarante ans, et que les propriétaires se proposoient de les vendre, ils ne pouvoient le faire qu'avec l'autorisation de l'administration forestière.

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Or

Ordonnance de 1669, tit. xxx11, art. 3. donnances de février 1554 et 4 mai 1602.—Arrệt dy conseil du 19 juillet 1723.

VI. A l'égard des bois de haute futaie, le nombre des baliveaux à laisser étoit de dix par arpent, pour y rester jusqu'à l'âge de cent-vingt ans.

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Enfin, la coupe des futaiesone pouvoit embrasser que les trois quarts au total, l'autre quart étant réservé.

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