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tion rurale, à titre de louage ou de salaire journalier.

Les rapports de droits et devoirs qui exis-tent entre eux et celui qui les emploie, sont gouvernés par des règlemens particuliers, dont l'observation est importante à la propriété et à la sûreté des campagnes.

SECTION PREMIÈRE.

Règles communes à tous les serviteurs en général.

Tout individu qui veut se louer pour les travaux de la campagne, soit qu'il s'engage pour un temps fixe, soit à l'entreprise d'un ouvrage quelconque, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où il prend sa résidence. Cette déclaration doit contenir les noms, surnoms, áge, lieu de naissance profession et signalement du déclarant, et être inscrite sur un registre particulier: il doit être délivré au déclarant un livret de dix feuillets, par le maire, paraphé par lui.

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« Nul individu employant des ouvriers, ne pourra recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagemens, délivré par celui de chez qui il sort. » (Art. XI de la loi du 22 germinal, an XI. 12 avril 1803.) Un arrêté dug frimaire an XII — 1er décembre 1803, contient les dispositions réglémentaires suivantes.

I. A compter de la publication du présent arrêté,

tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon, devra se pourvoir d'un livret.

II. Ce livret sera en papier libre, coté et paraphé sans frais, savoir à Paris, Lyon et Marseille par un commissaire de police, et dans les autres villes, par le maire ou l'un de ses adjoints, Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et le prénom de l'ouvrier, âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maltre chez lequel il travaille.

son

III. Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passeports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre.

Tout ouvrier qui voyageroit sans être muni d'un livret visé, sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel.

De l'inscription des congés sur le livret, et des obligations imposées à cet égard aux ouvriers et à ceux qui les emploient.

IV. Tout manufacturier, entrepreneur, et généFalement toutes personnes employant des ouvriers, seront tenus, quand ces ouvriers sortiront de chez eux, d'inscrire sur leurs livrets un conge portant acquit de leurs engagemens s'ils les ont remplis.

Les congés seront inscrits sans lacune, à la suite les uns des autres, ils énonceront le jour de la sortie de l'ourier.

V. L'ouvrier sera tenu de faire inscrire le jour de son entrée, sur son livret, par le maitre chez lequel il se propose de travailler, ou à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'art. II, et saus

frais, et de déposer le livret entre les mains de sou maitre, s'il l'exige.

VI. Si la personne qui occupe l'ouvrier, refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procedé contre elle de la manière, et suivant le mode établi par le titre V de la loi du 22 germinal an x1 (12 avril 1803). En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ.

VII. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger a remise de son Kvret et la délivrance de son congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail, et rempli ses engagemens, si son maître l'exige.

VIII. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer, parce qu'on lui refuse du travail ou sou salaire, son livret ou son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pås remboursé les avances qui lui ont été faites : seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.

IX. Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier, feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier.

Cette retenue ne pourra, en aucun cas, éxcéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait men. tion sur le livret.

Celui qui aura exercé la retenue, sera tenu d'ea prévenir le maitre au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montant à sa disposition.

X. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérifi ation, par

le commissaire de police, le maire du lieu ou l'un de ses adjoints, et sans frais.

Des formalités à remplir pour se procurer
le livret.

XI. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié, 1o sur la présentation de son acquit d'apprentissages; 2o ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé; 3o enfin, sur l'affirmation de deux citoyens patentés, de sa profession, et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme quvrier.

XII. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parapher un nouveau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.

XIII. Si le livret de l'ouvrier étoit perdu, il pourra, sur la présentation de son passeport en règle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu, et à la charge de donner à l'officier de police du lieu, la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseignemens nécessaires pour ausoriser la délivrance d'un nouveau livret, sans lequel il ne pourra partir.

XIV. Tout propriétaire qui voudra prendre à son service un ouvrier ou un domestique, se fera délivrer son livret, et y inscrira ou ferą inscrire l'époque de son entrée à son service et les conditions de son engagement; il y inscrira de plus, successivement, tout l'argent qu'il lui

donnera, soit à titre d'avance, soit en à-compte sur ses gages et travaux.

Lorsque le domestique ou l'ouvrier quittera son maitre, celui-ci inscrira également l'époque de sa sortie.

Tout propriétaire ou fermier qui louera un domestique ou ouvrier non pourvu d'un livret, sera civilement responsable, et obligé à le renvoyer, et à payer une amende de vingt-cinq francs en cas de plainte.

Défenses à toutes personnes de recevoir un ser» viteur sortant d'une autre maison, qu'elles se >> soient enquises de la cause de sa sortie ou qu'il » n'en ait un certificat par écrit ; le tout à peine de >>300 francs d'amende, dont le dénonciateur aura le » tiers.» (Arrét du parlement de Rouen, du 26 juin 1722.)

Nota. Nos nouvelles lois de police municipale ont réduit l'amende, et l'ont fixée à 25 francs.

XV.Tout domestique dont l'engagement aura été inscrit sur son livret, ne peut quitter son maître avant le terme convenu, sous peine de perdre la portion de ses gages échus, et que le maître pourra retenir.

« Défenses à tous serviteurs de laisser leurs mai» tres, pour aller servir chez d'autres, sans le gré ou « le consentement desdits maîtres, et pour cause « légitime. » (Arrét du parlement de Rouen, du 26 juin 1722.)

XVI.Si ce sont des ouvriers qui ont fait l'entreprise d'un travail ou d'une exploitation quelconque, telle qu'une récolte, et qu'ils l'abandonnent avant d'avoir rempli leur engagement, le

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