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A l'égard des ouvrages et fabrications for més dans le fonds inférieur ( remontassent-ils à un temps immémorial), ils sont incapables d'influer sur la prescription, parce qu'il n'étoit pas au pouvoir du propriétaire du fonds supérieur de les empêcher ni de les contrarier. M. Henrion, chap. xxvi, § 4, no. 1er.)

Arrêt de la cour de cassation, du 26 août 1812.

« Attendu que l'écoulement des eaux d'une source » d'un héritage supérieur sur le terrain inférieur ne » peut constituer une servitude au profit du proprié»taire de ce terrain.

»Attendu que le jugement attaqué a décidé qu'il > suffisoit de l'existence de cet écoulement, pendant » un temps immémorial, pour faire acquérir la pos>> session des eaux au propriétaire inférieur.

» Attendu qu'à cette erreur il a ajouté une autre » erreur non moins grave, en décidant (contraire»ment à l'art 642 du Code civil, qui n'a fait que >> consacrer les anciens principes en cette matière) » qu'il n'y avoit pas lieu à examiner si les ouvertures » par où s'écouloient les eaux avoient été pratiquées » par le propriétaire du fonds inférieur, ou par celui » de l'héritage supérieur, tandis que ce n'est que do » l'existence de ces ouvrages, de la part du proprié» taire du fonds inférieur sur le fonds du propriétaire » de la source, que peut naître la servitude sur son » héritage, et par suite la prescription.

» La cour casse etc. » , page 350.)

(Sirey, tom. XII,

XIII. Mais si le propriétaire des eaux natives est exposé à se voir contrarier dans la conservation de ses eaux, il est souvent attaqué en - sens contraire, c'est-à-dire, dans le droit de diriger sur l'héritage inférieur un cours d'eau dont cet héritage ne s'accommode pas.

Alors les deux parties se trouvent dans une

situation toute opposée à celle qui a été diss cutée ci-dessus.

Dans la première, c'étoit un propriétaire inférieur qui réclamoit contre une espèce d'exhérédation d'un bénéfice auquel la nature sembloit l'avoir appelé.

Le second cas, au contraire, offre une abdication de cette même hérédité, contre le vœu d'un propriétaire supérieur, qui se voit exposé au danger de l'inondation.

Ce double rapport a donc dû être réglé par des lois spéciales relatives, 1o. à la doctrine de la servitude sur le fonds inférieur ; 2o. aux moyens de s'en affranchir ou d'en atténuer les inconvéniens.

XIV. Il y a trois circonstances qui assujettissent le fonds inférieur à recevoir l'écoulement des eaux supérieures :

Le titre, la nature du lieu, et la possession, qui a toujours, en pareil cas, été con sidérée comme un moyen salutaire de prévenir les procès.

Tria sunt per quæ inferior locus servit superiori : Lex, natura loci, vetustas, quæ semper pro lege habetur emendarum litium causa. (L. 11, ff. de aqu. pluvial. arcend.)

XV. Lorsque c'est la nature elle-même qui a indiqué et formé le passage des eaux par la pente du terrain, et par la situation respective des lieux, le propriétaire de l'héritage supérieur n'a pas besoin d'autre titre que la localité même; et il peut, d'après cette seule considération, contraindre le proprié

,

taire inférieur à recevoir ses eaux à titre de servitude naturelle.

Idem sciendum est hanc actionem superiori fundo, adversus inferiorem, competere ne aquam quæ ex natura confluat, inhibeat per agrum decurrere. ff. de aqua arcend.)

« Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux » qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui décou >> lent naturellement, sans que la main de l'homme y >> ait contribué. » ( Code civil, art. 640.)

XVI. II n'est pas permis au propriétaire inférieur de faire sur son fonds des fabriques, constructions ou digues, dont l'effet seroit de refouler les eaux vers le fonds supérieur.

Si, opere facto, aqua in superiorem partem repellitur. (ff. eod. tit.)

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« Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. » ( Code civil, article 640.)

« Le propriétaire du fonds, débiteur de la servitude, » ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage à le rendre plus incommode. » (Ibid, art. 701.)

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ou

XVII. Non-seulement le propriétaire da fonds assujetti ne peut pas construire ni élever d'obstacle au libre cours des eaux supérieures, mais même il est responsable des obstacles qui proviendroient d'une cause naturelle, et qu'il pouvoit prévenir par ses soins; tels, par exemple, qu'un encombreinent de sable ou de terre.

En pareil cas, il y a une action ouverte contre lui, pour le contraindre au curage du fonds et au déblaiement des matériaux.

XVIII. Mais il en est autrement, si le

refoulement des eaux provient d'une force. majeure que le propriétaire inférieur ne pouvoit pas maîtriser ni prévenir. Dans ce cas, le droit du propriétaire se réduit à exiger l'accès du fonds assujetti, pour travailler à la destruction de l'obstacle, à ses frais, à moins que celui-ci ne préfère de prendre cette réparation sur son compte.

Si in confinio fossa sit, neque vicinus purgari patiatur.

Dicit Labeo, aquæ arcendæ cum inferiori agi posse, aut ut ipse purgaret, aut pateretur in pristinum statum eam redigere. ( L. u, ff. tit. m.)

XIX. Mais, par la même raison, le propriétaire inférieur peut s'opposer à ce que le propriétaire supérieur aggrave sa servitude par quelques travaux qui augmenteroient à son préjudice le volume des eaux et leur affluence; sa servitude étant imposée par la nature, il n'est obligé à recevoir les eaux que dans l'état où la nature les lui renvoie elle-même.

«Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui » aggrave la servitude du fonds inférieur. » (Code civil, art. 640.)

Si tamen non ultra modum noceat. (L. 1, $ 10.)

Si forte immittendo eam, aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare fecerit.

XX. Il suit de là que le propriétaire du fonds supérieur, quoique jouissant de la faculté de disposer à son gré de ses eaux pour son usage, n'a pas le droit d'étendre ce droit au point de renvoyer des eaux cor

rompues et infectes; il doit les transmettre au fonds inférieur, pures, et dans l'état qu'il les a lui-même reçues de la nature, sans mélanges, débris débris, résidus d'immondices.

(Traité du Voisinage.)

Si tamen aquam convertat, vel si spurcam quis immittat, potest impediri. (L. m.)

XXI. Il suit encore que le propriétaire du fonds supérieur n'a pas la faculté de changer à son gré la direction de l'écoulement au préjudice du fonds inférieur, et d'assigner une autre que celle qui a été donnée par la

nature.

Cum quis manu fecerit ut aliter flueret quam natura soleret.

XXII. Mais il y a des cas où le changement de direction du cours d'eau ne fournit au propriétaire inférieur aucun sujet légitime de réclamation; tel est celui qui auroit pour objet le bien de l'agriculture et la nécessité de la culture, de quelque espèce qu'elle soit.

Opus manufactum in hanc actionem venit, nisi si quid agri colendi causa fiat. Frumenti causa duntaxat. Et ea quæcumque quæ frugum vel fructuum recipiendorum causa facta sunt, neque refert quorum fructuum. (L. XXIV. v.)`

XXIII. Le propriétaire inférieur n'a pas droit de se plaindre de ce que le propriétaire supérieur forme dans son champ des fossés et des rigoles qui lui renvoient des eaux nuisibles; car chacun est libre de cultiver ses champs comme bon lui semble.

Vicinus loci súperioris ita arabat ut per sulcos; itemque poreas, aqua ad inferiorem veniret.....

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