Images de page
PDF
ePub

en conséquence seront exécutés par provision, et les délinquans, au surplus, soumis aux lois de la police correctionnelle.

(Arrêt du parlement, de 1745. Art. 15 de celui du conseil, de 1746; et art. 12 de celui de 1784.)

XIII. Aussitôt qu'une bête sera morte, au lieu de la traîner, on la transportera à l'endroit où elle doit être enterrée, qui sera, autant que possible, au moins à cinquante toises des habitations; on la jettera seule dans une fosse de huit pieds de profondeur, avec toute sa peau tailladée en plusieurs parties, et on la couvrira de toute la terre sortie de la fosse.

Dans le cas où le propriétaire n'auroit pas la facilité d'en faire le transport, le maire en requerra un autre, et même les manouvriers nécessaires, à peine de cinquante francs contre les refusans. Dans les lieux où il y a des chevaux, on préférera de faire traîner par eux les voitures chargées de bétes mortes, lesquelles voitures seront lavées à l'eau chaude.

Après le transport, il est défendu de les jeter dans les bois, dans les rivières, ou à la voirie, et de les enterrer dans les étables, cours et jardins, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages et intérêts.

[ocr errors]

(Arrét du parlement, de 1745, art. 5; et celui du conseil, de 1784, art. 6.)

Premier Arrêt de la Cour du parlement de Paris, portant réglement sur les bestiaux attaqués de maladie, (du 24 mars 1745.)

Vu par la Cour la requête à elle présentée par le procureur-général du Roi, contenant, qu'ayant eu avis de quelques provinces du ressort de la Cour, que plusieurs boeufs et plusieurs vaches avoient été attaqués de maladies qui paroissoient dangereuses, il avoit écrit sur les lieux pour en être plus particulièrement informé; que par les éc aircissemens qu'il avoit eus, il paroissoit que la maladie se communiquoit par le défaut de séparation des bestiaux sains d'avec les malades, et par la facilité qu'on avoit de vendre dans les foires et marchés des bestiaux attaqués de la maladie; que si on avoit la consolation de voir, que non-seulement cette mortalité n'avoit procuré aucune maladie dans le peuple d'aucune de ces provinces, mais même qu'elle n'étoit répandue que sur les boeufs, les vaches et les veaux, à la différence de celle qui survint en 1714, qui attaqua, dans toute l'étendue du royaume, les bêtes à cornes les chevaux et moutons: il sembloit néanmoins que la crainte de la diminution des bestiaux, qui pourroit entraîner celle du lait, du beurre et du fromage, ne devoit rien faire négliger pour prévenir le progrès d'un mal qui pouvoit avoir de fâcheuses suites, surtout dans un temps si proche des marchés et des foires qui doivent se tenir incessamment pour la vente des bœufs destinés, après le carême, à l'approvisionnement de cette ville que c'est ce qui l'engage proposer à la Cour quelques articles de règlement qui sont presqu'entièrement copiés sur ceux que la sagesse et la prudence de la Cour renferma dans les deux arrêts de règlement des 21 avril et 1er août 1714. A ces causes, il a plu à ladite Cour y pourvoir, suivant les conclusions par lui prises par ladite requête, signée de lui, procureur-général du Roi : Ouï le rapport de

Me Élie Bochart, conseiller; la matière mise en délibération.

La Cour faisant droit sur la requête du procureurgénéral, ordonne ;

Art. rer. Que dans les leux où la maladie des bœufs, vaches et veaux a commencé de se faire sentir, les officiers, soit du Roi, soit des sieurs hautsjusticiers, auxquels la police appartient chacun dans leur territoire, même les syndics des communautés, en cas d'absence desdits officiers, seront tenus de prendre des déclarations exactes des bœufs, vaches et veaux de chaque particulier, et de les faire visiter par personnes à ce intelligentes, deux fois la semaine au moins, le tout sans frais, pour connoître s'il n'y a point de bêtes infectées de la maladie. Enjoint à tous ceux qui ont ou qui auront du bétail malade, de le déclarer incontinent auxdits officiers; à peine de cent livres d'amende contre chaque contrevenant, pour être les bêtes malades séparées de celles qui seroient saines, et mises dans d'autres écuries, étables et lieux. Qu'en cas que le bétail malade puisse être contraint au pâturage, il soit mis à la garde d'un pâtre qui sera choisi par la communauté, et qui ne pourra conduire le bétail que dans les cantons et lieux qui seront indiqués par lesdits officiers, à peine de punition corporelle, et de tous dommages et intérêts, dont la communauté demeurera responsable.

II. Fait défenses aux communautés qui ont des droits de parcours ou d'usages sur les territoires vnisins, de les exercer dès le moment qu'il y aura dans ladite communauté des bêtes atteintes de maladie, à peide par les habitans des communautés contreve→ nes, de répondre solidairement de tous dommages et intérêts, et civilement du fait de leur pâtre.

III. Fait pareillement défenses à toutes personnes de conduire des boeufs, vaches on veaux des bailliages, et lieux où la maladie est répandue, pour les vendre dans d'autres bailliages et lieux; à cet effet, ordonne que lesdits boeufs, vaches et veaux, ne puissent être

vendus qu'après que ceux qui les conduisent auront préalablement représenté aux juges des lieux où la vente en sera faite, un certificat des officiers du lien d'où lesdits bœufs, vaches ou veaus auront été amenés, portant qu'il n'y a point de maladie dans ledit hieu sur lesdits bestiaux, ni à trois lieues au moins à la ronde; lequel certificat sera visé par ledit juge, sans frais, le tout à peine de trois cents livres d'amende pour chaque contravention, même de confis→ cation des bestiaux, s'il y échoit.

IV. Fait pareillement défenses à toutes personnes, sous les mêmes peines, d'exposer en vente dans les foires et marchés, aucuns boeufs, vaches ou veaux, même aux bouchers de tuer et débiter lesdits bœufs, vaches ou veaux, qu'après qu'il auront été vus et visités par personnes à ce intelligentes, nommées par lesdits officiers; et ce (à l'égard des bestiaux qui seront exposés en vente dans les foires et marchés) avant que lesdits bestiaux puissent être amenés dans le lieu de la foire ou du marché, pour savoir s'ils ne sont point infectés de maladie, ou même suspects d'en être attaqués; et être ceux qui se trouveront en cet état renvoyés sur-le-champ dans les lieux d'où ils auront été amenés; que les bestiaux qui seront jugés sains ne puissent être mêlés avec ceux de celui qui les aura achetés, ou autres habitans des lieux où ils seront vendus, qu'après en avoir été tenus séparés au moins pendant huit jours, à peine de cent livres d'a mende pour chaque contravention..

V. Ordonne qu'aussitôt que les bêtes infectées seront mortes, les propriétaires et fermiers seront tenus de les enterrer avec leurs peaux, lesdites bêtes préalablement coupées par quartiers, dans des fosses de huit à dix pieds de profondeur pour chaque hête, de jeter dessus lesdites bêtes de la chaux vive, et de recouvrir exactement ladite fosse jusqu'au niveau du terrain; enjoints auxdits officiers, et auxdits syndics en leur absence, de leur faire fournir les charrettes, chevaux, harnois, civières

ou traineaux, même les manouvriers dont ils auront besoin, sans qu'on puisse traîner lesdites bêtes, mais seulement les porter aux fosses dans lesquelles elles seront jetées; le tout à peine de cinquante livres d'amende contre ceux qui auront refusé leurs charrettes, harnois, civières ou traîneaux, ou leur service pour enterrer promptement les mortes de maladie. Fait défenses à toutes personnes de laisser dans les bois lesdites bêtes mortes de maladie ; les jeter dans les rivières, ni les exposer à la voierie, même les enterrer dans les écuries, cours, jardins et ailleurs que hors de l'enceinte des villes, bourgs et villages, à peine de trois cents livres d'amende, et de tous dommages et intérêts.

VI. Fait défenses à toutes personnes de tirer des fosses les bêtes, soit entières ou par parties, sous quelque prétexte que ce puisse être, et aux tanneurs ou autres, d'en vendre ou acheter les peaux, à peine de trois cents livres d'amende, même de punition corporelle.

VII. Ordonne que les amendes qui seront encourues pour contravention à l'exécution du présent arrêt, seront appliquées, un tiers au dénonciateur, un tiers au haut-justicier, et un tiers aux pauvres du lieu, et ne puissent être réputées comminatoires, ni être remises ou modérées par les juges, sous quelque prétexte que ce puisse être.

VIII. Que les jugemens qui seront rendus en conséquence du present arrêt, et pour prévenir la mortalité du bétail, seront exécutés par provision, nonobstant toutes oppositions, appellations prises à parties, et empêchemens quelconques, et sans y préjudicier.

IX. Et que le présent arrêt sera lu, publié et enregistré dans tous les bailliages et sénéchaussées du ressort de ladite Cour. Enjoint aux substituts du procureur-général du Roi, d'y tenir la main, d'en envoyer des copies dans les justices de leur res

« PrécédentContinuer »