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Quæsitum est an potest cogi ut alteram partem araret, ne sulci in ejus agrum spectarent?

Respondit: Non posse eum facere quominus agrum vicinus quemadmodum vellet, araret. (L. xxiv, ff. )

XXIV. Néanmoins, il y a une exception pour le cas où un voisin affecteroit de diriger ses sillons sur le champ inférieur, et les creuseroit profondément sans aucun intérêt, et dans la seule intention de faire dégorger les eaux pluviales sur le fonds inférieur.

Si quis sulcos tran sversos aquarios faceret per quos in ejus agrum aqua deflueret, hosce ut operiret, aquæ pluvia arcendæ posse cogere. ( Ibid. )

XXV. Dans les contestations qui s'élèvent sur le genre de culture propre à autoriser le changement du cours des eaux, au détriment du propriétaire inférieur, il n'est pas possible d'établir de règle générale. Ce sont des questions de fait, que l'article 645 du Code civil abandonne à la conscience des juges, chargés de concilier l'utilité de l'agriculture avec le respect des propriétés.

XXVI. Nonobstant la puissance de la situation des lieux, pour établir la servitude naturelle, il peut arriver que le fonds inférieur en soit affranchi, par l'interruption survenue dans le fonds supérieur, soit par quelque empêchement procédant du fait du propriétaire, tel que le défaut de curage.

XXVII. Quand l'empêchement prend sa cause dans le fonds supérieur, par un changement naturel de l'état des lieux, tel que seroit le tarissement de la source, ou une dé

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rivation subite des eaux de la rivière, etc. la servitude n'est que suspendue, sans être éteinte, quand même la suspension auroit duré plus de trente ans.

Mais si l'obstacle naturel vient à disparoître, l'ancien cours d'eau reprend toute sa force, le propriétaire du fonds supérieur rentre dans ses droits, et l'inférieur dans ses obligations.

«Les servitudes cessent lorsque les choses se > trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. »

«Elles revivent, si les choses sont rétablies de ma>nière qu'on puisse en user.» (Code civil, art. 704.)

Quod non negligentiâ aut aquâ suâ amiserunt. (L. XXXIV, ff. de serv. præd. rust.)

XXVIII. Il en est autrement, si la suspension du cours d'eau a procédé du fait du propriétaire supérieur, qui auroit lui-même donné aux eaux une autre direction, rompu les écluses, dégradé des canaux etc. Dans ce cas, l'abandon pendant trente ans de la servitude, donne ouverture à la prescription. (Code civil, art. 704.)

,

Voyez ci-après le chapitre IV.

CHAPITRE SECOND.

Des Eaux industrielles.

Les propriétaires de fonds, supérieurs qui n'ont pas l'avantage d'eaux natives, s'épuisent souvent en efforts pour corriger par l'indus trie l'avarice de la nature, à l'aide de canaux

de bois, de pierres, ou de toute autre fabrique employée pour introduire dans le fonds des eaux étrangères.

Aquæ desiderandæ compellendæ ve causa, sive ea lignea sunt, sive lapidea, sive quâlibet aliâ materiâ sint, ad continendam, transmittendamque aquam, excogitatæ. (ff. de rivis.)

I. Une fois rendues dans le fonds, ces eaux s'y naturalisent et s'y incorporent; elles deviennent, tout aussi bien que les eaux natives, les eaux du propriétaire, qui peut en disposer avec autant de latitude, les détourner dans ses autres fonds, les vendre, les concéder, les grever de servitudes.

Aquam pluvialem, vel superfluentem vicini fundo, in suo retinere, derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus jus est. (L. 1, § i, ff. de aqu. et aqu. pluv.)

Alteri vendere, donare, aut ad libitum concedere, potest. (Ibid.)

II. Il y a néanmoins cette différence, à l'égard des eaux industrielles, que celles-ci ne participent pas au droit de servitude légale contre le fonds inférieur. Celui qui attire par industrie, dans son fonds, des eaux que la nature n'y a pas créées, est chargé seul du soin de leur procurer un débouché qui ne nuise pas aux voisins, et sans pouvoir les contraindre à partager cette charge; car la servitude du fonds inférieur n'est imposée que par la force de la situation des lieux, obligation qui ne peut pas être aggravée par le fait du propriétaire supérieur, et par des travaux de main d'homme.

« Les fonds inférieurs sont assujettis, envers

» ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui » en découlent naturellement, sans que la main de »l homme y ait contribué. » (Code civil, art. 640.)

III. Il arrive souvent que le propriétaire du fonds supérieur se trouve aussi propriétaire du fonds inférieur, mais avec l'interposition d'un terrain étranger, qui ne lui permet pas de prolonger ses eaux jusqu'à l'extrémité de sa propriété. Dans ce cas, ce propriétaire n'a d'autre moyen de porter ses propres eaux à leur destination, qu'à l'aide d'une servitude conventionnelle, établie sur le sol intermédiaire, pour se procurer la conduite des eaux vers le point désiré.

IV. Lorsque le droit de conduite ou d'aqueduc est une fois établi sur le fonds, il s'incorpore avec lui, et le suit dans les aliénations qu'il éprouve, quand même l'acte d'aliénation n'en feroit pas mention.

Si aquæ ductus debeatur prædio, jus aquæ dusendæ transit ad emptorem, etiam si nihil dictum sit. {L. xxxvi, ff. de servit.)

'V. Si le titre constitutif de la conduite des eaux n'a pas déterminé l'emplacement, il est laissé à la volonté du propriétaire supérieur ; mais sous la condition de ne pas abuser de cette liberté, au détriment du propriétaire inférieur, en faisant passer l'aqueduc à travers les édifices, les vignes, ou autres localités qui ne pourroient pas entrer dans l'intention du propriétaire inférieur.

Quædam in sermóne exprimuntur, tacite excipiuntur. (L. XXI, xx, de serv. præd. rust. - L. 1X de servit.)

VI. Quand le concessionnaire a déterminé son choix pour l'emplacement de l'aqueduc, il ne lui est pas permis de le changer sans le consentement du propriétaire; et si ce changement est indispensable par quelques circonstances imprévues, il est tenu à des dommages et intérêts envers le propriétaire inférieur, en rai– son du préjudice que celui-ci éprouve par cette

variation.

VII. Le droit d'aqueduc comprend tous les accessoires nécessaires pour le faire valoir, tels que le droit de le réparer et de le nettoyer, de prendre dans le fonds assujetti la terre nécessaire pour former les bords, de jouir d'un passage des deux côtés, assez large pour le rejet des terres et l'emplacement des pierres, du sable et autres matériaux.

« Celui auquel est due une servitude a droit de »faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et » pour la conserver. » (Code civil, art. 697.—ff. L. II, de rivis.)

VIII. Lorsque le titre qui contient la concession de l'aqueduc ne s'explique pas sur le mode de sa fabrication, il est libre au propriétaire de l'établir, soit en pierres, soit en briques, soit en bois, soit en toute autre matière qu'il juge à propos.

IX. Il n'est pas permis au propriétaire qui supporte l'aqueduc d'en dégrader la construction, ni de rien faire qui puisse en contrarier la destination: ainsi le propriétaire du fonds sur lequel est établi l'aqueduc n'a pas le droit d'en dériver les eaux pour son usage.

Cum iter aquæ per alienum fundum erit, licet

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