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cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de desséche mens généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif.

10. Ils veillerant pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux de rivière et canaux navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d'eau Ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.

et

11. « Les propriétaires de canaux de desséchemens particuliers ou d'irrigation ayant à cet égard les mêmes droits que la nation, il leur est réservé de se pourvoir en justice réglée, pour obtenir la démolition de toutes usines, écluses, batardeaux, pêcheries, gords, chaussées, plantations d'arbres, filets dormans ou à mailles ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d'eau, et généralement de toute construction nuisible au libre cours des et non fondée en droits.

eaux

12. « Il est défendu aux administrations municipales de consentir à aucun établissement de ce genre dans les canaux de desséchement, d'irrigation ou de navigation appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des administrations centrales.

13. « Il n'est rien innové à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent dans les canaux artificiels qui sont ouverts directement à la mer et dans ceux qui

servent à la fabrication des sels.

14. « Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois, et proclamé dans les communes où les administrations centrales jugeront cette mesure nécessaire ou utile.

9

Instruction sur le mode d'exécution de l'article de l'arrété du Directoire exécutif du 19 ventose an vi. (9 mars 1798.) (Du 19 thermidor an vi 6 août 1798.)

«Depuis la promulgation de l'arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse dernier (9 mars 1798) plusieurs demandes m'ont été adressées à l'effet d'obtenir l'autorisation exigée par l'article 9 de cet arrêté, pour l'établissement des usines, écluses, batardeaux, moulins, digues, ponts et chaussées permanentes ou mobiles, sur les rivières navigables et flottables, canaux d'irrigation ou de desséchemens généraux. J'ai été dans le cas d'observer que ces demandes varioient dans leur forme; que souvent les précautions nécessaires à leur préparation étoient négligées ou incomplètes, ou bien que le vœu des administrations n'étoit point assez fo mellement prononcé pour déterminer une décision. J'ai pensé qu'il étoit à propos de fixer une marche simple et regulière, qui, en remplissant l'objet de l'arrêté, pût être facilement connue des administrés, et suivie par les corps administratifs. Voici qu'elles sont les dispositions qui m'ont paru les plus importantes pour établir l'ordre et l'uniformité.

«Toute personne qui désirera former un établis sément de la nature de ceux énoncés dans l'article 9 précité, devra donner sa demande motivée et circonstanciée à l'administration centrale du départe ment du lieu de l'établissement projeté. L'administration départementale, après avoir examiné la pétition, en ordonnera le renvoi à l'administration munic pale du canton, à l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et à l'inspecteur de la navigation, partout où il y en aura d'établi. L'administration municipale aura à examiner les convenances locales et l'intérêt des propriétaires riverains; et, afin d'obtenir à cet égard tous les renseignemens, et de mettre les intéressés à même de former leurs réclamations, elle

ordonnera l'affiche de la pétition à la porte principale du lieu de ses séances; cette affiche devra demeurer posée pendant l'espace de deux décades, avec invitation aux citoyens qui auroient des observations à proposer, de les faire au secrétariat de la municipalité dans lesdites décades, ou au plus tard dans les trois jours qui suivront l'expiration du délai de l'affiche.

L'administration municipale formera alors son avis; et, indépendamment de la précaution ci-dessus indiquée, elle ne régligera aucune des connoissances qu'elle pourra acquérir par elle-même, soit par son transport sur les lieux, soit par la réunion des propriétaires d'héritages riverains et de ceux des usines inférieures et supérieures, soit enfin par le concours des ingénieurs et inspecteurs, si elle peut les

réunir.

D

Si l'ingénieur opère séparément, afin de le faire en plus grande connoissance de cause, il attendra l'expiration des délais indiqués et la formation de l'avis de l'administration municipale, qui lui sera remis avec toutes les pièces. Il examinera, par les règles de l'art, les inconvéniens ou les avantages de l'établissement, et pèsera sous ce rapport a valeur des objections qui auront pu être faites. Lorsqu'il n'y aura pas d'inspecteur de la navigation dans l'arrondissement, il s'aidera des observations des mariniers instruits, sur l'effet que pourra produire, quant à l'action des eaux, l'établissement projeté, et prescrira la manière dont cet établissement devra se faire, ainsi que l'étendue et la proportion des vannes, écluses, déversoirs, etc.; il fera du tout un plan qu'il joindra à son rapport. La formation du plan sera aux frais de la partie requé

rante.

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L'inspecteur de la navigation se concertera, autant que possible, avec l'ingénieur ordinaire, qui, dans tous les cas, devra lui donner communication des pièces; il examinera l'objet sous le rapport de la navigation; il pourra faire son rapport séparément .

cependant, lorsque l'ingénieur et l'inspecteur seront d'accord, rien n'empêchera que la rédaction ne soit commune; dans ce dernier cas, il sera formé une double minute, dont l'une restera entre les mains de l'inspecteur, et l'autre en celles de l'ingénieur. L'ingénieur en chef donnera son avis sur le rapport de l'ingénieur ordinaire. Quant à l'inspecteur de la navigation, soit qu'il opère seul ou divisément, il devra toujours adresser une expédition de son rapport au bureau de la navigation, indépendamment de celle qu'il remettra pour l'administration centrale. Aussitôt la clôture des visites et rapports, toutes les pièces seront remises à l'administration centrale du département pour former son arrêté motivé, lequel, par une disposition expresse, portera surséance d'exécution, jusqu'à l'intervention de la sanction du Directoire.

> › Conformément à l'arrêté du Directoire exécutif, du 29 floréal an VI, (18 mai 1798) tous les arrêtés d'autorisation des administrations centrales devront contenir,

1o. « L'obligation expresse aux ingénieurs de surveiller immédiatement l'exécution des travaux indiqués aux plan et devis;

2o. «Celle au cessionnaire de faire, à ses frais, après les travaux achevés, constater leur état par un rapport de l'ingénieur, dont une expédition sera déposée aux archives de l'administration centrale, et l'autre adressée au ministre de l'intérieur ;

3o. « D'insérer la clause expresse que, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité, chômage ni dédommagement par les concessionnaires, ou ceux qui les représenteront, par suite des dispositions que le Gouvernement jugeroit convenable de faire pour l'avantage de la navigation, du commerce ou de l'industrie, sur les cours d'eau où seront situés les établissemens.

L'arrêté de l'administration étant formé, il

sera adressé avec les pièces au ministre de l'intérieur, bureau de la navigation, 4. division, pour, d'après Fexamen, être présenté, s'il y a lieu, à l'homologation du Directoire exécutif.

« Faute par le requérant de se conformer exactement aux dispositions de l'arrêté de concession qu'il aura obtenu, l'autorisation sera révoquée, et les lieux remis au même état où ils étoient auparavant, à ses frais. Den sera usé de même dans le cas où le concessionnaire, après avoir exécuté fidèlement les conditions qui lui auront été imposées, viendroit par la suite à former quelque entreprise sur le cours d'eau, ou changer l'état des lieux sans s'y être fait autoriser.

« Les mêmes règles que celles ci-dessus prescrites pour les nouveaux établissemens, auront lieu toutes les fois qu'on voudra changer de place les anciens ou y faire quelque innovation important e.

<< On observera de plus, à l'égard de ceux-ci, d'examiner les titres de jouissance, pour connoître si ces titres se trouvent avoir été confirmés, d'après la discussion qui doit en être faite, en exécution des dispositions de l'arrêté du 19 ventôse an vi (9 mars 1798.)

« Les corps administratifs, les commissaires du Directoire près les administrations centrales et municipales, les ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires, sont invités expressément à suivre la marche indiquée dans la présente instruction; c'est le seul moyen d'arriver à un ordre de choses, qui", en encourageant les établissemens utiles de ce genre, puisse arrêter les constructions nuisibles, prévenir les erreurs et les surprises, et écarter du Gouvernement une foule de demaudes où l'intérêt particulier net trop souvent ses calculs à la place de ceux sur lesquels doit reposer l'intérêt public. »

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