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été dépavées, les propriétaires pourront les repaver, s bon leur semble, en se servant d'un ciment fait avec de la chaux vive.

III. Ordonnons en outre que les murs du devant desd.tes étables et écuries seront grattés et recrépis ; que les plafonds, les auges, mangeoires, ensemble Tes portes et fenêtres seront lavés à trois reprises, et à trois jours différens, avec une eau de chaux vive; après quoi, lorsque lesdites écuries seront bien seches, elles seront parfumées aussi trois jours de suite, le tout sous les peines de deux cents livres d'amende.

IV. Ne pourront les nourrisseurs de vaches et autres particuliers, acheter ni faire entrer dans leurs étables ou écuries aucunes vaches que les précautions ci-dessus prescrites n'aient été observées, et en cas de contravention, les contrevenans seront condamnés en deux cents livres d'amende.

V. Seront tenus tous les habitans des bourgs ct. villages des environs de Paris, où la maladie a régné, d'user des mêmes précaut.ons, et ce sous les mêmes peines.

VI. Mandons aux commissaires au Châtelet de Paris, et enjoignons aux inspecteurs de police de faire des visites exactes, chacun dans leur quartier, pour l'exécution de notre présenté ordonnance; et dans les cas où ils constateront des contraventious, ils en dresseront des procès-verbaux. Enjoignons parcillement aux officiers du prévôt de l'île de faire↑ de pareilles visites, chacun dans leur arrondissement, et de dresser des procès-verbaux des coutraveutions qu'ils constateront, pour être sur iteux ensemble sur ceux des commissaires et inspecteurs de police, par nons pourvu ainsi qu'il appartiendra.

VII. Et pour que notre présente ordonnance soit notoire, disons qu'elle sera imprimée, lue, publiée t affichée dans Paris, les faubourgs, et dans la banliene. Ce fut fait et donné par nous Claude-Heuri

Feydean de Marville, chevalier, comte de Gien, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, lieutenant-général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, le dix-neuf juin mil sept cent quarante-cinq.

Notice de divers jugemens de police, rendus en exécution des arrêts et ordonnances ci-dessus.

« Jugement rendu par le lieutenant-général de police, qui déclare bonne et valable la saisie faite sur différens marchands forains, de plusieurs vaches pleines exposées en vente au marché de Sceaux; et condamne lesdits marchands en trois cents livres d'amende pour la contravention par eux commise aux arrêts du conseil et réglemens de police concernant la vente des bestiaux. »(Du 20 octobre 1745.)

«Jugement rendu par le lieutenant-général de police, qui déclare bonne et valable la saisie faite sur différens marchands forains, de plusieurs vaches pleines exposées en vente au marché de Poissy; et condamne lesdits marchands en trois cents livres d'amende pour la contravention par eux commise aux arrêts du conseil et réglemens de police concernant la vente des bestiaux. » ( Du 30 octobre 1745.)

«Jugement rendu par le lieutenant-général de police, qui déclare bonne et valable la saisie d'une vache, faite sur le nommé Quarteron, marchand forain de bestiaux, par lui vendue au nommé Nicolas Nivot, boucher au Grand Gentilly; ordonne que ledit Nivot sera et demeurera déchu de son état de boucher, et condamne lesdits Quarteron et Nivot en trois cents livres d'amende pour la contravention par eux commise aux arrêts du conseil et réglemens de police concernant la vente des bestiaux; et notamment l'ar_ rêt du Conseil du 4 avril 1720. » (Du 2 novem. 1745.)

« Jugement rendu par le lieutenant-général de palice, qui déclare bonne et valable la saisie faite sur

différens marchands forains, de plusieurs veaux broutiers exposés en vente au marché de Poissy; et condane lesdits marchands en trois cents livres d'amende pour la contravention par eux commise aux arrêts du conseil et réglemens de police concernant la vente des bestiaux. ( Ďu' 2 novembre 1745.)

Arrét du Conseil-d'État du Roi, qui indique les précautions à prendre contre la maladie épidémique sur les bestiaux. (Du 19 juillet 1-46,).

Le Roi étant informé que la maladie épidémique sur les bœufs et sur les vaches qui, depuis quelque temps s'étoit ralentie, se fait sentir de nouveau dans quelques provinces du royaume ; qu'il y a lieu de penser qu'elle s'y est communiquée, soit parce que des propriétaires de bestiaux, dans la crainte de voir périr chez eux ceux de leurs bestiaux dont l'état étoit suspect, se sont déterminés à les donner à des prix médiocres, et les ont fait conduire à cet effet à des foires et marchés dans les lieux où la maladie n'avait point encore pénétré, soit parce que ceux qui font le commerce des bestiaux voulant, par une avidité condamnable, profiter de l'inquiétude desdits propriétaires, ont acheté leurs bestiaux à des prix extrêmement bas, et les ont revendus par préférence à ceux qui venoient des cantons non suspects, en les donnant à des prix inférieurs, ce qui, dans l'un et l'autre cas, a porté la maladie dans les lieux où lesdits bestiaux ont été conduits, ensorte qu'elle pourroit s'étendre, successivement dans des endroits qui jusqu'à présent ont été préservés, s'il n'y étoit pourvu par des dispositions capables de remédier à un abus si préjudiciable au bien public et à l'intérêt de chaque province en particulier. Et l'expérience ayant fait connoître que le moyen le plus assuré pour empêcher le progrès de cette maladie, est d'empêcher toute communication des bestiaux qui en sont attaqués, avec ceux qui ne le sont pas, comme aussi que les bestiaux d'un lieu où la maladie s'est fait sentir, ne soient conduits dans un lieu où elle n'a point pénétré; Sa Majesté voulant sur ce

expliquer ses intentions : ouï le rapport du sieur de Machault, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur-général des finances, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

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Art. Ier, Tous propriétaires de bêtes à cornes, habitans dans les villes ou paroisses de la campagne dont les bestiaux seront malades ou soupçonnés de maladie, seront tenus d'en avertir dans le moment le principal officier de police de la ville, ou le syndic de la paroisse dans laquelle ils habiteront, sous peine de cent livres d'amende, à l'effet, par ledit officier de police ou ledit syndic, de faire marquer en sa présence lesdits bestiaux malades ou soupçonnés, avec un fer chaud portant la lettre M, et de constater que lesdites bêtes malades ou soupçonnées de maladies ont été séparées des bestiaux saius, et renfermées dans des endroits d'où elles ne puissent communiquer avec lesdits bestia x sains de la même ville ou paroisse.

II. Ne pourront, lesdits propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, faite conduire dans les pâturages ni aux abreuvoirs, lesdits bestiaux attaqués ou soupçonnés de maladie; et seront tenus de les nourrir dans les lieux où ils auront été renfermés, sous la même peine de cent livres d'amende.

III. Les syndics de paroisses dans lesquelles il y aura des bestiaux malades ou soupçonués de maladie, seront tenus, sous peine de cinquante livres d'amende, d'en avertir dans le jour le subdélégué du 'département, et de lui déclarer le nombre des bestiaux qui seront maládés ou soupçonnés, et qu'ils au1ont fait marquer, les noms des propriétaires auxquels ls appartiennent, et s'ils en ont été avertis par lesdits propriétaires ou par d'autres particuliers de ladite paroisse. Veut Sa Majesté qu'au dernier cas, le tiers des amendes qui seront prononcées contre lesdits propriétaires, faute de declaration, appartiennent à ceux qui auront donné le premier avis, soit au principal officier de police dans les villes, soit aux syndics pes paroisses de la campagne.

IV. Le subdélégué, conformément aux ordres et instructions qu'il aura reçus du sieur intendant de la province, et les officiers de police dans les villes, tiendront la main, non-seulement pour empêcher que les bestiaux malades ou soupçonnés n'aient aucune communication avec les bestiaux sains de la même villé ou paroisse, mais encore pour empêcher que tous les bestiaux, soit malades, soit soupçonnés, soit sains, du lieu où la maladie se sera manifestée, n'aient aucune communication avec ceux des villes ou paroisses voisines.

V. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions, et défenses aux habitans des villes ou des paroisses de la campagne dans lesquelles la maladie se sera manifestée, de vendre aucun bœuf, vache ou veau, et à tous particuliers des autres paroisses ou étrangers, d'en acheter, sous peine de cent livres d'amend tant contre le vendeur que contre l'acheteur,* par chaque tête de bétail vendu ou acheté en contravention de la présente disposition, sans préjudice néanmoins de ce qui sera réglé par l'article VIII ci-après.

VI. Fait pareillement Sa Majesté défenses à tous particuliers, soit propriétaires de bêtes à cornes ou autres, de conduire aucuns des best aux sains ou malades, des villes ou paroisses de la campagne où la maladie se será manifestée, dans aucunes foires ou marchés, et ce sous peine de cinq cents livres d'amende pár chacune contravention; de laquelle amende les propriétaires desdits bestiaux qui pourroient se servir d'étrangers pour les conduire auxdites foires et marchés, seront responsables en leur propre et privé nom.

VII. Permet Sa Majesté à tous particuliers qui rencontreront, soit dans les pâturages publics, soit aux abreuvoirs, soit sur les grands chemins, soit aux foires ou marchés, des bêtes à cornes, marquées de la lettre M, de les conduire devant le plus prochain juge royal ou seigneurial, lequel les fera tuer sur-lechamp en sa présence.

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