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» tion du présent bail, une nouvelle prisée par des >> experts dont les parties conviendront.

» Si le cheptel se trouve valoir alors plus qu'il ne' » vaut actuellement, le bailleur ayant une fois prélevé, soit en bestiaux, soit en argent, la somme »de. à laquelle son cheptel vient d'être es» timé, l'excédant de la valeur sera partagé égale» ment entre lui et le preneur; et si, au contraire, le » cheptel est alors prisé au-dessous de l'estimation ci» dessus faite, le preneur sera tenu de faire raison

au bailleur de la moitié de ce dont le cheptel aura » diminué de valeur; la convention étant que la perte » comme le profit soient également communs entre

>> eux.

>> Il est au surplus convenu que le preneur ne pourra » disposer, vendre ni échanger aucun desdits ani» maux, bestiaux, ni aucune bête du troupeau, sans >> le consentement du bailleur, à peine de suite et de » dommages et intérêts,

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» Le preneur ne pourra pareillement tirer des bêtes » à laine aucune laine avant le temps de la toison, » peine de,... francs de dédommagement au profit » dụ bailleur, par chaque bêté tondue ou dépouillée,

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» Quant au croît desdits bestiaux et animaux, le bailleur et le preneur auront réciproquement la fa»culté de faire priser le cheptel, et d'exiger le partage dudit croît, soit à la fin de chaque année, soit >> même en tout autre temps, lorsque bon leur semblera; » et il en sera de même à l'égard des laines.

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» Néanmoins, si quelques-unes des bêtes du cheptel » viennent à périr, sans qu'il y ait de la faute du pre» neur, celui-ci devra d'abord les remplacer par les » croits, et il n'y aura que le surplus desdits croîts » qui demeurera sujet à partage entre les parties.

» Mais arrivant le cas que lesdits animaux et bes» tiaux périssent ou se perdent par la faute et négli»gence du preneur, il sera tenu de payer sur-le-champ au bailleur la somme de ....... ( s'il s'agit de la » totalité), tant pour lui tenir lieu de son cheptel que

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» par forme de dommages et intérêts; et si, dans » lesdits bestiaux et animaux, il n'y en a que quel>>>ques-uns péris ou perdus, par la même faute ou négli » gence, il sera payé, par le preneur au bailleur, » pour chacun desdits bestiaux et animaux; savoir: » telle somme pour chaque brebis, tant pour chaque » mouton, tant par agneau, tant pour chaque belier, » telle somme pour chaque cheval, telle somme pour >> chaque vache, telle somme par chaque jument, »tant pour le taureau, et tant par chaque bœuf.

» A l'égard des cas fortuits ou autres circonstances >> qui pourroient causer la mort ou la perte desdits bes» tiaux, sans que le preneur fût en faute, il n'en sera » tenu que pour la moitié envers le bailleur, lequel, » de son côté, supportera l'autre moitié de la perte.

» Et, attendu que le preneur, ayant lui-même inté»rêt de conserver lesdits bestiaux et animaux, ne peut » être présumé en faute, quoique leur nombre vienne » à diminuer, il est arrêté entre les parties que ce sera » le bailleur qui demeurera chargé de la preuve, sup»posé qu'il prétende ou pose en fait que c'est par la » faute du preneur qu'il se trouve une diminution dans >> le nombre desdits bestiaux et animaux, etc. »>

SII. Du Cheptel à moitié.

Le cheptel à moitié diffère du cheptel sim ple en ce que, dans celui-ci, il n'y a qu'un maître du troupeau, connu sous le nom de bailleur, et qui en conserve la propriété exclusive pendant le cours du bail, le preneur n'étant son associé que pour le produit.

Au lieu que, dans le cheptel à moitié, il se trouve deux copropriétaires qui, ayant chacun fourni une moitié du troupeau, devien nent associés, tant pour le fonds du cheptel que pour les produits.

« Le cheptel à moitié est une société dans la» quelle chacun des contractans fournit la moitié des » bestiaux, qui demeurent communs pour le profit et » pour la perte. » ( Code civil, art. 1818.)

I. Le preneur s'engage, comme dans le cheptel simple, à garder, nourrir et gouverner les bestiaux.

En échange de cette charge, le bailleur lui abandonne le bénéfice des labeurs, laitages et engrais.

Chacune des parties en fournissant sa mise, se rend garante des bêtes fournies au chepiel; et s'il y avoit éviction pour quelque portion, l'associé seroit tenu de la remplacer par une autre, ou d'en faire raison, lors du partage.

II. Quoique le preneur ait fourni dans cette espèce de cheptei la moitié des bêtes, il n'a néanmoins droit qu'à la moitié des laines et du croft; en quoi sa condition semble moins favorable que celle du preneur en cheptel simple, qui a droit au même partage, sans néanmoins avoir fourni aucune misc. ( Code civil. art. 1819.)

III. Le surplus des conditions se rapproche de celles du cheptel simple.

Toutes les autres règles du cheptel simple s'ap>>pliquent au cheptel à moitié. » ( Code civil, art. 1820.)

Comme le développement des clauses du cheptel simple doit se retrouver dans le bail du cheptel à moitié, nous allons le retracer de manière que le bailleur et le preneur soient mieux à portée de connoître leurs conditions respectives:

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Lesquelles parties ont reconnu avoir fait entre » elles, par forme de société, le contrat de creptel » à moitié, dont les conditions suivent; dans lequel >> contrat le sieur • procède comme bailleur, » et le sieur ...... comme pronear, encore que la >> mise de chacun d'eux dars ladite société soit égale.

»

.......

» Le bailleur et le preneur, propriétaires chacun « de six chevaux, rois jumens, cent moutons, cinquante brebis, six chèvres, di vaches, six bœufs, désignés et estimés dans les deux étais ci-joints, qui » ont été signés des parties, ayant désiré faire société » entre eux de cette quantité de bestiaux et animaux ; » ledit sieur ..... a pris chez lui, à titre de cheptel » à moitié, ceux qui appartiennent audit sieur.. avec les siens propres, servir à la culture >> des terres tant de la métairie qu'il exploite que >> des autres héritages qu'il pourra ci-après prendre à » bail, à raison duquel contrai de société chacune des » parties sera tenue envers l'autre de la garantie de » droit.

» pour,

.....

» La jouissance que le sieur .... a accordée de » ses bestiaux audit sieur. a commencé le ..., » et il est convenu qu'elle durera trois années consécu »tives, à moins que le preneur ne vienne à mésuser de » son droit, auquel cas le bailleur sera libre de rom»pre la société, et d'exiger le partage du cheptel » sans être tenu d'attendre l'expiration des trois an>> nées.

» Le preneur demeurera SEUL chargé de la nour» riture, du logement, de la garde et du gouverne, » ment des bestiaux et animaux de la société : il sera >> tenu de veiller à leur conservation, de manière que, » par sa faute et négligence, il ne leur arrive aucun » accident, et qu'il n'en résulte aucune perte ou dom» mage, à peine d'en répondre personnellement,

>> Pour l'indemniser de ses frais et peines, il profi» tera seul des laitages, fumiers et labeurs desdits » bestiaux et animaux.

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Quant au profit des laines et croits, ils seront partagés également entre l'une et l'autre des parties.

>> Il est convenu que le preneur ne pourra disposer, » vendre ni échanger aucun desdits animaux et bes» tiaux, sans le consentement du bailleur, à peine de » dommages et intérêts envers lui.

>> Ne pourra pareillement ledit preneur, tirer des bétes » à laine aucune laine avant le temps de la toison, >> à peine de de dommages et intérêts envers » le bailleur par chaque béte tondue ou dépouillée.

» A l'expiration du terme de la présente société, if » sera, par des experts nommés, procédé à l'amiable » à l'estimation du fonds du cheptel: il sera ensuite » composé deux lots desdits bestiaux et animaux, et > ces lots seront tirés au sort entre les parties, etc. ■

S HI. Cheptel donné par le propriétaire du domaine à son fermier ou colon partiaire.

I. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'un domaine garni de bestiaux, le donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. (Code civil, art. 1821.)

II. Cette espèce de cheptel offre deux différences avec le cheptel simple et le cheptel à moitié.

D'abord, en ce que les deux premiers chep-tels ont lieu vis-à-vis de preneurs qui n'ont aucun autre rapport avec le bailleur, et qui logent les bêtes chez eux, sans communication

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