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maître retiendra un douzième du prix convenu, pour l'achèvement de l'ouvrage.

XVII.Un propriétaire ou fermier ne peut ren voyer un domestique dont l'engagement est inscrit sur son livret, avant le terme convenu, qu'en l'avertissant un mois d'avance, ou en lui payant un mois de gages de plus.

Il ne pourra non plus renvoyer un ouvrier auquel il aura donné l'entreprise d'un ouvrage quelconque, et dont l'engagement aura été inscrit sur le livret, avant l'achèvement de l'ouvrage, qu'en lui donnant, outre la partie de parement qui lui revient, un douzième du prix

convenu.

XVIII.Les ouvriers qui travaillent à la journée ne sont pas tenus, ainsi que ceux qui se louent pour diverses récoltes, à la formalité du li

Fret.

Dans toutes les discussions qui s'élèvent visà-vis des ouvriers de cette espèce, le maître est eru à son affirmation.

(Arrêt du parlement de Rouen, du 26 juin 1722. Code civil, art. 1781.)

XIX.Il est défendu à tous domestiques et ouvriers de campagne, de se coaliser aux foires et marchés, pour y faire des complots, et agir d'intelligence sur le fait de leurs gages et salaires.

(Ordonnances de François Ier., Charles IX et Henri III.)

« Défenses à tous domestiques et ouvriers de se >> trouver aux foires et marchés, pour y faire des complots, et agir d'intelligence sur le fait de leurs

gages et salaires, sous peine de punition cor>> porelle.

» Ordonne que les lieutenans généraux des bail»liages et de police, et les juges des lieux où se tien» dront les foires auxquelles les domestiques ont cou>>tume de se trouver pour se louer, s'y transporte»ront aux jours desdites foires, pour régler le prix » des gages des domestiques. » (Arrét de règlement du parlement de Rouen, du 26 juin 1722.)

XX. Mais lorsqu'il se tient une foire ou un marché où les domestiques ont l'habitude de se réunir, le sous-préfet de l'arrondissement est tenu de s'y transporter, pour régler le prix des gages des domestiques, contradictoirement avec eux.

La même mesure a paru nécessaire vis-à-vis de ceux qui se louent pour la fenaison, La mois son, la vendange, etc.

Avant la récolte des foins, grains, vins, le sous-préfet doit assembler un nombre suffisant de laboureurs des communes de son arrondissement, et un nombre suffisant d'ouvriers, pour être entendus contradictoirement sur le prix des salaires, lesquels seront réglés par fui.

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Quelque temps avant la récolte des foins » grains et vins, le lieutenant général de chaque bailliage, en fixant le temps de la moisson, assemblera >> un nombre suffisant de laboureurs de son district, » pour régler, après les avoir entendus, et ceux des » ouvriers qui voudront s'y trouver, le prix de leurs »salaires. »Arrét de règlement du parlement de Rouen, 26 juin 1722.)

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« Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers » de la campagne, ne pourront se figuer entre eux » pour faire hausser et déterminer le prix des gages » ou salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra

» excéder la peine de douze journées de travail, et en >> outre de la détention municipale. » (Décret du 28 septembre-6 octobre 1791, art.20.)

XXI. Par le même principe de justice, il est défendu aux propriétaires, cultivateurs et fermiers, de se coaliser, pour rabaisser le prix des gages des serviteurs et salaires des ou

vriers.

« Les propriétaires d'un même canton ne pour>> ront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix » la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, » sous peine d'une amende du quart de la contribu» tion mobilière des délinquans, et même de la dé>>tention municipale, s'il y a lieu. » (Ibid. art. 19 du tit. 11. •)

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SECTION SECOND E.

Des Bergers.

Les bergers forment une classe de serviteurs qui ont donné lieu à une surveillance particu— lière.

I. Il est défendu aux bergers d'employer des manœuvres pour se maintenir dans leur emploi malgré le maître, en lui enlevant les moyens de changer de berger.

<< Dans l'instruction de la procédure, il a été >> reconnu que les bergers desdites élections (Laon et >> Guise) sont parvenus, par l'union qui règne entre » eux, et par des menaces et voies de fait, à empê>> cher les fermiers de renvoyer les bergers dont ils >> ne sont pas contens, et de prendre à leur service >> les bergers qui ne sont pas de la race des bergers,

» ou qui ne sont pas d'accord avec ceux du pays, etc. » (Préambule du conseil d'Etat du Roi, du 14 septembre 1751.)

<< Fait pareillement S. M. défense tous bergers, >> de menacer, maltraiter, et faire aucun tort, par >> quelque voie que ce soit, directement ou indirecte» ment, aux fermiers et laboureurs qu'ils servent, » ou à ceux qu'ils ont servis, soit à ceux qui exploi>> tent les terres ci-devant tenues par leurs maîtres, » ainsi qu'à leurs familles, leurs bergers ou domesti»ques, à peine, contre lesdits bergers, complices et » adhérens, pour les simples menaces, de cinq années » de galères, et pour les mauvais traitemens, de » neuf années, etc. » (Ibid.)

II. Il est rigoureusement défendu au berger de se former pour son compte, sous le nom de monture, un troupeau particulier dans le troupeau confié à sa garde.

« Sous le prétexte du droit qu'ils prétendent » avoir de joindre aux troupeaux de leurs maîtres un » nombre de bêtes à eux appartenantes, et qu'ils ap» pellent leurs montures, ils vendent, troquent et » échangent les meilleures bêtes des troupeaux de leurs » maîtres, et, par toutes sortes de voies, manoeuvres » illicites, sacrifient le soin et bon état des troupeaux >> dont ils ont la garde, à celui de leurs montures. » (Préambule du conseil d'Etat du Roi, du 14 septembre 1751.)

III. Il est défendu, non-seulement aux bergers, de vendre, troquer ou échanger les bêtes laine des troupeaux qui sont à leur garde; mais il y a défense à qui que ce soit, et notamment aux bouchers et marchands de laine, de les acheter, troquer, ou échanger avec les bergers, sans le consentement par écrit des maîtres de ces bergers. (Ibid.)

IV. Lorsqu'il manque quelques bêtes dans

le troupeau, le berger en est responsable pour le double de leur valeur, si le berger n'est pas en état de justifier qu'elles sont mortes de ma→ ladie ou péries par accident.

(Arrêt du conseil, du 14 septembre 1751, art. 2.)

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CHAPITRE TROISIÈME.

Des Animaux domestiques considérés comme instrumens de l'agriculture, sous le rapport de leur service.

L'homme a trouvé, dans les animaux domestiques, d'utiles associés qui, de tout temps et chez tous les peuples, ont été regardés comme un des plus précieux instrumens de l'agricul

ture.

Observations préliminaires sur ce qu'on entend par Bestiaux.

Sous le nom de bestiaux ou bétail, sont compris les boeufs, taureaux, vaches, veaux, bétes asines, troupeaux de moutons, chères. Mais les chevaux et mulets, quoique instrumens d'agriculture, ne sont pas ranges dans la classe des bestiaux.

L'art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an VI (16 octobre 1797) avoit autorisé la libre circulation des bestiaux dans les deux lieues limitrophes de l'étranger.

A ce sujet, il s'étoit élevé la question de savoir si une saisie de chevaux, mules et mulets, dans l'étendue des deux lieues, étoit valable.

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