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CHAPITRE QUATRIÈME.

Législation et jurisprudence nouvelles sur le cours d'eau en général.

I. LEGISLATION.

Arrété contenant des mesures, pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables. (Du 19 ventòse an vi, 9 mars 1798.),

« Le Directoire exécutif vu . 1o. les articles 42, 43 et 44 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, portant:

« Nul, soit propriétaire, soit engagiste ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres, de fascines, ni autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivieres navigables et flottables, ni mêmes y jeter aucune ordure, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amendes arbitraires.... Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois ; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur peine de 500 liv. d'amende, tant contre les particuliers que contre les fonctionnaires publics qui auront négligé de le faire....

« Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluessc vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables sans en

avoir obtenu la permission, seront tenus de les démolir; sinon, le seront à leurs frais et dépens ;

« Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affoiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine, contre les contrevenans, d'être punis comure usurpateurs ; et les choses réparées à leurs dépens : »

2o. L'article 2 de la loi du 22 novembre 1er. décembr. 1790, relative aux domaines nationaux, portant que « les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer...., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine pu

blic; »

3o. Le chapitre VI de la lof en forme d'instruction, du 12-20 août 1790, qui charge les administrations de département « de rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux; d'empêcher que les prairies ne soient submergées pa la trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation; »

4°. L'article 10 du titre 3 de la loi du 16— 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, qui charge le juge de paix de connoître, entre particuliers,

sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter...., des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pendant l'année ; »

5o. L'article 4 de la première section du titre I❤. de la loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, sur la police rurale, portant que « nul ne peut se préendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve qu d'une rivière navigable ou flottable; »

69. Les articles 15 et 16 du titre 2 de la loi, portant:

« Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

« Les propriétaires ou fermiers des moulins, et asines construits ou à construire, seront garans de tous dommages que les eaux pourroient causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par l'ad ministration du département, d'après l'avis de l'administration du district en cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement; >>

70. La loi du 21 septembre 1792, portant « que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les ois non abrogées seront provisoirement exécutées ; »

« Considérant qu'au mépris des lois ci-dessus, les rivières navigables et flottables, les canaux d'irrigation et de desséchement, tant publics qué privés, sont, dans la plupart des départemens de la France obstrués par des batardeaux, écluses, gords, pertu's, murs, chaussées, plants d'arbres, fascines, pilotis, filets dormans et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanens, etc.; que de là résultent nonseulement l'inondation des terres riveraines et l'interruption de la navigation, ma s l'atterrissement même des rivières et canaux navigables dont le fonds ensablé ou envasé s'élève dans une proportion effrayante; qu'une plus longue tolérance de cet abus feroit bientôt disparoître le système entier de la navigation intérieure de la France, qui, lorsqu'il aura reçu tous ses développemens par des ouvrages d'art, doit porter l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel nulle autre nation ne pourroit atteindre ;

« Considérant que pour assurer à la France les avantages qu'elle tient de la nature et de sa position entre l'Océan, la Méditerranée et les grandes chaînes de montagnes d'où partent une foule de fleuves et de rivières secondaires, il ne s'agit que de rappeler aux autorités constitués et aux citoyens, les lois existantes sur cette matière ;

«En vertu de l'article 144 de la Constitution, órdonne que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur; et en conséquence, arrête ce qui suit :

Art. 1er. « Dans le mois de la publication du présent arrêté, chaque administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs propriétaires, pour, dans les deux mois suivans, procéder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables ou flottables, de tous les canaux d'irrigation et de desséchemens généraux, et en dresser procèsverbal, à l'effet de constater,

1o. «Les ponts, chaussées, digues, écluses, mines, moulins, plantations utiles à la navigation, à l'industrie, au desséchement ou à l'irrigation des terres;

2o. «Les établissemens de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets dormans et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanens, et tous autres empêchemens nuisibles au cours de

l'eau.

2. «<< Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intérieur.

3. « Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connoître leurs titres de propriété, et à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales.

4. « Les administrations départementales dresse→ ront un état séparé de toutes les usines, moulins chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles a la navigation, au libre cours des eaux, au desséchement, à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres.

5. « Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établissemens qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies.

la

6. « Le délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé jusques et compris les deux mois suivans passé lesquels, hors le cas d'obstacles reconnus invincibles par les administrations centrales, destruction n'étant pas opérée par le propriétaire, sera faite à ses frais et à la diligence du commissaire du Directoire exécutif près chaque administration centrale.

7. «Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs situés sur le cours des fleuves ou rivières, afin que celles-ci fassent leurs dispositions en conséquence.

8. « Les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction, en préviendront sur-le-champ le ministre de l'intérieur, qui pourra,' s'il y a lieu, suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée.

9. « Il est enjoint aux administrations centrales et municipales, et aux commissaires du Directoire exécutif établis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi, par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre

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