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VII. Mais les bois des particuliers ont été affranchis de ces obligations par la nouvelle législation, et les propriétaires restitués dans le droit de disposer à volonté de leurs bois.

«Les bois appartenans aux particuliers cesseront » d'y être soumis (à l'administration forestière), et >> chaque propriétaire sera libre de les administrer et » d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera. » (Loi du 13-29 septembre 1791.)

VIII. De toutes les modifications imposées à la propriété des bois, sous l'ancien régime, il n'y en a plus que deux de conservées; celle qui concerne les bois de marine, et celle qui concerne l'expropriation des bois situés à une certaine proximité des forêts domaniales.

Ces deux objets seront développés au iv. livre, qui traite de la manière de disposer. (Loidu g floréal an XI 29 avril 1803.-Décret du 15 avril 1811.)

IX. Il faut néanmoins y joindre une troisième restriction sur le droit de défrichement des bois, qui n'est permis au propriétaire qu'avec certaines formalités.

Pendant vingt-cinq ans, à compter du 1er. mai 1803 aucun bois ne peut être arraché ni défriché, que six mois après la déclaration qui en aura été faite par le propriétaire, devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois sera situé.

L'administration forestière est autorisée, pendant ce délai, à faire opposition au défri chement du bois, à la charge d'en référer, avant l'expiration des six mois, au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouverne

ment statue définitivement, dans le même délais (Loi du 9 floréal an XI 29 avril 1803, art. jer. et 2.)

X. En cas de contravention, le propriétaire est condamné par le tribunal compétent, sur la réquisition du conservateur de l'arrondissement, 1o. à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois; 20. à une amende qui ne pourra être au-dessous du cinquantième et au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché.

«Et, faute par le propriétaire d'effectuer » la plantation ou le semis dans le délai qui » sera fixé, il y est pourvu ses frais par l'ad>>ministration forestière. » (Loi du 9 floréal an XI, — 29 avril 1803.)

ni

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bois, de quelque étendue qu'ils soient, renfermés dans les parcs et clos de murs, de haies ou fossés, attenant à l'habitation principale, aux bois non clos qui seroient d'une étendue moindre de deux hectares, à moins qu'ils ne soient situés sur le sommet ou la pente d'une montagne (Ibid. art. 5.)

Elles ne s'appliquent pas non plus aux semts et plantations des particuliers qui n'auroient pas acquis l'âge de vingt ans. (Ibid. art. 6.)

SECTION SECONDE.

Bois d'Affouage.

L'affouager ne peut faire aucun trafic des bois qu'il a droit de prendre, ni les employer, autrement que pour l'objet à raison duquel ils lui ont été délivrés. (Arrêt de la Cour de cassation, du 13 octobre 1809.)

« Les nommés Jean-Nicolas-Étienne, et MarieAnne Royer, poursuivis, le premier, pour avoir vendu sa portion affouagère; l'autre, pour l'avoir achetée, avoient été renvoyés des conclusions contre

eux.

« Sur l'appel, ce jugement ayant été confirmé par la Cour criminelle du département des Vosges, M. le procureur-général près cette Cour, s'est pourvu contre l'arrêt, fondé sur ce que les tribunaux ne peuvent arrêter l'exécution, ni faire la censure des actes administratifs; qu'ils ne peuvent les interpréter, ni créer des exceptions aux mesures générales que ces actes renferment, sans commettre une usurpation de pouvoir.

« Cette usurpation de pouvoir étoit ici évidente. «M. le préfet des Vosges, certain que les ventes des portions affouagères, délivrées aux habitans des communes, étoient une source de délits forestiers, et voulant les prévenir, avoit, par un arrêté du 23 ventose an x, (14 mars 1802) défendu à ses administrés, de vendre des bois qui leur seroient délivrés par affonage.

« Cette défense resultoit du rappel des lois prononçant des peines contre cette vente, de l'obligation imposée aux gardes-forestiers, de dresser des procès-verbaux contre les particuliers qui vendroient

leurs portions contre les affouages; au ministère public, de les poursuivre, et aux tribunaux de les condamner.

« Regarder cette défense comme ne frappant pas contre les particuliers, ainsi que la Cour de justice criminelle l'a prétendu, c'est méconnoître le but, soit de l'arrêté du 23 ventose an x, (14 mars 1802) soit des lois et réglemens rappelés, qui tendent á prévenir le maraudage dans les forêts.

« En refusant de prono cer les peines portées par cet acte administratif, et en limitant son exécution, cette Cour avoit violé un principe précieux pour l'intérêt général, commis un excès de pou voir, fait une fausse application des lois précitées; ce que la Cour suprême a reconnu par l'arrêt sui

vant :

>> Oui M. Guieu et M. Pons, pour M. le procureur-général impérial;

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« Vu l'art. 456, § 6, de la loi du 3 brumaire an 4, 25 octobre 1795) qui autorise l'annulation des arrêts des Cours de justice criminelle, lorsqu'il y a en, de quelque manière que ce soit, usurpation de pouvoir;

« Attendu que les dispositions de l'arrêté du préfet du département des Vosges, du 23 ventose an x, (14 mars 1802) sont claires, et n'étoient pas susceptibles d'une interpréiation restrictive; que les motifs exprimés dans le préambule de cet arrêté, indiquoient suffisamment que la prohibition faite aux administrés, de vendre les bois provenant de feur affouage, s'applique aux ventes faites de particulier à particulier, comme à celles que feroient les communes elles-mêmes, puisque la surveillance de ces abus n'est pas seulement recommandée aux maires, à l'égard des communes, mais que les maires et les agens forestiers sont chargés de surveiller tous ceux qui se permettroient des contraventions, et de dresser contre eux des procès-verbaux ;

« Que, d'ailleurs, cette disposition de l'arrêt du

préfet n'est que la reproduction des lois de la matière qui y sont relatées, et d'autres, non moins précises; telles sont les ordonnances de 1376, 1388, (art. 31), et 1402 (art. 30), et de 1529; les arrêts du conseil, de 1603 et de 1770, et d'une foule de réglemens semblables, du grand-maître des eaux et sorêts;

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« Que de droit commun et d'après les lois précitées, les droits d'usage et d'affouage sont incessibles et incommunicables, et que des considérations sages et paternelles ont dû déterminer le législateur à empêcher que les habitans des communes affouagères ne vendent le bois qui leur est délivré, afin de les préserver des atteintes du besoin, fruit de leur imprévoyance, et de prévenir les délits forestiers, qui souvent sont le fruit du besoin ;

«Que dès-lors son arrêt, en rejetant l'action de l'administration forestière, contre Jean - NicolasÉtienne et Marie Royer, sous le prétexte du silence de la loi et des prétendus inconvéniens qui naîtroient de l'exécution de l'arrêté du 23 ventôse an x ( 1f mars 1802), présente un excès de pouvoir, dans P'interprétation arbitraire de cet acte administratif, et la violation de la loi, dans la non application à un délit régulièrement constaté, des peines prononcées par cet arrêté.

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département des Vosges, du 4 août dernier, etc. >>

TITRE SECOND.

Du Cours d'Eau.

Les eaux tiennent une place importante dans l'économie rurale. Elles y offrent à cha

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