Images de page
PDF
ePub

II. Les canaux d'Orléans et de Loing sont propriété du domaine : nul ne peut en détourner les eaux à moins de concession, réglemens, etc., (Décret du 22 février 1813.Journal de Sirey, tome 13, 2o. partie, p. 368.)

III. Un conseil de préfecture excède les bornes de sa compétence, lorsqu'il statue sur les oppositions aux entreprises des tiers, et - détermine la hauteur d'un barrage à établir dans un canal de desséchement pour une prise d'eau. (Ordonnance du Roi du 30 mars 1821.- Recueil de M. Macarel, t. 1er., p. 597.)

V. Digues.

I. Sont dans les attributions de l'autorité judiciaire, toutes les contestations qui intéressent les propriétaires relativement au cours d'eau, des rivières non navigables.

L'autorité administrative ne regle que le curage de ces rivières, l'entretien des digues et ouvrages correspondans, etc.

Elle n'est pas compétente pour statuer sur le droit de construire une digue de barrage pratiquée pour la pêche. Décret du 12 avril 1813. Journal de Sirey, tome 14, 2o. partie, p. 49. )

II. C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, que doivent s'adresser ceux auroient à se plaindre qui la construction d'une digue faite sur un ruisseau par un par

que

ticulier leur est préjudiciable, en ce qu'elle auroit élevé le niveau des eaux. ( Décret du 6 juillet 1813.-Journal de Sirey, tome 14, P. 49.)

VI. Moulins et Usines.

1. C'est au conseil de préfecture et non aux préfets à prononcer sur les contestations qui s'élèvent, à raison des travaux entrepris sur un cours d'eau pour l'établissement d'une usine. (Décrets des 14 février et 16 mars 1807. Journal de Sirey, tome 16, 2o. partie, page 231.)

[ocr errors]

II. Ce n'est pas à l'autorité administrative, c'est à l'autorité judiciaire qu'appartient la connoissance des contestations élevées entre deux maitres de forges sur l'usage des eaux qui sont nécessaires à leurs usines, encore qu'il s'agisse de contestation sur l'application d'anciens arrêts du conseil rendus entre les mêmes parties. ( Décret du 23 avril 1807.Journal de Sirey, tome 7, 2°. partie, p. 795.)

[ocr errors]
[ocr errors]

III. Les contestations sur un cours d'eau entre particuliers, sont soumises aux tribunaux encore qu'il s'agisse d'usines, sur lesquelles il y a eu d'anciens arrêts de réglemens. (Décret du 23 avril 1807.- Journal de Sirey, tome 14, 2°. partie, p. 450.)

IV. De ce qu'un acte de l'autorité administrative auroit permis des construction sur un cours d'eau pour l'établissement d'un mou

lin, il ne s'en suit pas que cette autorité so't empêchée de revenir sur son arrêté, en ordonnant la destruction de ces travaux, lorsqu'elle les reconnoit nuisibles à l'écoulement des eaux; mais dans ce cas il y a lieu à indemnité. (Décrets des 5 et 18 septembre 1807. -Journal de Sirey, tome 16, 2. partie, p. 295.)

V. Faire construire des usines sans autorisation, ou altérer les prises d'eau autorisées, sur un cours d'eau alimenté par la prise faite dans un rivière, c'est de la part du proprié faire riverain une contravention punissable. (Décret du 12 novembre 1811.-Journal de Sirey, tome 12, 2o. partie, p. 176.)

VI. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu de supprimer une vanne établie avec l'autorisation de l'administration publique sur un canal flottable, la contestation doit être portée devant la justice administrative, encore que l'intérêt lit gieux soit mu entre des particuliers. Il y a dans ce cas mélange indivisible des intérêts administratifs avec les droits privés. (Ordonnance du Roi du 18 novembre 1818. -Journal de Sirey, tome 19, 2o. partie, p. 237. )

VII. A l'égard de tous les moulins à eau, l'administration a le droit de fixer la hauteur des eaux.

Si c'est une rivière navigable ou flottable,, le moulin ne peut être construit qu'après en avoir obtenu la permission du préfet, qui no

peut l'accorder que de l'autorisation du gou

vernement.

De ces deux dispositions, il suit que, pour la construction d'un moulin sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, les particuliers ont toute liberté, et n'ont aucun besoin de permission administrative; sauf cependant la fixation de la hauteur des eaux.

Les moulins à blé ne sont pas compris dans les décrets du 15 octobre 1810, et l'ordonnance du 14 janvier 1815, sur les établissemens incommodes et insalubres, pour lesquels il faut se munir d'une autorisation administrative. (Ordonnance du 29 décembre 1819. Journal de Sirey, tome 20, 2o. partie, p. 301.)

VIII. Les contestations élevées entre deux particuliers à l'occasion de travaux exécutés l'un d'entre eux sur un cours d'eau, et par que l'autre prétend lui être préjudiciables doivent être portées devant l'autorité administrative. (Ordonnance du Roi du 10 janvier 1821. Recueil de M. Macarel, tome 1er., p. 25.)

I

Travaux de construction, réparation et entretien.

IX. Le propriétaire d'une usine, située sur une rivière navigable ne peut se refuser à payer sa part contributoire dans les réparations d'une digue mise à la charge des propriétaires riverains par les usages locaux ou d'anciens arrêts du conseil. (Ordonnance du

[ocr errors]
[ocr errors]

Roi du 10 janvier 1821. Recueil de M. Macarel, t. 1., p. 33.)

er

X. Les avances faites ou à faire, sur les fonds de la navigation, pour les travaux à exécuter d'urgence, ne peuvent porter préjudice au recours que l'administration a le droit d'exercer contre les propriétaires d'usines qui en profitent. ( Ordonnance du Roi du 10 janvier 1821. Recueil de M. Macarel, tome 1oг., p. 33.)

[ocr errors]

er

[ocr errors]

XI. Lorsqu'un moulin et ses dépendances ont été vendus tel qu'ils se trouvoient à l'époque de l'adjudication, ces expressions ne doivent pas être considérées comme ayant conféré à l'adjudicataire un droit spécial sur la propriété ou l'usage de l'eau nécessaire à ce moulin. (Ordonnance du Roi du 7 mars 1811, Recueil de M. Macarel, tome i' er p. 325,) XII. L'établissement des moulins et usines, même sur des cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, peut être autorisé par le Roi seulement, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et d'après l'avis du préfet. (Ordonnance du Roi du 30 mars 1821. Recueil de M. Macarel, tome 1er., p. 597.)

XIII. On doit demander l'autorisation préa labic de l'administration pour réparer des avaries occasionnées au corps des moulins, situés sur les rivières navigables ou flottables. (Ordonnance du Roi du 30 mai 1821. Recueil de M. Macarel, tome 1o,, p. 91.)

ет

XIV. Si le propriétaire du moulin n'a pu

« PrécédentContinuer »