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soit, avec tout instrument, et au moment qu'il leur conviendroit.

« Chaque propriétaire sera libre de faire sa ré» colte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout ins» trument, et au moment qu'il lui conviendra, pourvu » qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires » voisins. » (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, >sect. v, art. 2.)

II. Mais cette liberté ne s'étend pas aux instrumens et ustensiles à l'usage de la péche, dans une petite rivière patrimoniale, ou même un ruisseau.

En effet, les ruisseaux fournissent aux petites rivières le même poisson qui s'y multiplie, et passe de là dans les rivières navigables; dans les tenips de frai, le poisson des grandes rivières se réfugie dans les petites pour y déposer son frai, lorsqu'au contraire les poissons des petites rivières ne passent pas dans les grandes; si, donc, on laissoit aux propriétaires des ruisseaux ou petites rivières la liberté de les dépeupler à l'aide d'instrumens meurtriers, oa conçoit que les grandes rivières finiroient par être tout-à-fait stériles.

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C'est ce qui explique la police prohibitive établie sur les instrumens et ustensiles de pêche et sur la dimension des mailles. Ordonnance de 1669, tit. XXXI, art. 10, II, 19 et 20. -Voyez ci-dessus, sect. x, de la Péche, nos, 1x et xi, pages 73 et 74. )

III. Dans chaque administration forestière, il y a un coin qui sert à étalonner les harnois ou engins des pêcheurs; et tout engin ou instrument de peche quelconque dépourvu de cette marque, est sujet à confiscation, avec

condamnation d'amende contre celui qui s'en sera servi. (Ordonnance de 1669, tit. 31; art. 13.)

IV. Les moules et mailles d'instrumens à fil, varient dans leurs dimensions, suivant les localités et même les saisons; la dimension de Pâque à la Saint-Remi, et celle de la Saint-Remi à Pâque, ne sont pas les

niêmes.

« Tous engins à pécher, faits à fil, doivent être à maille carrée, dont la maille est si étroite qu'un gros tournois d'argent, fait du temps de saint D. Louis, ne puisse passer de plat par chacune maille » aisément, sont défendus à pêcher, depuis Pâque » jusqu'à la Saint-Remi. » ( Anciennes instructions, sur le fait des eaux et forêts, d'Anjou et du Maine, art. 5.)

Mais le moyen terme de la maille qui peut convenir à toutes les saisons et à toutes les localités, a été évalué à un moule de quinze lignes en carré,

« Tous engins à pêcher, s'ils sont si épais qu'un parisis, à la taille du temps de saint Louis, ne puisse y passer aisément de plat par chacune maille, » sont défendus depuis la Saint-Remi jusqu'à Pâque. n (Ibid. art. 6.)

V. Pour faciliter à l'autorité administrative la surveillance de ces instrumens de pêche, les propriétaires de rivières sont tenus de lui donner connoissance des pêcheurs auxquels ils auront affermé la pêche de leur rivière,

« Leur enjoignons de donner pareillement, par » déclaration, à nos procureurs et maitrises, les noms, surnoms et demeures des pêcheurs auxquels ils au

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ront fait bail de leur pèche. » (Ordonnance de 1669, tit. xxx, art. 20.)

VI. On peut considérer comme un instrument de pêche, les drogues de diverses natures qui sont jetées dans les rivières par les propriétaires ou leurs agens, pour endormir ou enivrer le poisson, telles que chaux, noix vomique, coque du Levant, manne: ce moyen destructeur est sévèrement prohibé; toujours par le même principe que ce sont les petites rivières qui fournissent les grandes.

Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du » Levant, manne, et autres drogues ou appâts, à peine » de punition corporelle. » (Ordonnance de 1669, tit. XXXI, art. 14.)

VII. On doit placer encore parmi les instrumens dévastateurs de l'espèce, les feux, à l'aide desquels le poisson étourdi se préci pite sous la main du pêcheur,

« Défendons de pêcher, en quelques jours et »saisons que ce puisse être, à autre heure que depuis » le lever du soleil jusqu'à son coucher. » (Ordonnance de 1669, tit. XXI, art. 5.)

« Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les » mares, étangs et fossés, pour y rompre la glace » et y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, » brandons et autres feux, à peine d'être punies comme de vol. » ( Ibid. tit. xxxi, art. 17.)

VIII. Les voitures destinées à l'exploitation des terres, et au transport des récoltes, du champ dans la ferme, et de la ferme aux champs, sont considérées comme instrumens

d'agriculture, et, à ce titre, participent à sa faveur.

Aussi, voit-on que les lois et réglemens qui veillent à la conservation des grands chemins, par la fixation de la dimension des jantes, s'écartent de leur rigueur pour des voitures de cette espèce.

La loi du 7 ventóse an XII 27 février 1804 ), qui fixe la largeur des jantes de voitures de roulage et de transport, attelées de plus d'un cheval, ajoute :

« Sont exceptées des dispositions de la présente loi, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes. Mais le gouvernement réglera le poids du chargement de ces voitures, pour le cas où elles emprunteroient les grandes routes. » (Art. 8. )

Autre décret, du 22 juin 1806, qui, en modifiant quelques dispositions de la loi du 7 ventőse an XII, (27 février 1804)sur la largeur des jantes de roues et le poids du chargement, confirme l'exception en ces

termes:

Art. 8. « Le poids des voitures employées à la cul»ture des terres, au transport des récoltes, à l'ex>> ploitation des fermes, et qui, par l'art. 8 de la loi » du 7 ventôse an XII( 27 février 1804) sont excep»tées de l'obligation d'avoir des roues à jantes larges, » ne pourra, lorsqu'elles fréquenteront les grandes > routes, excéder, dans aucun cas, quatre mille kilo» grammes, chargement compris. »

IX. L'exception des voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes, se restreint dans la circonscription de la ferme et de la propriété rurale, sans s'étendre aux voitures qui transporteroient les récoltes de la campagne aux

marchés voisins, ou qui en rapporteroient des denrées, des grains, des farines, des engrais ou fumiers pour les champs.

Les voitures chargées de ces denrées rentrent dans la classe commune.

Telle est la jurisprudence des autorités administratives.

Insaisissabilité des instrumens et ustensiles nécessaires à l'exploitation des biens ruraux.

« Aucun engrais, ni ustensiles, ni autre meuble utile à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage ou à quelque travail que ce soit, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, et ils ne pourront l'être pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier, et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers. » (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, art. 2, de la section 3 du tit. 1.)

CHAPITRE SECOND.

"

Du service des agens et subordonnés dans une exploitation rurale.

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Cette dénomination comprend les charretiers, bergers, gens de basse-cour, moissonneurs, jardiniers, batteurs en grange, vignerons, búcherons, et généralement tous ceux qui sont employés au service d'une exploita

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