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de Sa Majesté, il espère qu'elle voudra bien avoir égard à son zèle pour le bien de l'Etat, et en conséquence lui pourvoir favorablement. Requéroit à ces causes qu'il plût à Sa Majesté permettre au suppliant d'élever, faire élever et nourrir, suivant son art, dans tout le royaume, les moutons et brebis, en les tenant à l'air toute l'année, le jour et la nuit, et d'associer à ladite entreprise telles personnes qu'il jugera à propos; et pour mettre en état le suppliant de former des établissemens, lui concéder les terres vaines et vagues et incultes, appartenantes à Sa Majesté, à l'effet d'y faire parquer et pacager lesdits bestiaux; après toutefois que, les désignations qu'il en pourra faire aux sieurs intendans et commissaires départis pour les ordres de Sa Majesté dans les différentes provinces et généralités du royaume, lesdites landes et terres vaines et vagues auront été constatées appartenir à Sa Majesté, confrontées, mesurées et bornées par les ingénieurs qu'ils nommeront à cet effet : ordonner que le suppliant, ses associés et préposés, ensemble ses bergers, serviteurs et domestiques employés à la garde et soin de ses troupeaux, ne pourront êlre imposés à la taille pour raison de ladite entreprise, dans quelque lieu du royaume que ses établissemens soient introduits; ni dans les pays où la taille est réelle pour raison desdites landes et terres vaines et vagues, concédées par Sa Majesté, mêmes pour les terres incultes que le suppliant et ses associés pourroient acheter ou prendre à rente sans toutefois que ladite exemption de taille puisse avoir lieu pour les fermes et exploitation qui y seroient déjà sujettes, et auxquelles le suppliant et ses associés pourroient se faire subroger, auquel cas ils seroient taxés d'office par les sieurs intendans et commissaires départis sur le même pied que lesdites fermes et exploitations payoient avant la subrogation, sans que sous aucun prétexte ils puis sent être augmentés; ordonner pareillement que le suppliant, ses associés et préposés, ensemble ses hergers, serviteurs. et domestiques employés à la

garde et soin de ses troupeaux, seront exempts du Logement des gens de guerre, guet et gardes, corvées, milice pour eux et leurs enfans, tutelle et curatelle, et nomination à icelles et autres charges publiques, pour les terres concédées par Sa Majsi é ou achetées de divers particuliers; ordonner aussi que lesdits bergers et domestiques ne pourrent quit ter le suppliant et associés pour passer à

ses

d'autres maîtres, sans le congé en bonne forme et par écrit du suppliant et de ses associés ou préposés. Permettre au supplant et à ses associés et préposés, de même qu'à ses bergers, serviteurs et domestiques, employés à la garde de ses troupeaux, de porter pour leurs défenses, toutes sortes d'armes, mêmes à feu; mettre le suppliant, ses associés et préposés, ainsi que ses bergers, serviteurs et domestiques, sous la sauve-garde et protection de Sa Majesté, à l'effet de quoi enjoindre auxdits sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, de leur procurer toute l'aide et le secours dont ils auront besoin pour l'exploitation de ladite entreprise, et tenir la main à l'exécution de l'arrêt qui interviendra, leur attribuer à cette fin, chacun en droit soi, la connoissance de toutes les contestations, de quelques natures qu'elles puissent être, et entre quelque personnes que ce soit, à l'occasion de ladite entreprise, circonstances et dépendances, pour les juger, sauf l'appel au conseil de Sa Majesté ; fare défenses à toutes ses Cours et autres juges d'en connoître, et aux parties de faire aucunes poursuites ni procé dures ailleurs que pardevant lesdits sieurs intendans et commissaires départis, à peine de nullité, cassation de procédures, trois mille livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts. Vu ladite requête signée, Chauvel Deperce et Ansonne, son avocat, l'arrêt du conseil du 7 septembre 1751. Ouï le rapport, le Roi étant en ser conseil, a permis et permet au sicur Deperce d'élever et faire élever et nourrir dans tout le royaume, suivant sa méthode, les mantons et brebis à lui appartenans, ou du con

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sentement des propriétaires, en les tenant à l'air toute l'année le jour et la nuit, et d'associer à son entreprise telles personnes qu'il jugera à propos ; et pour le mettre en état de former des établissemens veut Sa Majesté qu'il lui soit fait des conce sions, titre d'accensemens, des terres vaines et vagues et incultes, appartenantes à Sa Majesté, et sur lesquelles aucuns particuliers ni communautés n'auroient aucun droit de pacage, usage ou auties, après que ledit sieur Deperce et ses associés en auront fourni des désignations et confrontations exactes; et sur l'avis des sieurs intendans et commissaires départis; veut Sa Majesté que le sieur Deperce, ses associés et préposés, ensemble ses bergers, serviteurs : et domestiques, ne puissent être imposés à la taille. pour raison des profits qu'ils feront sur les troupeaux qu'ils nourriront, et élèveront de la manière désignée par la requête, ni pour raison des terres incultes, dont la concession leur sera faite, sans néanmoins que ladite exemption puisse avoir lieu pour les persounes qui y seroient sujettes dès avant que d'entrer en société avec ledit sieur Deperce, ou à son service, ni pour les fermes et exploitations, que le suppliant et ses associés pourroient prendre, et qui’★ seroient sujettes, voulant qu'auxdits cas, ils soient taxés d'office par les sieurs intendans et commissa.res départis, sur le même pied qu'ils devroient l'être pour leur commerce, industrie et exploitation sans qu'ils puissent l'être pour raison des profits qu'ils feroient sur les troupeanx élevés suivant ladite méthode; et à l'égard des fonds qui pourront leur être concédés dans les pays de taille réelle, veut Sa Majesté qu'ils ne puissent être imposés à la taille, qu'autant qu'ils auroient été compris et alivrés dans les cadastres, dès avant lesdites concessions. Fait défenses aux bergers et domestiques qui seront employés par ledit sieur Deperce, et ses associés, de les quitter pour passer à d'autres maires, sans des congés en bonne forme et par écrit, ou sans en avoir obtenu la permission des sieurs intendans et commissaires départis, après leur avoir fait connoître

les raisons légitimes qu'ils pourroient avoir de quitter le service desdits sieur Deperce et ses associés. Déclare Sa Majesté qu'elle les met sous sa protection royale et sauve-garde, ainsi que leurs serviteurs, domestiques et bergers, employés à la garde desdits troupeaux, enjoignant aux sieurs intendans et commissaires départis, de leur donner les secours dont ils auront besoin pour l'exploitation de leur entreprise, auxquels sieurs intendans et commissaires départis, Sa Majesté attribue privativement à ses autres cours et juges, la connoissance de toutes les contestations nées et à naître au sujet de ladite entreprise, circonstances et dépendances, pour les juger, sauf l'appel au conseil ; faisant défenses à toutes sesdites cours et juges d'en connoître, et à toutes personnes de faire aucunes poursuites ni procédures ailleurs que pardevant lesdits sieurs intendans et commissaires départis, à peine de nullité cassation de procédures, et de tous dépens, dommages et intérêts. Fait au Conseil-d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu pour les finances à Versailles, le quinze août mil sept cent cinquante

deux.

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Des moyens de protection et de défense des animaux domestiques contre les mauvais traitemens des hommes.

I. Les bestiaux, et toute espèce d'animaux de service rural, de charge, de voiture, ou de garde, sont protégés par la loi contre les mauvais traitemens d'hommes brutaux ou malintentionnés.

« Quiconque aura empoisonné des chevaux ou

>> autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux » à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera » puni d'un emprisonnement d'un an à cinq, et d'une >> amende de seize à trois cents francs. Les coupables » pourront être mis sous la surveillance de la haute » police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au » plus. (Code pénal, art. 452.)

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II. Ce délit donne ouverture à des peines graduées suivant les circonstances plus ou moins aggravantes.

« Si le délit a été commis DANS les bâtimens enclos et dépendances, dont le maître de l'animal » tué étoit propriétaire, locataire ou fermier, la peine » sera d'un emprisonnement de deux mois à six >> mois.

» S'il a été commis dans les lieux dont le coupable étoit locataire ou fermier, la peine de l'empri>> sonnement sera de dix jours à un mois.

» S'il a été commis dans tout autre lieu, l'empri» sonnement sera de quinze jours à six semaines.

» Le maximum de la peine sera toujours prononcé » en cas de violation de clôture. » (Code pénal, art. 453.)

III. Les chiens de ferme, de basse-cour, de berger, participent à la protection accordée par les lois aux animaux domestiques. Ils sont considérés d'ailleurs comme d'utiles instrumens d'agriculture, par les services qu'ils rendent pour la sûreté des habitations, et la garde des troupeaux et des étables.

« Il

est défendu de tuer ou de blesser aucun » chien de garde, sous peine de dommages et intérêts, » et d'une amende qui est fixée au double du dédomma»gement; le délinquant peut même être condamné >> à une détention d'un mois, si l'animal n'a été que » blessé, et de six mois, s'il est mort de sa bles

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