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sort, pour y être pareillement lu, publié et affiché partout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore, et d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en parlement le vingt-quatre mars 1745.

Deuxième Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, sur les bestiaux attaqués de maladies.

(Du 1er avril 1745.)

Vu par la Cour, la requête présentée par le pr eureur-général du Roi, contenant : Que par l'article 1er de l'arrêt du 24 mars 1745, la Cour a ordonné que dans les lieux où la maladie des bœufs, vaches et veaux, auroit commencé à se faire sentir, les officiers auxquels la police appartient, chacun dans leur territoire, seroient tenus de prendre des déclarations exactes des bœufs, vaches et veaux de chaque particulier, et de les faire visiter par personnes à ce intelligentes, deux fois la semaine au moins, le tout sans frais, pour connoître s'il n'y auroit point de bêtes infectées de la maladie ; comme aussi auroit été enjoint par ledit arrêt, à tous ceux qui auroient du bétail malade, de le déclarer incontinent auxdits officiers, à peine de cent livres d'amende contre chaque contrevenant, pour être les bêtes malades séparées de celles qui seroient saines et mises dans d'autres écuries, étables et lieux que cet arrêt commence à s'exécuter avec succès, mais que l'exécution ne pourroit en être ni si prompte, ni si facile dans cette ville de Paris, si ceux qui ont des bestiaux dans les différens quartiers de la ville et faubourg, se trouvoient obligés de faire leurs déclarations directement au lieutenant-général de police, et qu'il seroit bien plus facile et d'une commodité bien plus grande pour les propriétaires de bestiaux de s'adresser aux commissaires au Châtelet et aux inspecteurs de police chargés d'en rendre compte journellement au lieutenant

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général de police; que, d'ailleurs, dans un objet général de police qui intéresse si essentiellement toute la ville, la paru au procureur-général duRoi, qu'il étoit absolument nécessaire que le lieutenant-général de police seul, et les commissaires au Châtelet, ainsi que les inspecteurs de police sous ses ordres, fussent autorisés à l'exécution de l'arrêt, et en conséquence à recevoir les déclarations, à faire faire les visites qui y sont prescrites, et à pourvoir à la séparation des bêtes malades d'avec les saines, même dans les justices des hauts-justiciers de cette ville et faubourgs. A ces causes requiert le procureurgénéral du Roi, qu'il plaise à la Cour ordonner que les déclarations ordonnées être faites par l'article rer de l'arrêt du 24 mars 1715, seront faites aux commissaires au Châtelet, chacun dans quartier, et aux inspecteurs de police, même par ceux qui pourroient avoir des bestiaux dans l'étendue des justices des hauts-justiciers de la ville et faubourgs de Paris, dans lesquelles les visites or données par ledit arrêt, et la séparation des bêtes qui seroient malades d'avec les saines, seront faites de l'ordonnance du lieutenant-général de police. Ladite requête signée du procureur général du Roi : oui le rapport de Me Elie Bochart, conseiller; tout considéré. La Cour ordonne que les déclarations ordonnées être faites par l'article 1er de l'arrêt du vingt-quatre mars mil sept cent quarante-cinq, seront faites aux commissaires au Châtelet chacun dans son quartier et aux inspecteurs de police, même par ceux qui pourroient avoir des bestiaux dans l'étendue des justices des hauts-justiciers de la ville et faubourgs de Paris; dans lesquelles les visites ordonnées par ledit arrêt, et la séparation des bêtes qui seroient malades d'avec les saines, seront faites de l'ordonnance du lieutenant-général de police. Fait en parlement, le premier avril mil sept cent quarante-cing.

Troisième Arrêt de la Cour du parlement de Paris, sur les bestiaux attaqués de maladies.

Vu par la Cour la requête à elle présentée par le rocureur-général du Roi, contenant que, par l'arrêt du 24 mars 1745, la Cour a établi les règles les plus sages et les plus salutaires pour empêcher le progrès de la maladie des bestiaux qui s'étoit fait sentir dans quelques provinces du ressor; qu'ayant envoyé cet arrêt à ses substituts, il a eu la satisfaction d'apprendre que la maladie n'étoit actuellement que dans peu de provinces, où elle n'étoit pas même

considérable qu'elle l'avoit été, et qu'elle n'avoit Joint pénétré dans celles d'où l'on tire crdinairement es bœufs dans la saison présente pour la provision de cette ville; qu'on avoit eu lieu d'être surpris que la maladie n'ayant été répandue dans presque aucune des paroisses des environs de Paris, où il y a un grand nombre de vaches laitières qui fournissent du fait dans cette ville, elle eût cependant attaqué plusieurs vaches dans les faubourgs, et quelquesunes même dans la ville; que, par les recherches qu'on a faites, il s'est trouvé que la maladie s'étoit communiquée par la vente de quelques vaches laitières qui s'amènent toutes les semaines dans différens lieux hors des barrières où les nourrisseurs de bestiaux de Paris les viennent acheter, et qui avoient été amenées de lieux éloignés de cette ville, dans lesquels regnoit la malade; que la Cour, après avoir pris, par son arrêt du 24 mars, les précautions nécessaires à ce sujet, tant pour les provinces que pour Paris, et ayant jugé à propos d'en procurer encore une exécution plus facile dans cette ville par l'arrêt du 1er avril, il a paru qu 'il étoit à présent nécessaire de prévenir plus efficacement la communication de la vente des vaches qui s'amènent toutes les semaines, non-seulement par les visites qui doivent s'en faire suivant l'arrêt du 24 mars mais encore en établissant un lieu de dépôt où toutes les vaches qui seront achetées, seront placéos

pendant un certain temps pour éprouver si elles sont saines, avant que d'être délivrées aux acheteurs; que le prévôt des marchands et les échevins de cette ville de Paris, toujours attentifs à tout ce qui peut intéresser les citoyens de cette grande ville, se sont empressés à témoigner dans cette occasion leur zèle pour le bien public, en ordonnant les travaux nécessaires dans l'ile appelée communément l'île des Cygnes, pour y placer les vaches qui auront été achetées, et pour y construire des étables, et même en établissant hors de l'île des lieux où les vaches qui pourroient paroître suspectes pendant le temps de l'épreuve, puissent être placées à l'effet d'être séparées des autres, en les y faisant conduire par un pont séparé et uniquement destiné pour elles; que le temps de cette épreuve étoit l'objet qui pouvoit mériter le plus d'attention ; et qu'après plusieurs assemblées qui se sont tenues chez M. le premier président, on avoit jugé que le temps de neuf jours pouvoit paroître nécessaires, et étoit en même temps suffisant pour s'assurer que les bêtes étoient saines, pour dissiper toutes inquiétudes, et pour écarter, par une conséquence nécessaire, l'action en garantie contre le vendeur pour raison de la maladie actuelle; que, dans ces circonstances, reste au procureur-général du Roi, que de demander à la Cour, qu'il lui plaise approuver par son suffrage et faire exécuter par son autorité, des précautions qui paroissent si propres à dissiper les premières alarmes que cette maladie avoit pu exciter, suivant les conclusions par lui prises par ladite requête signée de lui, procureur-général du Roi. Ouï le rapport de Me Elie Bochart, conseiller. La matière mise en délibération.

il ne

La Cour ordonne 10 Qu'il sera préposé par le lieutenant-général de police des officiers et des personnes intelligentes dans la maladie des bestiaux, pour se transporter dans les lieux hors de cette ville, où il est d'usage d'amener de certains jours des vaches pour y être vendues, à l'effet d'être visitées suivant

et conformément à l'arrêt du 24 mars dernier, sans qu'elles puissent être vendues si elles paroissent ou infectées de maladies, ou même suspectes d'en être attaquées.

II. Que ceux qui auront amené lesdites vaches seront tenus, avant que de les exposer en vente, de représenter et faire viser par l'officier à ce pré posé, le certificat qui lui aura été donné par le juge des lieux d'où les vaches auront été amenées, suivant et conformément à l'article 3 dudit arrêt.

III. Que, lors de la vente qui sera faite desdites vaches qui seront jugées saines et non suspectes, chacune d'icelles sera marquée tant de la marque du vendeur que de l'acheteur; qu'il en sera fait aussitôt déclaration à l'officier préposé, à l'effet de faire mention sur l'original du certificat représenté par le vendeur, de la vente desdites vaches, du nombre d'icelles et du nom et domicile de l'acheteur; ce qui sera observé pour chaque vente qui aura été faite des vaches du même vendeur à différens acheteurs, auxquels, en outre, sera donné à chacun d'eux une copie du certificat du vendeur, avec mention pareillement du nombre des vaches achetées, du nom et du domicile de l'acheteur.

IV. Qu'après lesdites marques mises et apposées sur chacune desdites vaches, la mention faite d'icelle vente sur l'original du certificat, et la copie donnée à chaque vendeur, sera délivrée à l'acheteur une permission du lieutenant-général de police qui sera visée par l'officier préposé, pour conduire les vaches qu'il aura achetées dans l'ile des Cygnes par le chemin qui lui sera indiqué, ladite permission contenant le nom du vendeur et son domicile, le nom de l'acheteur et son domicile, et le nombre des vaches qu'il aura achetées : fait inhibitions et défenses de mener et faire conduire lesdites, vaches achetées sans ladite permission, et par un autre chemin que celui qui auroit été indiqué, à peine de cent livres d'amende contre chaque contrevenant,

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