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» Le commandant doit marcher à la tête des ti» reurs, et les placer, de distance en distance, à » l'opposition des batteurs, en observant de mettre » les meilleurs tireurs dans les fonds et dans les ra→ » vins, parce que ce sont les passages des loups, etc.»>

III. Après l'expédition, on rassemble les tireurs et les batteurs, et le commandant fait un second appel pour reconnoître si, pendant la chasse, personne ne s'en est allé ;' il y a peine d'amende de dix francs contre ceux qui auroient disparu.

IV. La battue terminée, chaque maire doit adresser au préfet la liste des défail lans, qui est transmise par ce magistrat au juge d'instruction du tribunal de première instance, chargé de poursuivre à la police cor rectionnelle la condamnation de l'amende. (Arrêt du conseil, du 25 janvier 1697.. Arret de la cour de cassation, du 13 brumaire an X (4 novembre 1801.)

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Nota. Une chasse générale avoit été indiquée dans l'arrondissement de Sancerre, au 26 floréal an X (16 mai 1892.) Plusieurs des habitans, après s'être rendus au lieu du rassemblement, et avoir répondu à l'appel, avoient disparu pendant la chasse, et ne se présentèrent pas au réappel.

Ayant été dénoncés au magistrat de sûreté, celuici les traduisit au tribunal correctionnel, en condamnation de dix francs d'amende, qui fut effectivement prononcée.

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Sur l'appel, ce jugement est infirmé par le tribunal criminel du Cher, sur le motif,

« Qu'un fait d'absence, en cas de chasse générale »et de battue, n'étoit qualifié délit, ni par la loi du » 19-22 juillet 1791, ni par le Code pénal, du 25 septembre 6 octobre même année. »>

Sur le pourvoi en cassation est intervenu l'arrêt précité, qui casse le jugement du tribunal du Cher, et rétablit la condamnation de l'amende contre les absens, en matière de chasse générale et de battue, sur le motif,

« Que l'arrêt du conseil, du 25 janvier 1697, porte » des mesures qui n'ont été révoquées par aucune loi » particulière; que les dispositions de cet arrêt sont >> maintenues par l'article 60g de la loi du 3 bru» maire an IV ( 25 octobre 1795.) »

SECTION QUATRIÈME.

Des moyens de protection et de défense des animaux domestiques contre le fléau des maladies épizootiques.

I. Les maladies épidémiques, qui attaquent souvent les bêtes à cornes et autres animaux de service, ont donné lieu à des précautions formant un corps de règlemens sanitaires, dont il est indispensable de faire connoître les principales dispositions contenues dans les arrêts du Conseil d'Etat du Roi, et du parlement de Paris, et de diverses ordonnances de police, dont nous présenterons le texte entier, parce que ces arrêts et ordonnances sont la base essentielle de la législation sur cette matière, rappelée, et remise en vigueur par un arrêté du Directoire exécutif, en date du 27 messidor an V (15 juillet 1797), à une époque où il s'étoit manifesté une épizootie

meurtrière dans les départemens du Nord et de l'Est.

II. Tout propriétaire ou détenteur de bétes à cornes, à quelque titre que ce soit, qui aura une ou plusieurs bêtes malades ou suspectes, est oblige, sous peine de cinq cents francs d'amende, d'en avertir sur-le-champ le maire de sa commune, qui les fera visiter par l'expert le plus prochain, ou par celui qui aura été désigné par le département ou le canton." (Arrêt du parlement, du 24 mars 1745.- Arrét du conseil, du 19-juillet 1746, art. 3. Autre, du 16 juillet 1784, art. 1er.)

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III. Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il est constaté qu'une ou plusieurs bêtes sont malades, le maire doit veiller à ce que ces animaux soient séparés des autres, et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourront les faire conduire dans les pâturages ni aux abreuvoirs communs, et ils seront tenus de les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de cent francs d'amende. (Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, art. 2.)

IV. Le maire en informera dans le jour le sous-préfet, auquel il indiquera le nom du propriétaire et le nombre des bêtes malades. Le sous-préfet fera part du tout au préfet. (Ibid.)

V. Aussitôt qu'il sera prouvé au maire que l'épizootie existe dans une commune, il doit en instruire tous les propriétaires de bestiaux de la commune, par une affiche posée

aux lieux où se placent les actes de l'autorité publique; la même affiche doit contenir l'injonc tion aux propriétaires de déclarer au maire le nombre de bétes à cornes qu'ils possèdent avec désignation d'Age, de taille, de poil, etc. Copie de ces déclarations sera envoyée au sous préfet. (Arrét du conseil, du 19 juillet 1746art. 47.)

que

VI. En même temps, le maire fera marquer sous ses yeux toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentaut la lettre M. Quand le préfet sera assuré l'épizootie n'a plus lieu, il ordonnera une contre-marque, telle qu'il jugera à propos, afin que les bêtes puissent aller et être vendues partout, sans qu'on ait rien à craindre. (Arret du conseil, du 19 juillet 1746. — Ibi..... du 16 juillet 1784.)

VII. Si, au mépris de ces dispositions, quelqu'un se permet de vendre ou d'acheter aucune bête marquée, dans un pays infecté, pour la conduire dans un marché au une foire, ou même chez un particulier de pays non infecté, il sera puni de cinq cents francs d'amende, Les propriétaires de bêtes qui les feront conduire, par leurs domestiques ou autres personnes, dans les marchés ou foires, ou chez des particuliers de pays non infecté, seront responsables du fait de ces conducteurs. { Arrét dû conseil, du 16 juillet 1784, art. 5 et 6.)

VIII. Il est enjoint à tout fonctionnaire public qui trouvera sur les chemins, ou dans les foires ou marchés, des bêtes à cornes marquées de la lettre M, de les conduire devant

le juge de paix, lequel les fera TUER sur-lechamp en sa présence. (Ibid., art. 7.)

IX. Néanmoins, il peut se trouver en pays infecté quelques bétes saines dont il seroit injuste d'enlever la disposition à leurs proprié– taires, soit pour les tuer chez eux, soit pour les vendre aux bouchers.

Cette faculté leur est donc accordée, mais aux conditions suivantes :

1o. Il faudra que l'expert ait constaté que bêtes ne sont pas malades;

2o. Le boucher n'entrera pas dans l'étable; 3o. Le boucher tuera les bêtes dans les vingtquatre heures;

4°. Le propriétaire ne pourra s'en dessaisir, et le boucher les tuer, qu'ils n'en aient la permission du maire, qui en fera mention sur son état. (Arrét du conseil, 19 juillet 1746, art. 8.)

X. Il est ordonné de tenir, dans les lieux infectés, tous les chiens à l'attache, et de tuer ceux qu'on trouveroit divagans. (Loi du 1922 juillet *1791.)

XI. Tout fonctionnaire public qui donnera des certificats et attestations contraires à la vérité, sera condamné à mille francs d'amende, et même poursuivi extraordinairement. (Arrét du conseil d'état de 1745.)

XII. Dans tous les cas où les amendes pour des objets relatifs à l'épizootie seront appliquées, aucun juge ne pourra les remettre ni les modérer; les jugemens qui interviendront

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