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» sure, ou est resté estropié; la détention pourroit » être du double si le délit a été commis de nuit, ou » dans une étable. » (Loi du 28 septembre — 6 octabre Yjgx, tit. II, art. 3.)

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SECTION TROISIÈME.

Des moyens de protection et défense des animaux domestiques contre les attaques des animaux nuisibles.

1. La même sollicitade qui protége les animaux de service rural contre la brutalité et la malveillance des hommes, veille aussi à leur défense contré les attaques des bétes féroces et voraces, telles que les loups, les renards, etc.

Les mesures d'exécution se trouvent consignées dans des ordonnances, arrêts et règlemens qui datent de plusieurs siècles, et qui ont été souvent renouvelés. (Ordonnance de janvier 1583. - Ibid. du ntois de juin 1601 Ibid. de 1669, tit. 30, art. 2. Arrét du conseil, du 25 février 1697.) ·

L'assemblée constituante avoit, par une disposition expresse, dans la loi sur la police rurale, du 28 septembre 6 octobre 1791, chargé les corps administratifs d'encourager les habitans des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destructron des animaux malfaisans qui peuvent ra

vager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et insectes qui peuvent nuire aux récoltes.

Un arrêté du Directoire exécutif, en date du 19 pluviose an V (7 février 1797), et une lei du 10 messidor an V (28 juin 1797) forment le dernier état de la législation sur cette ma

tière.

Arrêté du directoire.

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Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, considérant que son arrêté du vendémiaire dernier, (19 octobre 1796) portant défense de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des réglemens qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces;

Que l'ordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agens forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois l'année, aux temps les plus commodes;

les ar

Que celles de 1600 et de 1601, ainsi que rêts du ci-devant conseil, des 6 février 1697 et 14 janɣier 1698, leur enjoignent de contra ndre les sergens louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avoient le droit exclusif de chasse dans leurs terres. Arrête ce qui suit

Art. rer. L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, (19 octobre 1796) relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, cóntiquera d'être exécuté.

2. Néanmoins, il sera fait dans les forêts ratio

nales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux puisibles.

3. Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départemens, de concert avec les agens forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.

4. Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agens forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, le jour où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés.

5. Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agens forestiers.

6. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui auront été détruits un extra t en sera envoyé au ministre des finances,

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7. Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l'article 5, et même par les piéges tendus dans les campagnes par les habitans; à l'effet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par le décret du 11 ventose an III. (1er mars 1795.)

Loi relative à la destruction des loups.

Le Conseil des anciens, etc.

Art. 1er. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction

des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

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2. La loi du 11 ventose an III (1er mars 1795) est abrogée, et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louve

teau.

3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enrage ou non, s'est jeté sur des hommes ou enfans, celui qui le tuera aura une prime de cent cinquante livres.

4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédens, sera tenu de se présenter à l'agent nunicipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe; si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

5. La tête de l'animal, et le procès-verbal dressé par l'agent municipal, seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du mi

nistre de l'intérieur.

6. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister, et même à former, s'il y a lieu, des établis semens pour la destruction des loups.

III.

CHASSES ET BATTUES.

I. Les indications de ces chasses et battues sont dans les attributions du préfet,

de concert avec les conservateurs et les inspecteurs des forêts nationales de chaque arrondis

sement.

Ceux-ci sont chargés de réunir plusieurs communes en arrondissement de chasse, de désigner le nombre des batteurs et tirailleurs que chaque maire pourra requérir, de déter– miner les lieu, jour et heure du rassemblement périodique de chaque arrondissement de chasse; enfin, d'indiquer, dans chacun de ces arrondissemens, un ou plusieurs habitans pour commander la chasse, à laquelle les maires et adjoints municipaux de chaque commune sont tenus d'assister. (Réglement du 26 germinal an X (16 avril 1802), pour le département de l'Indre.)

H. Lorsque les habitans sont arrivés au rendez-vous de chasse, le commandant règle les mesures d'exécution les plus propres à remplir l'objet de ce déplacement.

Ces mesures dépendent du plus ou du moins d'habileté du commandant.

On les trouve ainsi indiquées dans les anciens règle

mens.

«Arrivés au lieu du rassemblement, les chasseurs » doivent être séparés en deux bandes : les batteurs » d'un côté, et les tireurs de l'autre. On envoie les

butteurs avec le garde, qui les place autour du bois, » de distance en distance. Après cela, le commandant tire un coup de fusil ou de pistolet, pour avertir » les batteurs d'entrer dans l'enceinte, et les tireurs » de se tenir sur leurs gardes.

» Il est important, pour la réussite de la chasse, que les baiteurs aient, autant qu'il est possible, le » went au dos.

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