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« Celui qui achetera des bestiaux hors des foires et » marchés, sera tenu de les restituer gratuitement » au propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans » le cas où ils auroient été volés. » ( Loi du 28 septembre 1791, til. 1, art. 11.)

XXII. Toutes les espèces de délits ou de contraventions commises par le preneur donnent ouverture à la résiliation du bail, avec dommages et intérêts. ( Code civil, art. 1816.)

Mais, par réciprocité, le même droit est acquis au preneur qui auroit quelque sujet de plainte contre le bailleur, ou qui éprouveroit du trouble dans sa jouissance, soit par le bailleur lui-mênie; soir par ses créanciers, par exemple, par des saisies-exécutions, revendications, etc.

XXIII. Au surplus, toutes les mesures qui ont été indiquées ci-dessus, pour conserver au maitre du troupeaules droits attachés à sa propriété, ne sont applicables qu'au cas où il auroit livré le troupeau à un preneur qui le logeroit dans son habitation personnelle.

Mais il en est autrement si le preneur est fermier qui le tient dans sa ferme pour l'utilité de son exploitation.

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Dans ce cas, le cheptel devient, le gage du propriétaire de la ferme. Il se confond avec tous les objets appartenans au fermier, et sur lesquels le propriétaire peut asseoir une saisie pour le paiement du fermage.

XXIV. S'il n'y avoit pas de moyen de prévenir cet inconvénient, on trouveroit peu de propriétaires qui consentissent fournir un

cheptel à un preneur qui seroit en même temps fermier d'autrui; et ce seroit un grand préjudice pour l'agriculture.

Mais, pour se mettre à l'abri de ce danger, il y a une précaution légale, qui est de notifier de la part du bailleur et du preneur, au propriétaire de la ferme, le bail à cheptel, ainsi que l'acte authentique qui le contient, accompagné de la désignation exacte des bêtes du cheptel.

Cette formalité apprend au propriétaire que cette introduction d'un troupeau étranger n'étant que temporaire et à titre de dépôt, ne prend pas le caractère de gage, et ne lui offre aucune prétention.

« Lorsque le cheptel est donné au fermier d'au»trui, il doit être notifié au propriétaire de qui le >> fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire » vendre pour ce que son fermier lui doit. » (Code civil, art. 1813.)

XXV. Cette notification doit se faire au moment même de l'introduction du cheptel dans la ferme.

Lorsque le cheptel est donné au fermier, il doit » être notifié au propriétaire. »( Code civil, art. 1813.)

Après coup, cette formalité perdroit son effet, et donneroit ouverture au privilége du propriétaire.

Un fermier, preneur d'un troupeau à cheptel, l'avoit introduit dans sa ferme, sans en prévenir le propriétaire, auquel il n'avoit fait la notification que deux mois après.

Cette notification tardive n'empêcha pas le proprié

taire de saisir le troupeau du preneur, pour le paiement des fermages arriérés.

Opposition à la saisie de la part du fermier; revendication de la part du bailleur.

La contestation s'engagea devant le tribunal de Mende, sur la question de savoir si le defaut de notification, au moment même de l'introduction du troupeau dans le domaine, l'avoit rendu passible du privilége accordé aux propriétaires.

5 mai 1812, jugement du tribunal de Mende, qui fait main-levée de la saisie du cheptel, et admet la revendication du maître du cheptel, sur le motif :

« Que l'art. 1813 du Code civil n'ayant pas fixé l'é»poque à laquelle le cheptel donné au fermier d'au-' » trui devoit être notifié au propriétaire, cettc xation >> restoit dans le domaine des tribunaux, qui devoient » peser les circonstances la nature du cheptel et » sa qualité ainsi que la moralité des parties,' » et tout ce qui devoit donner ou écarter les soup»çons de fraude et de simulation. »

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Mais sur l'appel, la cour de Nîmes, par son arrêt du 7 août 1812, improuva cette doctrine, s'en tint u.7 strictement à la disposition de l'art. 1813; et, infirmant le jugement du tribunal de Mende, maintint la saisie, sans avoir égard à la revendication du maître du troupeau, par le motif suivant :

« Qu'à l'instant même où les bestiaux avoient été » placés dans le domaine, ils étoient devenus le gage » du propriétaire, par le seul ministère de la loi.»

XXVI. Lorsque l'époque de l'expiration du cheptel est arrivée, sans que les parties aient procédé au partage, il y a ouverture à une tacite réconduction, qui ne s'étend pas néanmoins au-delà de la Saint-Jean suivante,

- Conformément à l'art. rer. du tit. xvII de la

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» coutume de Berry, qui tient lieu de règlement » général. » (Répertoire de Jurisprudence.)

XXVII. Le partage, en fait de cheptel simple, s'exécute ainsi :

Le preneur doit commencer par représen ter toutes les bêtes qui composent le fonds du chepiel; lesquelles sont récolées, soit pour le nombre, soit pour la prisée, sur le bail à cheptel; et les parties doivent procéder à une nouvelle estimation du chepiel.

« A la fin du bail, ou lors de sa résiliation, il » se fait une nouvelle estimation du cheptel. » ( Code civil, art. 1817.)

XXVIII. Le balleur prélève sur l'ensemble du troupeau une portion de bêtes égale au montant de la prisée de son bail.

« Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque » espèce, jusqu'à la concurrence de la première es »timation; l'excédant se partage. » (Code civil, art. 1817.)

XXIX. Si l'universalité du troupeau est absorbée par la première prisée, le bailleur s'empare du tout; et si cette reprise ne couvre pas le déficit, la perte est supportée par moitié entre le bailleur et le preneur,

« S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir » la première estimation, le bailleur prend ce qui >> reste, et les parties se font raison de la perte, » (Ibid.)

XXX. Si ces bêtes sont mortes de maladie, ou qu'elles aient péri par quelque accident de force majeure, le preneur est déchargé de la restitution du prix; bien entendu qu'il y aura preuve de cas fortuit, preuve qui est à sa

charge. Mais lorsque le cas fortuit est constaté, il reste à établir qu'il n'a pas été précédé de quelque faute de la part du et cette dernière preuve est à la charge du preneur; bailleur.

« En cas de contestation, le preneur est tenu de » prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de » prouver la faute qu'il impute au preneur. » ( Code civil, art. 1808..).

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'XXXI. L'intérêt commun des parties exige que les dispositions légales qui viennent d'être exposées soient rassemblées dans le bail à cheptel simple, afin de les fortifier, en leur donnant le caractère d'une condition particulière.

Comme cette rédaction n'est pas familière à ceuxlà même qui sont le plus dans le cas d'en user, nous avons cru rendre service aux cultivateurs de leur mettre sous les yeux le modèle d'un pareil acte, qui fornie un tableau raccourci des obligations respectives du bailleur et du preneur.

Après l'énumération des bêtes données à cheptel, le, bail continue ainsi :

« Pour indemniser le preneur de ses peines et soins, » il aura et il jouira seul des profits des laitages et \ » fumiers, ainsi que du travail et des labeurs de ceux » desdits bestiaux et animaux qui doivent naturelle>> ment servir aux charrois et à la culture des terres,,

» Le fonds du cheptel est ici estimé par les parties valoir la somme de . sur laquelle elles en» tendent régler le profit ou la perte qu'il pourra y » avoir à l'expiration de la jouissance du preneur.

>> Pour constater le profit ou la perte qui pourra »se trouver sur le fonds du cheptel, lorsque le pre»neur cessera d'en jouir, il en sera fait, à l'expira

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