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- Journal de Sirey, tome 7, re. partie p. 470.)

(Idem, Cour de Paris, du 9 juilet 1806. -Journal de Sirey, tonie 6, 2. partie, p. 184.)

III. Encore que les tribunaux soient chargés, relativement aux cours d'eau qui, ne formant ni des rivières navigables, ni des rivières flottables, n'appartiennent pas au domaine public, de décider si telles ou telles personnes ne peuvent ou non détourner les eaux; ils ne doivent prendre à ce sujet aucune mesure de police non repress ve, ni en ordonner le curage, ou faire faire des travaux quelconques, soit pour faciliter l'écoulement des eaux, soit pour empêcher qu'ils ne nuisent au public; dans ce cas, l'administration est seule compétente. (Arrét de la Cour de cassation, du 4 février 1807. — Journal de Sirey, tome 7, 1ře. partie, p. 27.).

IV. C'est devant les tribunaux, et non devant l'autorité administrative, que doivent être portées toutes contestations sur la jouissance du cours d'eau, encore que ces eaux servent à l'irrigation de propriétés nationales d'ori gine. (Arrêt de la Cour de Paris du 15 jan→ vier 1808. Journal de Sirey, tom. X, a. partie, page 543.)

V. Les juges de paix ont le droit de prononcer sur une demande en complainte, formée à cause d'un trouble dans la possession

annale d'un cours d'eau servant à l'arrosement des prés. (Arrét de la Cour de cassation du 24 février 1808. Journal de Sirey, tom. VIII, 1ere partie, pag. 493.)

VI. Les tribunaux, sous prétexte d'intérêt de l'agriculture, ne peuvent autoriser un propriétaire à détourner l'eau qui coule le long de son fonds. ( Arrêt de la Cour d'Angers du 4 janvier 1809. Journal de Sirey, tom. IX, 2 partie, page 294. )

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VII. Des propriétaires de moulins n'ont pas essentiellement droit à la quantité d'eau nécessaire pour leur usine, à ce point qu'ils puissent priver les propriétaires supérieurs de l'usage des eaux pour l'irrigation de leurs prairies. (Arrêt de rejet de la Cour de cassation du 17 février 1809: · Journal de Sirey, tom. VII, 1 partie, page 316. ).

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VIII. Le Gode civil qui permet, à celui dont une eau courante traverse lá propriété d'utiliser cette eau suivant son bon plaisir, à la seule charge de la rendre à son cours or dinaire à la sortie de son fonds, ne s'appli que point à l'eau d'un canal creusé de main d'homme et qui appartient à un autre propriétaire qu'a celui du fonds que l'eau traverse. Dans ce cas, le propriétaire du fonds traversé ne peut faire dans le canal aucunes prises d'eaux, ni constructions' quelconques qui seroient dommageables au propriétaire du canal. (Arrét de la Cour de Colmar du 12 juillet 1812. Journal de Sirey, tome -XIV, 2° partie, pag. 6.)

IX. Les réglemens anciens sur un cours d'eau alimentant un moulin banal, convenus entre un ancien seigneur, et les propriétaires riverains, continuent d'avoir effet, surtout si le seigneur, en traitant comme seigneur, traita aussi comme propriétaire riverain. (Arrét de rejet de la Cour de cassation du 8 septembre 1814. Journal de Sirey, tome XV, 1ere partie, page 26.)

X. Les dispositions de l'article 644 du Code civil, qui veut que celui dont la propriété borde une eau courante puisse s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés ne sont pas applicables à une eau courante conduite à un moulin dans une bealière ou

hief appartenant au propriétaire du moulin. (Arrêt de rejet de la Cour de cassation du 28 novembre 1815. Journal de Sirey, tom. XVI, 1ere partie, page 374.)

XI. L'eau qui coule dans un canal creusé par un propriétaire sur son fonds, n'est point une eau courante, dans le sens de l'article 644, code civil. Ce canal est une propriété privée, il ne peut être, contre le gré du propriétaire, assujetti à l'usage des riverains, encore que cet usage ne nuise point au proprié taire, et que ce soit dans l'intérêt de l'indus

e. (Arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1818. Journal de Sirey, tom. XVII, 1ere partie, page 32.)

IV. Etangs.

I. Le propriétaire d'un étang inférieur, qui

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a construit des vannes et relais pour le mettre en rapport avec l'étang supérieur, ne peut, après un siècle, être querellé, sous prétexte, 1° que la hauteur excessive de ces relais empêche le desséchement de l'étang supérieur; 2o que c'est là une servitude imprescriptible selon les statuts locaux. (Arrét de rejet de la Cour de cassation du 30 août 1808. Journal de Sirey, tom. IX, 1ere partie, page 248.)

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II. Il ne peut être acquis aucune possession utile au préjudice du propriétaire d'un étang sur le terrain couvert par les eaux, quand elles sont à la hauteur de la décharge de l'étang. Un juge de paix, sur un procès au possessoire, est compétent pour examiner cette question aux termes de l'article 558 du Code civil, sans cumuler le possessoire et le pétitoire. (Arret de rejet de la Cour de cassation du 23 avril 1811. Journal de Sirey, tom. XI, 1ere partie, page 312.)

V. Digues.

L'article 640 du Code civil, qui défend au propriétaire inférieur toute construction de digue qui empêche l'écoulement des eaux, n'a trait qu'aux eaux pluv ales. Il ne s'applique point aux eaux des terrens et des fleuves: ainsi le propriétaire inferieur a le droit de construire des digues pour se préserver de l'inondation du torrent ou du fleuve qui borde son héritage, encore que ces digues fassent refluer les eaux de manière préjudiciable aux voisins. (Arrét de la Cour d'Aix, du 19 mai

1813. Journal de Sirey, tom. XIV, 2° par tie, page 9.)

VI. Moulins et Usines.

I. L'abolition du régime féodal a laissé dans toute sa vigueur, elle n'a pas rendu comme non avenue, la clause d'une transaction antérieure, même passée entre deux seigneurs hauts justiciers, par lequel l'un d'eux s'étoit obligé de démolir un moulin qu'il avoit élevé sur une rivière dont les deux rives étoient sous sa haute justice, et s'étoient interdit la faculté de le rétablir. ( Arrét de rejet de la Cour de Cassation du 6 thermidor an 13. Journal de Sirey, tom. VII, 2° partie, page 925.)

II. La loi qui défend d'inonder l'héritage de son voisin n'est pas violée par cela seul qu'on a fait une construction qui peut occasionner, au cas de crue des eaux, l'inondation de l'héritage. (Arrêt de la Cour de cassation du 16 frimaire an 14. Journal de Sirey, tem. VI, 1er partie, page 145.)

III. C'est au pouvoir judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'appartient la connoissance d'une demande qui tend à obliger l'adjudicataire national d'un moulin à eau de le démolir, et qui est fondée sur des titres anciens, par lesquels la démolition de ce moulin avoit été convenue avec défense de les rétablir. (Arrét de rejet de la Cour de cassation du 13 thermidor an 13. Journal de Sirey, tom. VII, 2o partie, page 795.)

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