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remplir cette formalité, parce que le travail étoit commandé par la nécessité de conserver son établissement, dont le moindre retard auroit pu compromettre l'existence, ce n'est pas le cas d'appliquer l'ordonnance de 1669 et l'arrêté du 19 ventôse an 6, c'est-à-dire d'ordonner la destruction des travaux et de condamner à l'amende. (Ordonnance du Roi du 30 mai 1821. Recueil de M. Macarel,

er

tome 1r., p. 591.)

XV. L'ordonnance de 1669, qui poursuit la destruction de tous les moulins établis sans autorisation, ne défend pas de réparer ceux qui existoient légalement, lorsque ces réparations n'ont occasionné l'exécution d'aucun ouvrage dans le lit de la rivière, qu'elles n'ont opéré ni déplacement de l'usine, ni innovation dans son système. (Ordonnance du Roi du 30 mai 1821. Recueil de M. Macarel,

tome I er •, p. 591.)

VII. Police des cours d'eau.

I. L'administration seule est chargée de veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne. ( Décret du 11 août 1808. - Journal de Sirey, tome 16,

tie, p. 391.)

par

II. En matière de cours et de prise d'eau les contestations entre particuliers ne doivent pas être soumise à l'autorité administrative.

Tout arrêté que prendroit un préfet sur de telles contestations, seroit un excès de pou

voir, encore qu'il fût rendu principalement par des motifs d'utilité publique.

L'article 645 du Code civil, qui consacre ces principes, n'a pas, d'ailleurs, voulu ôter à l'autorité administrative le droit ou le soin de faire tous réglemens de police, sur le cours des eaux, ruisseaux, ou des rivières non navigables ou flottables. ( Décret du 28 noembre 1809. - Journal de Sirey, tome 10 2. partie, p. 73.)

III. L'autorité administrative, chargée de la police des cours d'eau, a par suite la connoissance des difficultés qui naissent sur l'exécution de ses arrêtés en matière de cours d'eau ; ainsi les tribunaux ne peuvent statuer sur l'opposition formée par un particulier contre l'arrêté d'un maire, portant qu'il sera tenu de démolir les ouvrages par lui construits sur un cours d'eau, en ce qu'ils causent des inondations. ( Décret du........ Journal de Sirey; tome 16, 1. partie, p. 318.)

JURISPRUDENCE

RELATIVE AUX COURS ET AUX PRISES D'EAU, ÉTABLIE PAR DES ARRETS DES COURS.

I. CONCESSIONS

De cours et de prises d'eau.

I. Sont atteintes par la loi du 17 juillet 1793, comme entachées de féodalité, toutes rentes

,

créées à la fois pour concession perpétuelle de fonds et pour faculté de bâtir un moulin sur le cours d'eau non navigable adjacent au fond, encore que le titre de concession soit une emphyteose résoluble au cas d'extinction de la postérité du concessionnaire. Arrêt de rejet de la Cour de cas→ sation du 12 nivose an 12. Journal de Sirey, tome 4, 1re partie, p. 115.)

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II. C'est au pouvoir judiciaire, et non à l'autorité administrative qu'appartient la connoissance des contestations qui s'élèvent entre deux particuliers sur la possession d'un cours d'eau, encore que sa source soit dans un ter rain communal, et que la commune en ait concédé l'usage à une des parties litigantes, par une délibération approuvée du préfet. ( Arrêt de la Cour de cassation, du 15 prairial an 12. Journal de Sirey, tome 5, Ire. tie, p. 3o.)

par

III. Les lois abolitives du réginie féodal n'ont pas porté atteinte aux concessions faites par les ci-devant seigneurs du droit de cours d'eau, des ruisseaux ou petites rivières coulant dans leurs seigneuries. (Arrét de rejet de la Cour de cassation, du 23 ventóse an 10. Journal de Sirey, tome 2, 2°. partie, p. 416.)

II. Propriétaires de cours d'eau et de prise d'eau.

I. En matière de cours d'eau, la contravention à un jugement rendu sur action pos

sessoire est une voie de fait passible des peines de police. (Arrét de rejet de la Cour de cassation, du 18 messidor an 8. Journal de Sirey, tome 1er., 2°. partie, p. 256.)

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II. Un cours d'eau est, de sa nature, susceptible d'une possession caractérisée servant de base à une action possessoire. (Arrét de la Cour de cassation du 16 juin 1810. Journal de Sirey, tome 2, 1oo. partie, p. 164.)

Idem, du 24 février 1808, tome 8, 1. partie, p. 493.

Idem, du 1er. mars 1815, tome 15, 1. partie, p. 120.

III. L'action possessoire, en matière de cours d'eau, n'est recevable qu'autant que le demandeur fonde son action sur une espèce de possession que la loi répute utile à la prescription.

Le propriétaire d'une source ne peut perdre, par prescription, son droit d'en disposer, qu'autant que, sur son fonds, il a été fait des ouvrages par le propriétaire inférieur; il ne suffit pas qu'il existe des conduits ou ouvertures pratiquées de temps immémo¬ rial. (Arrêt de la Cour de cassation, du 25 août 1812. Journal de Sirey, tome 12,

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Ire. partie, p. 350.)

IV. Le trouble apporté à la possession annale d'un cours d'eau, dirigé au moyen d'ouvrages apparens, destinés à faciliter le cours

de l'eau, notamment au moyen d'une rigole, donne essentiellement lieu à une action pos sessoire. La compétence du juge de paix ne dépend aucunement de la question de savoir si les eaux sont vives ou mortes. (Arrét de la Cour de cassation, du 4 mai 1813. Jour nal de Sirey, tome 13, 1. partie, p. 337.)

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III. Propriétaires riverains de cours d'eau.

I. Sous l'empire de la loi du 6 octobre 1791, qui autorise des prises d'eau de la part du propriétaire riverain, ce propriétaire peut moyennant juste indemnité), tirer avantage, selon la mesure de ses besoins, d'une digue construite, jadis dans une riviere, par un seigneur, encore qu'il existe des conventions faites sous l'empire des lois féodales, par lesquelles les parties auroient réglé leurs droits respectifs à l'usage de la digue. (Arrét de la Cour de cassation, du 18 juin 1806. Journal de Sirey, tome 6, re. partic. p. 325.)

II. Le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante, peut faire sur son terrain toutes construction qu'il juge convenable, tendantes à diminuer pour sa propre utilité le volume de l'eau, au préjudice des héritages inférieurs ; à cet égard il n'a d'autres obligation que celle de ne pas absorber toute l'eau, pour qu'il puisse la rendre à son cours ordinaire à la sortie de ses domaines. (Arrét do rejet de la Cour de Paris, du 15 juillet 1807.

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