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IV. Un tribunal de police n'est pas com pétent pour statuer sur le dégré d'élévation que doit avoir un déversoir d'eau pour causer aucun dommage aux propriétaires voisins. (Arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1807. -Journal de Sirey, tom. XVII, 1ere partie, page 323.).

V. L'autorité administrative qui a permis l'établissement d'un déversoir de moulin, peut seule statuer sur les contestations relatives à la position, et à la hauteur de ce déversoir. (Arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1807.Journal de Sirey, tom. VII, 3° par tie, page 716.)

VI. Lorsque les eaux d'un moulin endom-magent les propriétés voisines, c'est à l'administration, et non aux tribunaux, que les voisins doivent porter leur réclamation, si le dommage résulte de la trop grande élévation du déversoir autorisé par l'administration, et non pas de ce que les eaux s'élèvent audessus du déversoir. (Arrêt de la Cour de cassation du 25 août 1808. Journal de Sirey, tom. IX, rere partie, page 291.)

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VII. Lorsque l'autorité administrative a pris un arrêté favorable aux droits d'un particulier, les tribunaux ne peuvent rendre une décision contraire, quand même l'autorité administrative n'auroit été réellement compas pétente.

Particulièrement, et à l'occasion d'un cours d'eau, un tribunal ne peut (sur action possessoire) ordonner l'abaissement de la chaussée

d'un moulin que le préfet a approuvée comme avantageuse, même aux propriétés riveraines, (Arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1810. Journal de Sirey, tom. X, 1ere ere par tie, page 215.)

VII. Servitude de cours et de prise d'eau.

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I. La servitude stipulée par bail à rente, ét cons stant à laisser les bailleurs fouiller quand bon leur semblera, dans toute l'étendue des héritages cédés, pour y chercher et rassembler des eaux, n'étant pas d'un exercice usuel et continuel, ne peut être rangée au nombre des servitudes qui s'éteignent par le non usage pendant trente ans.

Ainsi, les preneurs de l'héritage locaté sont non recevables à offrir la preuve qu'ils ont fait depuis plus de trente ans des actes contraires à la servitude. ( Arrét de la Cour de Paris du 18 nivôse an II. Journal de Sirey, tom. VII, 2 partie, page 1199.)

II. Le droit de puiser de l'eau à une fontaine ne peut être exercé, à titre de servi tude, par celui qui n'a pas de propriété auprès du fonds dans lequel est la fontaine (excepté le cas de nécessité pour une commune village ou hameau.) (Arrét de la Cour de cassation du 23 novembre 1808. Journal de Sirey, tom. IX, rere partie, page 35.)

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III. Le terrain qui a été abandonné par le changement du lit d'une rivière, et que la loi attribue au propriétaire des fonds nou

vellement occupés, advient à ce nouveau propriétaire, exempt de toute servitude de l'ancien propriétaire riverain. (Arret de rejet de la Cour de cassation du 11 février 1813. -Journal de Sirey, tom. XV, 1ere partie, page 100.)

VIII. Police du cours et des prises d'eau.

I. Les tribunaux sont compétens pour statuer sur les intérêts privés, relativement à la hauteur des eaux. (Arrét de la Cour de cassation du 19 frimaire an 8. Journal de Sirey, tom. premier, 1re partie, page 271.)

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II. En matière de prises d'eau, lorsqu'il a des réglemens à faire, aux termes de l'article 645 du Code civil, les tribunaux peuvent renvoyer pour ces réglemens à l'autorité administrative. (Arrét de rejet de la Cour de cassation, du 7 avril 1807. Journal de Sirey, tome 7, 1. partie, p. 183.)

III. On ne peut assimiler, pour l'application de l'article 606 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an rv, une entreprise sur un cours d'eau à une entreprise sur la voie publique. (Arrêt de la Cour de cassation, du 5 janvier 1809. Journal de Sirey, tome 7, 2. partie, p. 925. )

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TITRE TROISIÈME.

De l'emploi des instrumens et moyens d'agriculture.

L'AGRICULTURE se rattache nécessairement à l'emploi d'instrumens et de moyens propres à la mettre en œuvre.

Ces instrumens et moyens, quoique de diverses espèces, concourent néanmoins au même but, qui est la fécondité des terres, l'abondance et la jouissance et la circulation de ses produits.

Ils se composent :

1o. Des instrumens et ustensiles matériels employés à l'exploitation des biens ruraux;

2o. Du service des agens et subordonnés tels que serviteurs, domestiques, bergers et ouvriers;

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3o. Des animaux domestiques considérés sous le rapport de leur service, de leur conservation, et des moyens de les utiliser au profit de l'exploitation rurale;

4°. Des chemins publics, communaux ou traverse, privés, vicinaux, sentiers et passages;

5o. Du parcours et de la vaine pâture entre

héritages particuliers et dans les bois et fo

rêts;

6o. Du droit d'abreuvoir.

CHAPITRE PREMIER.

Des Instrumens et Ustensiles matériels employés à l'exploitation des biens

-ruraux.

I. Pendant long-temps les instrumens et ustensiles employés à l'exploitation des propriétés rurales ont été assujettis à des restrictions.

Dans certaines provinces, tel instrument étoit interdit pour la récolte du blé, tel autre pour la récolte de l'avoine, tel autre pour la coupe des bois, tel autre pour la péche.

Ordonnance du 13 juillet 1730, qui enjoint aur laboureurs de couper leurs blés à la-faucille, avec défenses de les faucher.

Nota. L'objet de cette disposition étoit de ménager aux pauvres le bénéfice du chaume, bénéfice qui étoit perdu pour eux quand on coupoit le blé à ras de terre.

Autre arrêt du même parlement, du 15 janvier 1780, confirmatif d'une sentence de Saint-Quentin, qui prononce une amende contre plusieurs fermiers, pour avoir fait faucher leurs blés, et les condamne à restituer aux pauvres la valeur des chaumes qui leur étoient destines.

Mais ces prohibitions ont été supprimées, et les propriétaires rétablis dans la faculté de faire leurs récoltes, de quelque nature que ce

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