Images de page
PDF
ePub

L'administration des douanes défendoit la saisie, sur le motif que les chevaux, mules et mulets, n'étoient pas compris dans la classe des bestiaux.

[ocr errors]

Un jugement du tribunal de première instance de Bayonne, du 13 messidor an XII (2 juillet 1804) avoit rejeté la prétention de l'administration des douanes, et déclaré que les chevaux, mules et mulets, étoient compris sous la dénomination de bestiaux.

Mais le jugement fut annulé par arrêt de la Cour de cassation, du 17 juin 1806, sur le motif que « les » mules, mulets et chevaux, ne sont pas compris >> dans l'expression générique bestiaux ; qu'on en est >> convaincu, soit en lisant les meilleurs dictionnaires » de grammaire, soit en consultant le législateur qui >> en a fait lui-même la distinction dans les lois des 3 pluviôse an III (22 janvier 1795) et 25 messidor an » V1(13 juillet 1798)

[ocr errors]
[ocr errors]

SECTION PREMIÈRE.

De la faculté illimitée d'avoir des animaux domestiques.

Le nombre de bestiaux qu'un cultivateur peut avoir chez lui n'est assujetti à aucune linitation, quand il ne les nourrit aux dépens de personne la restriction du nombre n'est applicable qu'au cas où il voudroit les faire pâturer sur le terrain d'autrui (ainsi qu'il sera expliqué au § du parcours).

« Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui » telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit » utile à l'exploitation de ses terres, et de les y faire » pâturer exclusivement. » ( Décret du 28 septembre 6 octobre 1791, section Iv., art. 1.)

[ocr errors]

་་་་་་་་་་་་

SECTION SECONDE.

Des cas où les animaux domestiques sont réputés immeubles..

« Les animaux que le propriétaire du fonds livre » au fermier ou au métayer pour la culture, estimés » ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeu>> rent attachés au fonds. » (Code civil, art. 522. )

<< Sont immeubles par destination, quand ils ont » été placés par le propriétaire pour le service et l'ex>>ploitation du fonds, les animaux attachés à la cul» ture. » ( Ibid. art. 524. )

SECTION TROISIÈME.

De l'insaisissabilité des Bestiaux.

« Ne pourront être saisis les objets que la loi déclare immeubles par destination:

« 1°. Les farines et menues denrées nécessaires à la sommation du saisi et de sa famille pendant un mois,

2o. Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois. (Code de procédure civile, art. 592.)

«Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour alimens fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui

qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés; loyer des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur. (Code de Procedure civile, art. 593.)

SECTION QUATRIÈME.

De l'action rédhibitoire pour vices et défauts cachés des animaux domestiques.

Toutes les espèces de bestiaux et animaux de service donnent ouverture à l'action rédhibitoire, pour les défauts cachés.

« I. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'auroit pas acquise, ou n'en auroit donné qu'un moindre prix s'il les avoit connus. (Code civil, art. 1641.)

« II. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. (Ibid, art. 1642.)

«<< III. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les auroit pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne seroit tenu à aucune garantie. ( Ibid, art. 1643.)

«IV. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose, et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. (Ibid, art. 1644.)

[ocr errors]

» V. Si le vendeur connoissoit les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages-intéréts envers l'acheteur. ( Ibid, art. 1645.)

« VI. Si le vendeur ignoroit les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rem bourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. (Ibid, art. 1646.)

« VII. Si la chose qui avoit des vices a PÉRI par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tanu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

« VIII. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. (Ibid, art. 1647.)

« IX. L'ACTION résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et T'usage du lieu où la vente a été faite. » (Ibid, art. 1648.)

X. Mais l'action rédhibitoire, pour quelque cause que ce soit, n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ou en foire. ·Code civil, art. 1649.

XI. Lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, il doit commencer par faire au vendeur des offres réelles de l'animal; et si celui-ci a péridans l'intervalle de la maladie qui occasionne l'action rédhibitoire, il suffit que l'acheteur rende la PEAU et les accessoires qui ont pu lui être livrés, tels, si c'est un cheval, que la bride, selle, etc.

Si l'animal est mort d'une maladie conta

gieuse, l'acheteur est dispense d'offrir sa peau. (Voyez le Répertoire de Jurisprudence, verbo Rédhibitoire Code civil, art. 1809)

--

Pour les chevaux, ce sont la morve, la pousse et la corbature, le farcin, la gale, le cornage, l'immobilité, l'épilepsie ou mal caduc, la boiterie de vieux mal; la fluxion périodique, la phthisie pulmonaire, connue vulgairement, dans les chevaux, sous le nom de vieille courbature, et, dans les va→ ches, sous le nom de pannetière.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Des Animaux domestiques considérés sous le rapport de leur conservation.

Quatre sections font la matière de ce chapitre.

ere

e. Conservation de l'espèce en général. 2. Moyens de protection contre les hommes. contre les animaux nuisibles. contre l'épizootie.

[ocr errors]

4o.

SECTION PREMIERE.

Des Animaux domestiques considérés sous le rapport de la conservation de l'espèce en général.

I. Il faut rattacher au soin de la conservation de l'espèce, la défense faite par plu

« PrécédentContinuer »