Images de page
PDF
ePub

sieurs règlemens, à tous laboureurs, fermiers, herbagers et autres, de vendre aux bouchers, tant dans les villes que dans les campagnes, aucun veau et génisse au-dessus de l'âge de dix semaines, ni aucune vache au- -dessous de dix ans.

Pareille défense, tant aux bouchers de Paris qu'à ceux des autres villes du royaume, même à ceux répandus dans les campagnes, d'acheter des veaux et génisses au-dessus de l'âge de dix semaines, et les vaches au-dessous de dix ans, pour les tuer, sous peine de confiscation, de trois cents francs d'amende, et d'interdiction de leur état.

Il existe sur cette matière trois arrêts du Conseil d'Etat du Roi; le premier du 4 avril 1720; le deuxième du 14 mars 1745; le troisième du 15 août 1752.

Ier Arrêt du 4 avril 1720.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son conseil, que les bouchers de la ville et des environs de Paris, y font venir des provinces de Normandie, de Picardie et autres lieux, des veaux et genisses qu'ils appellent veaux broutiers, qui ont jusqu'à huit ou dix dents, qu'ils tuent et vendent pour des veaux de lait; qu'ils ont même tué desdites genisses qui étoient déjà pleines, ce qui cause la rareté des bœufs et vaches dans lesdites provinces et autres lieux du royaume; comme aussi que plusieurs particuliers vont dans lesdites provinces où ils achètent des vaches qui sont en état de porter des veaux, et dont aucune d'icelles sont pleines, lesquelles ils vendent auxdits bouchers de Paris et des environs qui tuent lesdits veaux, génisses et vaches, au préjudice des défenses portées par les réglemens de

[ocr errors]
[ocr errors]

police, ce qui cause encore la diminution de l'espèce des boeufs et vaches dans le royaume ; à quoi étant nécessaire de pourvoir ouï le rapport Sa Majesté en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne que les réglemens faits pour la police seront exécutés; et fait très-expresses inhibitions et défenses à tous laboureurs fermiers, ménagers et autres personnes de quelque condition que ce soit, de vendre à aucuns bouchers lesdits veaux et génisses qui seront ágés de plus de huit ou dix semaines, ni aucunes vaches qui seront encore en état de porter des veaux. Et auxdits bouchers de Paris et des environs, de les acheter ni tuer, à peine, contre les vendeurs, de confiscation desdits veaux, génisses et vaches; et contre les bouchers, de pareille confiscation et de trois cents francs d'amende, et d'être privés de faire la marchandise de boucherie. Permet néanmoins, Sa Majesté, auxdits laboureurs, fermiers, ménagers et autres, de vendre des veaux de lait auxdits bouchers, et auxdits bouchers de les acheter.

Deuxième arrêt du Conseil-d'État, du 14 mars 1745.

Le Roi s'étant fait représenter en son conseil, l'arrêt rendu en icelui le 4 avril 1720, par lequel il est fait défenses à tous laboureurs, fermiers ménagers et autres personnes, de quelque qualité et condition que ce soit, de vendre à aucuns bouchers les veaux et génisses qui seront âgés de plus de huit ou dix semaines, ni aucunes vaches qui seront encore en état de porter des veaux et auxdits bouchers de Paris et des environs, de les acheter ni tuer, à peine contre les vendeurs, de confiscation desdits veaux, génisses et vaches, et contre les bouchers, de pareille confiscation, de trois cents francs d'amende, et d'être privés de faire la marchandise de boucherie. Et Sa Majesté étant informée que par la mortalité des bestiaux dans plusieurs

provinces du royaume, l'espèce des bœufs et vaches est si considérablement diminuée, qu'il est important de rendre ces défenses générales, afin d'en prévenir la diseite, qui seroit d'autant plus préjudiciable à ses sujets, qu'en donnant lieu à une augmentation sur la viande, elle en occasionneroit une aussi dangereuse sur les voitures, et feroit cesser une partie de la culture; à quoi étant nécessaire de pourvoir: ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d'Etat ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne :

ART. Ier. Que l'arrêt du conseil du 4 avril 1720 sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence a fait inhibitions et défenses à tous laboureurs, fermiers, herbagers, ménagers et autres, de quelque état et condition que ce soit, de vendre à aucuns bouchers, tant dans les villes qu'à la campagne, aucuns veaux et génisses au-dessus de l'âge de dix semaines, ni aucunes vaches qu'elles n'aient dix ans passés, le tout à peine de confiscation et de trois cens francs d'amende pour chaque conira→

vention.

II. Défend pareillement Sa Majesté, tant aux bouchers de Paris qu'à ceux des autres villes du royaume, même à ceux répandus dans les campagnes, d'acheter lesdits veaux et génisses au-dessus de l'âge de dix semaines, et les vaches qui n'auront pas dix ans passés, pour les tuer, sous pareille peine de confiscation, de trois cents livres d'amende, et d'être, en outre, privés de leur élat.

III. Veut Sa Majesté que, par l'officier qui sera commis par le s lieutenant-gén. de police, aux marchés de Sceaux et de Poissy, les commis des fermes à Paris, ceux des autres villes du royaume, les commis des aides répandus dans les provinces, les huissiers et autres officiers ayant serment à justice, les contrevenans puissent être saisis, et qu'ils soient poursuivis par devant le sieur lieutenant-général de police à Paris, et les sieurs intendans et commissaires

départis dans les provinces, à la requête des personnes qu'ils jugeront à propos de commettre pour l'exécution du présent arrêt.

IV. Les peines ci-dessus prescrites seront pro-noncées contre les parties saisies, d'après les simples procès-verbaux des commis, affirmés véritables devant le plus prochain juge du lieu où ils auront été faits, dans le temps prescrit par l'ordonnance

des aides.

V. Et pour engager lesdits commis et autres à veiller plus attentivement à l'exécution des défenses portées par le présent arrêt. Sa Majesté a accordé et accorde à ceux qui feront les saisies, la moitié des amendes qui seront prononcées sur leurs procèsverbaux ; et sur le surplus, il sera fixé un honoraire pour celui qui sera préposé et chargé de la poursuite.

Troisième arrêt du Conseil-d'État, du 15 août 1752.

Sur la requête présentée au Roi étant en son conseil, par Gabriel-Louis Chauvel Deperce, monnoyeur de France, seigneur de Saint-Remy, Lahaye, Saint-Michel et la Bigarre, contenant que si le progrès des arts et de l'industrie dans le royaume, a de tout temps attiré l'attention de Sa Majesté par les avantages réels que l'Etat en retire. Si pour mieux encourager ses sujets Sa Majesté, à l'exemple du Roi son auguste bisaïeul, a, pour ainsi dire, prodigué aux entrepreneurs ses graces et des priviléges distingués, le suppliant doit, sans doute, espérer que ses découvertes pour le régime et l'éducation des bêtes à laine, seront jugées mériter l'application des mêmes graces et priviléges. Des expériences sous la protection de Sa Majesté et à la connoissance des commissaires de son conseil dans sou parc de Chambord, où elle a permis au sup

que

pliant de faire parquer ses moutons dans la partie indiquée par l'arrêt du conseil du 7 septembre 1751, promettent le plus heureux succès de l'entreprise. Elle consiste à établir dans le royaume, aux frais du suppliant, des moutons et des brebis qui, à la troisième génération, soient vigoureux en force de corps, beauté, hauteur et finesse de laine, et de mettre les brebis en état de donner de bons agneaux pendant plus d'années que celles d'éducation ordinaire, que la foiblesse de tempéramment empêche de porter au-delà de cinq ans. La race nouvelle le suppliant se propose d'élever donnera un tiers plus de chair, beaucoup plus de laine, plus belle et plus fine, des peaux plus grandes et plus fortes, ce qui sera très-favorable pour les manufactures de draperie, bonneterie et mégisserie, etc., et trèsprofitable au public, à cause de la plus grande perfection et durée de la matière première des étoffes. Pour parvenir à tous ces biens, le suppliant a fait nourrir et élever ses troupeaux avec succès en pleine campagne, exposés dans l'hiver comme dans l'été aux injures du temps, et prend sur son compte de détruire dans les moutons le germe de toutes les maladies qui leur sont ordinaires, et de donner aux brebis le robuste sauvage qui leur est nécessaire, pour supporter les intempéries de l'air et des saisons et à leur race, l'éducation nouvelle qui doit changer leur tempérament. Le suppliant, après une longue étude et différens essais, n'a pu arriver à la certitude des épreuves que par les connoissances qu'il a puisées à grands frais et à grands risques dans plusieurs voyages qu'il a faits. Il ne regrette point d'avoir consacré sa jeunesse, son repos et sa fortune à ce sujet, s'il s'est pu rendre digne des bontés de Sa Majesté. Il ose lui représenter que, sans ses bienfaits, il ne pourroit souten r une aussi grande œuvre qui doit un jour procurer l'abondance des laines, si nécessaires pour le soutien des manufactures, et pour retenir dans le royaume les fonds considérables qui passent chaque année chez l'étranger; mais plein de confiance dans les bontés

« PrécédentContinuer »