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fistulam suam, yel fictilem, vel cujuslibet generis in rivo ponere, quæ aquam latius exprimat, et quod velit in rivo facere, dum ne domino prædii aquagium deterius faciat. (L. xv. )

X. Lorsque le titre constitutif d'un ancien aqueduc n'est pas représenté, le concessionnaire de l'aqueduc est présumé propriétaire du fonds de l'aqueduc, et il peut, à raison de cette propriété présumée, planter sur les bords du canal.

XI. Les frais de réparation et d'entretien du canal sont à la charge du propriétaire, qui jouit des effets de l'aqueduc, sans qu'on puisse y faire contribuer le propriétaire du sol assujetti, qui n'est tenu à autre chose qu'à se soumettre à la conduite des eaux,

Qui præstat patientiam,

XII. Il en seroit autrement si le droit d'aqueduc étoit accompagné de l'obligation, de la part du propriétaire inférieur, de veiller au maintien de la servitude.

Nota. A la différence du propriétaire inférieur, qui reçoit le cours d'eau par la force de la servitude naturelle, et qui, par cette raison, duit contribuer à en faciliter l'exercice à ses dépens, comme il a été expliqué supra, no. ix.

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CHAPITRE TROISIÈME.

Des Eaux de passage ou de seconde main.

Ce sont celles qui, n'étant ni un don de la nature ni le produit de l'industrie, n'existent que par

l'emprunt d'un cours d'eau voisin. Mais, par cela seul qu'elles sont des eaux d'emprunt, leur usage est assujetti à des règles particulières qui ont le double effet d'assurer le mode de leur jouissance et de prévenir les abus.

I. Entre les cours d'eau publique, il faut distinguer les eaux dépendant du domaine public, et les eaux publiques hors de cette dépendance.

« Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.» (Code civil, art, 538.)

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« Celui dont la propriété borde une eau cou rante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, par l'art 538, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

<< Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. » ( Ibid., art. 644. )

II. Les eaux qui sont dans la dépendance du domaine public, sont gouvernées par des lois et des règlemens particuliers, qui peuvent soler du système des lois rurales.

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On ne doit donc s'occuper ici que des eaux publiques dont l'usage est permis aux fonds riverains.

III. L'eau publique dont il s'agit ici, est celle qui, n'étant pas une propriété exclusive de l'Etat, est abandonnée à l'usage commun,

sous la surveillance de l'autorité administrative.

IV. Lorsqu'un héritage privé est bordé par un cours d'eau publique de cette dernière espèce, le propriétaire a le droit de s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. ( Code civil, art. 644, )

V. Il y a une différence qu'il est bon d'observer, entre les eaux qui bordent seulement la propriété riveraine, et celles qui la traversent à son passage. C'est que l'eau qui borde la propriété ne fournit du propriétaire que le droit de prise d'eau pour l'irrigation de ses propriétés; mais si cette eau, au lieu de border la propriété, la traverse, le propriétaire jouit d'une plus ample latitude, qui ne se réduit pas à la simple irrigation, mais qui s'étend jusqu'aux autres usages auxquels il veut les appliquer.

« Peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation » de ses propriétés. » (Code civil, art. 644.)

« Celui dont cette eau traverse le passage peut » même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt; >> mais à la charge de la rendre, à sa sortie de ses >> fonds, à son cours ordinaire. » (Ibid.)

VI. Le droit d'user de l'eau de passage n'est pas aussi étendu que pour les eaux na

tives.

Le propriétaire riverain doit jouir de cet avantage avec réserve et circonspection, de manière à ne pas rendre illusoire fa jouissance

dévolue à ses voisins.

« Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable; en conséquence, tout propriétaire rive

rain peut, en vertu du droit commun, faire des prises d'eau, sans néanmoins, en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien géné– ral, ni à sa navigation établie. » ( Loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, sec. Iere art. 4.)

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Mais comme, en pareille matière, les contestations dégénèrent le plus souvent en questions de FAIT qui exigent l'inspection des lieux, la loi s'en rapporte à la prudence des

tribunaux.

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« S'il s'élève une contestation entre les proprié>> taires auxquels les eaux peuvent être utiles, les n tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'in» térêt de l'agriculture avec le respect dû à la pro

priété; et, dans tous les cas, les règlemens particu>>liers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doi>> vent être observés. » (Code civil, art. 645.)

Nota. Voir plusieurs espèces de pareilles contestations au Traité du Voisinage, tom. Ier. pag. 325.

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VII. Quand il y a concurrence entre plusieurs propriétaires sur la jouissance et la distribution des eaux destinées à l'irrigation des prés inférieurs, il faut d'abord prendre pour loi l'usage des lieux et la possession.

Ne quid contra veterem formam atque solemnem morem innovetur. (L. vII, Cod. de servit, et aqu.)

Si lex agri non inveniatur, vetustas vicem legis obtinet. (L. 1, § 23, ff. de aqu.)

« Dans tous les cas, les règlemens particuliers et >> locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être » observés. » (Code civil, art. 645.)

VIII. A défaut de titre et de longue possession (par exemple dans le cas d'un cours d'eau récemment découvert), la distribu❤

tion est soumise aux autorités administrati

ves.

« Elles doivent aussi rechercher et indiquer les >> moyens de procurer le libre cours des eaux, d'em» pêcher que les prairies ne soient submergées par la » trop grande élévation des écluses des moulins, et par » les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de » diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les >> eaux de leur territoire vers un but d'utilité géné ́» rale, d'après les principes de l'irrigation. » (Loi du 12 аой/ 1790.)

IX. La distribution des eaux d'arrosage doit être faite en proportion des besoins de chacun et de la QUOTITÉ de terrain.

Pro modo possessionum ad irrigandos agros dividi oportet. (L. xvII, ff. de servit. præd. rust.)

X. L'usage de l'eau d'arrosage doit être réglé par le temps et par mesure.

Cum constet non solum temporibus sed etiam mensuris posse aquam dividi. (L. v, ff. de aqu. quotid.)

XI. La fixation du temps se rapporte à l'époque de l'arrosage et à la durée de l'é

coulement.

La fixation du volume d'eau se détermine par des moyens hydrauliques appropriés aux localités; les contestations qui s'élèvent à ce sujet sont du ressort de l'autorité administrative.

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