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Avis du Conseil-d'État, relatif aux rivières non navigables. Extrait des registres des délibérations. ( Séance du 24 ventôse an XII — 15 mars 1814.)

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Le Conseil-d'État, qui, d'après le renvoi du Gouvernement a entendu le rapport de la section de l'intérieur, tendant à rendre communes à la police sur les rivières non navigables les dispositions de la loi du 29 floréal an x 19 mai 1802. )

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Est d'avis que la loi proposée ne peut être adoptée, et que les contraventions aux réglemens de police sur les rivières non navigables, canaux autres petits cours d'eau, doivent, selon les disposi tions du Code civil et les lois existantes, être portées, suivant leur nature, devant les tribunaux de police municipale ou correctionnelle, et les contestations qui intéressent les propriétaires devant les

tribunaux civils.

EXTRAITS

-De divers décrets et ordonnances du Roi, relatifs au cours d'eau,

I. Concessions de prises d'eau.

Bien que la concession des prises d'ean dans les rivières navigables, soit essentiellement dans les attributions de l'autorité administrative, cependant lorsque la concession est faite, s'il s'élève des difficultés d'intérêt

privé entre particuliers concessionnaires sur l'étendue de leurs titres respectifs, la connoissance du litige est dévolue aux tribunaux et non à l'autorité administrative, surtout s'il s'agit d'une simple action possessoire. ( Décret du 10 septembre 1808. Journal de Sirey, tom. 17, 2° partie, page 26.)

II. Propriétaires de cours et de prises d'eau.

I. Une action possessoire, relative à un cours d'eau, est dévolue au tribunal de paix, non à l'autorité administrative, bien qu'une commune ait intérêt à ce cours d'eau. (Décret du 24 mai 1808. Journal de Sirey, tom. 16, 2° partie, page 349.)

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II. Les particuliers qui demandent la réformation des anciens usages et réglemens sur le cours d'eau, dont ils croient avoir à se plaindre, ne peuvent en demander la réformation que par un réglement d'administration publique conformément aux articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807. (Ordonnance du Roi du 10 janvier 1821.

ueil de M. Macarel, tom. I, page 34.)

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III. Lorsqu'il s'élève une contestation entre deux acquéreurs de biens nationaux les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour statuer sur les droits de propriété ou d'usage d'un cours d'eau, lorsque le contrat de vente ne contient aucune disposition particulière à cet égard, et que les prétentions des parties

sont fondées, soit sur la clause générale du procès-verbal d'adjudication relative aux servitudes actives et passives, soit d'autres titres. (Ordonnance du Roi du 7 mars 1821.. Recueil de M. Macarel, tom. I, page 324.)

III. Propriétaires riverains.

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I. Les propriétaires riverains ne peuvent, sans la permission du gouvernement, construire sur des rivieres non navigables, aucune espèce d'ouvrages, tels que moulin ou usine qui en gêne le cours : en conséquence, ce n'est qu'à l'autorité administrative qu'il appartient de connoître des contestations qui s'élèvent à ce sujet. (Arrété des consuls du 30 frimaire an XI. - Journal de Sirey, tome VII, 2. partie, page 925.)

II. En matière de cours d'eau, l'autorité administrative est seule compétente, pour déterminer tout ce qui est de haute administration et d'utilité publique; mais les tribunaux seuls sont compétens pour prononcer sur les contestations, concernant les intérêts des propriétaires riverains entr'eux. (Décrets des 29 décembre 1807 et 22 janvier 1808. - Journal de Sirey, tome XVI, 2°. partie, p. 309.)

III. Aux préfets est attribué le droit de fixer la hauteur des eaux, pour l'établissement des moulins et usines sur des cours d'eau; mais c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les réclamations des propriétaires riverains qui prétendroient avoir éprouvé des dommages, par suite ou par extension des

mesures ordonnées. (Décret du 19 mars 1808. Journal de Sirey, tome XVI, 2o partie," page 319.)

IV. C'est au pouvoir judiciaire, non à l'autor té administrative qu'il appartient de statuer sur les demandes en dommages-intérêts, formés par les propriétaires des fonds contigus à une riv ere non navigable, ni flottable, contre le propriétaire d'un moulin bâti sur cette rivière, à raison des inondations qu'il cause dans leurs héritages, par la trop grande hauteur à laquelle il tient les eaux. (Décret du 23 mai 1810.- Journal de Sirey, tom. VII, 2o partie, page 795.)

V. Les propriéta res riverains du Rhône sont soumis à des réglemens particuliers. Ils ne peuvent faire des prises d'eau, et planter des arbres qu'avec autorisation. Ils sont sonmis à des travaux personnels en cas de danger. (Décret du 15 mai 1813. - Journal de Sirey, tom. 14, 2o. part e, p. 136.)

VI. Un particulier sur le fond duquel un cours d'eau arrivé par l'effet de sa direction usuelle, ne peut être privé de ces eaux par décision du préfet, sous prétexte d'anciens ouvrages du Gouvernement sur ce même cours d'eau, commencés pour le dir ger vers un établissement public: c'est à préjuger au droit de propr été dont la connoissance appar-. tient aux tribunaux ordinaires. (Ordonnance du Roi du 13 mai 1818. · Journal de Sirey, tome 18, 2o. partie, p. n. 297-)

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VII. Les réglemens d'eau nécessaire pour

l'irrigation, dans l'intérêt public et dans celui des propriétaires riverains, doivent être faits par les préfets.

Un particulier dont les propriétés sont traversées par un ruisseau, peut être soumis pour l'irrigation de ses propriétés riverains à un réglement administratif.

En règle générale, l'intérêt public, dont se prévalent les préfets pour réglementer les irrigations entre propriétaires riverains, exige qu'ils se bornent aux mesures néces→ saires à la police des eaux, laissant aux cointéressés de faire entre eux les réglemens qui leur conviennent. (Ordonnance du 3 juin 1818.-Journal de Sirey, tome 18, 2°. partie, p. 312.)

VIII. Lorsque le réglement des eaux d'une riviere non navigable ni flottable a été fait par le préfet, contradictoirement avec les propriétaires riverains, le ministre de l'intérieur n'est pas compétent pour y fa re des changemens, dans un intérêt purement privé. (Ŏrdonnance du Roi du 30 mai 1821. Recueil de M. Macarel, tome 1.., p. 602.)

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IV. Canaux.

I. Les mesures du Gouvernement relatives aux canaux sont des actes d'administration publique, qui ne sont pas susceptibles de réclamation contentieuse, alors même que le Gouvernement frappe de résiliation un bail à ferme. (Décret du 10 septembre 1808. Journal de Sirey, tome 17, 2. partie, p. 23.)

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