Images de page
PDF
ePub

>> le contraire, sont amendables envers justice, à la » discrétion d'icelle ; et sont aussi tenus aux maîtres, >> en tous leurs dommages et intérêts, pour lesquels » comme procédant de crimes, iceux liquidés et taxés, » tiendront les preneurs en prison; et s'ils sont coutu» miers, l'on pourra procéder extraordinairement » contre eux, pour leur imposer telle punition que » de raison. » (Coutume de Berry, tit. xvII.)

« Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du » troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le >> consentement du propriétaire, qui ne peut lui>> même en disposer sans le consentement du preneur. » (Code civil, art. 1812.)

XII. Cette défense imposée au preneur s'applique non seulement aux jeunes bêtes, mais encore aux vieilles bétes.

Quand même l'intérêt commun des parties exigeroit, la vente et le remplacement de cellesci, le preneur ne peut se permettre d'en disposer que de concert avec le bailleur.

Si le refns persévérant du bailleur paroît préjudicier aux bénéfices légitimes du preneur, il ne peut faire autre chose que de s'en former un moyen de résiliation du cheptel.

"

« Il pourroit même conclure à des dommages et » intérêts contre le bailleur, qui, par un refus dérai» sonnable y auroit fait manquer une vonte avan» tageuse à la société. » (Répertoire de Jurisprudence.)

2

« Si le bailleur refusoit d'en consentir la vente, » le preneur pourroit l'assigner pour la faire ordonner » par le juge; il pourroit même prétendre des dom»mages et intérêts contre le bailleur, si le bailleur » avoit, par son refus, laissé passer le temps de la » vente. »> {Pothier, Traité des Cheptels, section 1, art. 4.)*~

4

XIII. Mais lorsque le partage du croft a été effectué, le preneur rentre dans la faculté de disposer à son gré, et sans le consentement du bailleur, de la portion de croît qui lui est échue.

« Mais lorsqu'on a tiré des croits une quantité » suffisante de bêtes pour remplacer celles qui man»quent dans le fonds du cheptel, et que le surplus » a été partagé entre les parties intéressées, il n'y a » nul doute que le preneur ne puisse alors disposer » comme bon lui semble des bêtes qui lui sont échues » pour sa part. » ( Répertoire de Jurisprudence. }'

-«< Mais si, après avoir pris dans les croits les bêtes >> nécessaires pour remplacer ce qui manquoit dans le » fonds du cheptel, le surplus des croits a été partagé » entre le preneur et le bailleur, le preneur peut dis» poser seul comme bon lui semble, des bêtes de » croît qui lui sont échues pour sa part. » (Pothier.)

[ocr errors]

XIV. Les parties étant en société pour le produit du troupeau, il n'est pas permís au preneur d'effectuer la tonte à l'insu du bailleur, qui doit être mis à portée de la vérifier, soit par lui-même, soit par ses préposés.

Le preneur doit donc le prévenir assez tot pour qu'il prenne ses mesures à cet égard, Une tonte opérée sans cette formalité emporteroit le soupçon de fraude, et seroit une cause de résiliation.

« Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le » bailleur. » Code civil, art. 1814.)

« Le preneur ne pourra la faire (la tonte) qu'ca » la dénonçant au propriétaire, et de son consente» ment, à l'effet de partager entre eux lesdites laines, »elc.» (Edit du 16 septembre 1739.)

XV. Il en faut dire autant des toisons, avant que le partage en ait été fait; mais, après le

partage, il est libre au preneur de disposer de la portion qui lui est échue.

XVI. Il arrive souvent qu'un preneur à cheptel, pour se procurer un bénéfice clandestin sur la tonte prochaine, fait pour son propre compte une tonte anticipée dont il tire parti, soit dans les foires et marchés, soit en les vendant à des fabricans ou marchands de laine: ce qu'on connoît sous le nom d'écouailles.

C'est un délit qui prend le caractère de larcin, et autorise la revendication de la part du bailleur.

<« Nous avons été instruits, que quelques PRENEURS » avoient introduit l'usage de tondre ou de prendre de » la laine de la gorge ou du ventre des bêtes à laine » avant le temps ordinaire, sans en avertir les bail» leurs; que, par ce moyen, le produit de cette » tonte prématurée, à laquelle ils donnent le num » d'écouailles, tourne entièrement au profit des pre»neurs, ce qui devient une fraude également préju>> diciable aux propriétaires des bêtes à laine et au bien » des manufactures, qui ne peut être trop sévère>>ment réprimée.

» A ces causes, etc. » (Edit du mois d'août 1739.)

XVII. Néanmoins, si, hors de la saison de la tonte, la santé des bêtes ou quelque circonstance extraordinaire exigeoit qu'on leur enlevât de la laine dans quelque partie, le preneur pourra se permettre cette opération, après toutefois l'avoir dénoncée au bailleur.

(Coutume de Berry, art. 5 et 6 du tit. xvm.)

« Voulons que les articles 5 et 6 du titre xvii de la >> coutume de Berry soient exécutés. En conséquence, » faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous

> fermiers, métayers, chepteliers, et autres preneurs » de bêtes à laine, à moitié ou autrement, de pren» dre sur les bêtes aucune laine avant le temps auquel » elles doivent être tondues en entier, à peine, contre » les contrevenans, de vingt francs d'amende et de » dommages et intérêts envers le propriétaire. Leur » faisons pareillement défenses, sous les mêmes >> peines, de s'attribuer aucune laine sous le nom » d'écouailles, ou sous quelque dénomination que ce >> soit; lesquelles seront partagées entre le preneur » et les bailleurs ainsi que les autres laines, à pro» portion de la part que chacun doit y avoir.» ( Edit du mois d'août 1739.)

XVIII. Il est interdit à tout preneur de lêtes à laine, de vendre ou exposer en vente aux marchés, foires, et dans les maisons particulières, aucune écouaille, avant le 10 du mois de juin de chaque année, à peine d'amende et de confiscation. La même défense est rendue commune aux drapiers, bonnetiers, cardeurs et autres traficans en laine, chez qui ces écouailles seront trouvées, avant l'époque du 10 juin, à moins qu'elles ne soient de l'année précédente, ou provenues de bêtes dont ils seroient eux-mêmes propriétaires. (Edit du mois d'août 1739.)

XIX. Le même principe qui conserve au bailleur du cheptel simple la propriété du troupeau, lui conserve aussi le droit de suite, dans les cas de détournement du troupeau, et de revendication contre ceux qui l'auroient acheté.

A l'égard du remboursement du prix à l'acheteur, il faut faire plusieurs distinctions qui vont être indiquées.

XX. Si l'achat du troupeau volé a été fait en foire ou en plein marché, et sans aucune apparence de collusion de la part de l'acheteur, le propriétaire est recevable à le revendiquer, mais en remboursant le prix de

l'achat.

a Si le possesseur actuel de la chose volée ou » perdue l'a achetée dans une foire ou marché, ou » dans une vente publique, ou d'un marchand ven>> -dant des choses pareilles, le propriétaire originaire » ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au pos>>sesseur le prix qu'elle lui a coûté. » ( Code civil, art. 2280.)

XXI. Mais, hors le cas de l'achat en foire ou marché, ou de la gente publique, le propriétaire peut revendiquer le troupeau sur celui qui s'en trouve détenteur, et sans rien lui rembourser, par la raison que n'ayant pas acheté sur la foi publique, un pareil achat emporte avec lui la présomption de fraude, de collusion et de recélé.

Gette revendication ne se prescrit que par trois ans (Code civil, art. 2279.)

« Incivilem rem desideras, ut agnitas res furtivas » non prius reddatis quam pretium fuerit solutum a » dominis. » (Cod, lib. i, de furtis. )

« Si mancipium tuum per vim vel furtum ablatum ali nulla justa causa distraxerit, vindicanti tibi dominiuni solvendi pretii nulla necessitas irro- · »gatur.» (Cod. lib. I, de revend. )

« On ne peut assigner aucune cause d'où pourroit » naître, de la part du propriétaire du troupeau volé, Pobligation de rendre au possesseur le prix qu'il a payé de cette chose. »Pothier, Traité des Cheptels.)

K

« PrécédentContinuer »