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V. Que lesdites vaches vendues et conduites par le chemin indiqué, seront reçues dans l'ile des Cygues par celui qui sera préposé par le lieutenant-général de police, sur la représentation qui lui sera faite de la permission ci-dessus, dont il sera tenu de garder copie.

VI. Que lesdites vaches ainsi conduites dans l'ile des Cygnes, y demeureront neuf jours en dépôt, après lequel temps, si elles sont jugées saines et non suspectes, elles seront délivrées à l'acheteur sur la permission du lieutenant-général de police, en rapportant néanmoins par ledit acheteur un certificat du commissaire de son quartier, et de l'inspecteur de police, portant qu'il n'y a eu aucune maladie ni soupçon d'icelle dans les maisons, étables et lieux où il veut les faire conduire; lesquels lieux seront indiqués par le certificat, ou que lesdits lieux ont été suffisamment nettoyés et parfumés depuis la maladie, et qu'il n'y reste aucune bête malade ni suspecte; après lesquels neuf jours et délivrance desdites bêtes à l'acheteur, il ne pourra intenter aucune action en recours de garantie contre le vendeur, pour la maladie courante; fait au surplus défenses aux acheteurs de faire conduire les vaches qui leur auront été délivrées ailleurs que dans les maisons, lieux et étables indiqués par le certificat ci-dessus des commissaires et inspecteurs de police, à peine de cinq cents livres d'amende.

VII. Ordonne que dans l'intervalle desdits neuf jours, il sera, deux fois par jour, fait visite desdites vaches, par personnes à ce intelligentes, préposées par le lieutenant-général de police, à l'effet, s'il s'en trouvoit qui parussent suspectes, d'être surle-champ séparées des autres, et conduites par le pont à ce destiné de l'autre côté de la rivière, dans les heux préparés pour y placer les bêtes suspectes, où elles seront traitées et médicamentées, ainsi qu'il appartiendra, pour, au cas de guérison, être remises à celui qui les auroit achetées, aux conditions portées par le précédent article, et, en cas de mort,

être enterrées avec leurs peaux, ainsi et de la même manière qu'il est prescrit par l'article V de l'arrêt du vingt-quatre mars mil sept cent quarante-cinq: et sauf audit cas l'action en garantie contre le vendeur, s'il y a lieu. Fait en parlement, le deux avril mil sept cent quarante-cinq.

Ordonnance de l'intendant de la généralité de Paris, pour prévenir la communication et les progrès de la maladie de la Morve parmi les chevaux, ( du 8 juin 1745. )

DE PAR LE ROI.

Louis-Jean Berthier de Sauvigny, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requétes ordinaire de son hótel, intendant de la généralité de Paris.

Vu l'ordonnance rendue le premier juillet 1730, par M. de Harlay, lors intendant de la généralité de Paris, contenant les dispositions nécessaires pour prévenir la communication et les progrès de la maladie de la morve parmi les chevaux. Vu aussi les ordres du Roi à nous adressés par la lettre de M. le comte d'Argenson, ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, en date du premier du présent mois, à l'occasion du renouvellement de ladite maladie, tant dans la ville et élection de Senlis, que dans plusieurs autres paroisses de ladite généralité, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. Ier. Tous particuliers, de quelqu'état et condition qu'ils soient, qui auront des chevaux atteints ou soupçonnés de morve seront tenus,, là peine de cinq cents livres d'amende, d'en faire leur

déclaration incontinent après la publication de la présente ordonnance, à nos subdélégués ou aux officiers des villes et paroisses où ils font leur demeure ordinaire, pour être lesdits chevaux vus et visités par des maréchaux ou gens à ce connoisseurs tués sur-le-champ, à la diligence desdits officiers, si le mal se trouve avéré; ladite amende applicable moitié au profit des dénonciateurs, et l'autre moitié au profit des pau res de la paroisse.

II. Ceux qui, au lieu de déclarer les chevaux atteints ou suspects de morve, les vendront ou détourneront, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, seront condamnés en pareille amende, payable et applicable comme dessus, sur la simple dénonciation qui en sera faite devant nos subdélégués ou devant le premier officier public.

III. Les maréchaux, qui, ayant quelque connoissance de quelques chevaux attaqués dudit mal dans les villes et lieux de leur rés dence, ou aux environs, négligeront de les déclarer à nos subdélégués ou auxdits officiers publics, ou refuseront leur ministère pour examiner ceux qui en seront soupçonnés, ou qui en feront de faux rapports, seront condamnés en trois cents livres d'amende au profit des pauvres de la paroisse, et à fermer boutique pendant six mois, sur le procès-verbal qui nous en sera dressé.

IV. Faisons défenses, sous les mêmes peines, à tons hôteliers, cabaretiers, laboureurs et autres de recevoir dans leurs écuries aucuns chevaux gâtés ou soupçonnés de morve; et enjoignons aussi, sous les mêmes peines, de déclarer ceux qui se présenteront et qui pourront en être suspects, pour être visités et tués s'ils s'en trouvent atteints.

V. Enjoignons très-expressément aux maires échevins, syndics, marguilliers et autres officiers des villes et paroisses, de faire faire, à la réception de la présente ordonnance et successivement,

lorsqu'ils le jugeront nécessaire, une visite, tant des chevaux des habitans, que de ceux appartenans aux charretiers ou voituriers qui passeront dans lesdits lieux; et de faire tuer, sans différer, ceux qui auront la morve, à peine d'être traités comme réfractaires aux ordres de Sa Majesté.

VI. Ordonnons pareillement aux officiers et cavaliers de maréchaussée, en faisant leurs rondes et tournées dans les villes et villages de leur district, de faire des recherches exactes des chevaux morveux, et de les tuer après que la maladie aura été constatée, et d'en dresser les procès-verbaux qu'ils nous

enverront.

VII. Les écuries des villes et paroisses où il y aura eu des chevaux atteints et soupçonnés de morve, seront incontinent, à la diligence des maires, échevins, syndics ou autres officiers desdites villes et paroisses, purifiées et lavées aux frais des détenteurs, avec de la chaux vive, ainsi que les auges et rateliers, même le pavé et le sol desdites écuries, et tout le pourtour d'icelles, jusqu'à la hauteur où les chevaux peuvent atteindre avec leur langue; et après les avoir laissées un temps suffisant à l'air pour en ôter l'infection, les auges et rateliers seront lavés avec de l'eau chaude pour enlever l'impression de la chaux.

Et sera, la présente ordonnance, lue, publiée aux prônes de toutes les paroisses de ladite généralité, et affichée partout où besoin sera, afin que personne n'en ignore, pour être exécutée selon sa forme et teneur; enjoignons à nos subdélégués d'y tenir la main, et de nous informer des contraventions qui pourroient y être faites, pour y être par nous pourvu. Fait à Paris, le buit juin mil sept cent quarantecinq.

Grdonnance de police, qui prescrit aux nourrisseurs de vaches de la ville, faubourgs et bun-lieue de Paris, des précautions pour empécher le renouvellement de la maladie sur les vaches. (Du 19 juin 1745.)

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du Roi, que la maladie qui régnoit sur les vaches étant prequ'entièrement cessée, et les nourrisseurs se trouvant dans les dispositicus de remplacer celles qu'ils ont perdues, il est essentiel, tant pour leur avantage particulier que pour le bien général, de prendre des précautions pour empêcher que cette maladie ne se communique de nouveau aux vaches que ces nourrisseurs acheteront; et qu'il soit obligé de requé rr qu'il y soit par nous pourvu. A ces causes, nous faisant droit sur le réquisitoire du procureur du Roi :

ART. Ier. Que tous ceux qui ont eu des vaches malades dans Paris et les faubourgs, seront tenus dans trois jours après la publication de notre présente ordonnance, de faire enlever tous les fumiers qui, sont restés dans leurs étables ou écuries, même les fumiers et autres immondices qu'ils ont dans leurs cours, et de les faire conduire dans les voiries destinées à recevoir lesdits fumiers et immondices, à peine de deux cents livres d'amende pour chaque contravention,

II. Après que lesdits fumiers et immondices auront été enlevés, et que les étables, écuries et les cours seront nettes, les écuries et étables où il y a du pavé, seront dépavées, et en suite il sera ôté et enlevé desdites écuries et étables, de même que de celles qui ne seront pas pavées, trois pouces de terre sur la superficie, qui seront transportées dans les décharges ordinaires. Seront tenus les propriétaires de remettre à la place des terres qu'ils auront enlevées, trois pouces de terre de salpêtres, et de rebattre le terrain; et à l'égard de celles qui auront

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