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avec le maitre du troupeau; au lieu que, celui-ci, le troupeau demeure sur la pro priété même de son maitre, et qu'il ne fait qu'ajouter une relation de plus à celle qui existoit déjà entre les parties contractantes.

La seconde différence résulte de ce. que, dans ce cheptel, tous les risques et périls sont à la charge du preneur, qui profite seul de tous les produits, sans partage avec le bailleur.

« La perte même totale et par cas fortuit est en >> entier pour le fermier, s'il n'y a pas de convention » contraire. » Code civil, art. 1825.)

III. A l'expiration du bail, le fermier n'est pas recevable à retenir le cheptel pour son compte, en offrant d'en payer l'estimation originaire, parce que cette option tendroit à dépouiller le domaine d'un instrument indispensable à l'exploitation.

C'est un troupeau en nature que le fermier doit laisser, et si ce n'est le même identiquement que celui qu'il a reçu, il doit en fournir un autre de la méme espèce, et de valeur pareille..

A la fin du bail, le fermier ne peut retenir »le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il » doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a » reçu.

» S'il y a du déficit, il doit le payer; c'est seule»ment l'excédant qui lui appartient. » ( Code civil, art. 1826.)

Mais aussi, il profite de l'excédant, s'il y

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IV. Le cheptel étant une adhérence maté rielle à l'exploitation rurale, il est considéré comme faisant partie de l'immeuble, et immeuble lui-même par destination. C'est cette incorporation qui lui donne le nom de cheptel de fer.

Pour faire entendre qu'il tient à fer ét à clou au domaine.

D'où il résulte, qu'en règle générale, il ne doit pas être permis au fermier de le dégrader partiellement, et encore moins de le distraire du domaine.

V. Néanmoins, si, dans les clauses du bail, il y en avoit qui continssent des mesures conservatrices du cheptel, et propres à fournir au bailleur une garantie suffisante de la valeur du fonds du cheptel et du paiement de ses fermages, le maître du troupeau ne seroit pas fondé à troubler le fermier dans la disposition partielle des bestiaux, ni même à s'opposer sur le à une saisie qui seroit faite preneur d'une portion du cheptel; le principe régulateur, en cette circonstance, se réduisant à ceci : «Que le propriétaire doit avoir des sûretés » suffisantes pour lui garantir à la fin du bail » la représentation d'un cheptel égal en va» leur à celui qu'il a fourni.»

(Arrét de la cour de cassation, du 8 décembre 1806. )

Il s'agissoit, dans l'espèce, d'une SAISIE de quinze vaches, faite sur le preneur d'un chepiel de fer,« et d'une opposition à cette saisie de la part du bailleur.

L'opposition de celui-ci avoit été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Bourges, sur le motif:

Que le preneur d'un cheptel de fer n'est pas privé

» du droit d'en distraire quelques parties, pour ses >> opérations commerciales, tant que le fonds du chep» tel ne s'en trouve pas aliéné de manière à compro» mettre les intérêts du bailleur, etc. »

C'est ce principe qui a été consacré par l'arrêt de la cour de cassation, du 8 décembre 1806.

VI. Le bailleur à chcptel de fer n'ayant pas aliéné la propriété du troupeau, ses créan ciers ont le droit de le faire saisir et vendre, sans en être empêchés par l'opposition du pre neur Ce-cheptel ne donne à celui-ci aucun droit réel sur les bêtes, mais seulement une jouissance temporaire. Il suit de là que le preneur. n'a contre le propriétaire qu'une action personnelle, qui se résout en dommages et intérêts.

« Il est très-certain que le fermier ne pourroit »émpêcher les créanciers du bailleur de saisir réelle» ment et de vendre la métairie qu'il tient à ferme, » par la même raison, il ne peut empêcher de saisir » les bestiaux, puisque les bestiaux, comme la métai»rie, appartiennent au bailleur, et que le fermier » n'a aucun droit réel dans les bestiaux, comme il n'en » a aucun dans la métairie. » (Pothier, sect. II, art. 2.)

VII. Dans les cas où il y auroit en même temps DEUX Saisies du cheptel, l'une sur le bailleur et l'autre sur le preneur, par les créanciers de chacun d'eux, c'est la saisie du baileur qui prévaut.

VIII. Ce cheptel, étant une partie intégrante du bail à ferme, soit qu'il ait précédé le bail, soit qu'il lui soit postérieur, doit nécessaille ment être effectué dans un acte quis du bail à les conditions combinées avec

ferme.

Un aperçu de ces clauses est ici autant nécessaire que pour les deux espèces de cheptel précédentes.

« Pierre reconnoît que, pour l'exploitation des > biens à lui affermés par le présent bail, ou à lui » donnés à ferme par le sieur Jacques, propriétaire » desdits biens , par acte passé devant un tel, »> notaire à ... le •• ( supposé que le chepteł » donné soit postérieur au bail), ledit sieur Jacques » lui a fourni des bestiaux et animaux, dont la décla>> ration suit :

» Tant de bœufs (indiquer l'âge et le poil), » pour mille francs, ci.

>> Tant de chevaux et tant de jumens (in» diquer, comme ci-dessus, l'âge et le poil de » chaque bête), pour la somme de huit cents >> francs, ci.

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1000 fr.

800 fr.

>> Tant de taureaux, tant de vaches, tant » de genisses (les désigner chacun séparément), pour la somme de six cents francs, ci. Goo fr.

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» TOTAL.

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2400 fr.

» Pour laquelle somme totale de deux mille quatre » cents francs, ledit Pierre promet et s'oblige de ren» dre audit sieur Jacques des bestiaux de même espèce » que ceux ci-dessus désignés, à la fin de sa jouis» sance et suivant l'estimation qui en sera faite par » experts, un mois avant sa sortie; et l'excédant, s'il » y a, lui appartiendra en totalité, attendu que » bénéfice à espérer sur lesdits bestiaux fait partie du >> prix de sa ferme ; et sera tenu ledit Pierre d'avoir et >> conserver en tout temps, sur les biens affermés, des >> bestiaux en quantité suffisante, afin de répondre du » capital pour lequel ils ont été fournis. J

le

» Aucun desdits bestiaux et animaux ne pourra être »tendu par le preneur, pour cause de vieillesse, ni » consen autre prétexte que ce puisse être, sans te » Ledit preneur exprès et par écrit dudit bailleur.

nourra se servir desdits bes

>>tiaux et animaux, les employer, ni souffrir qu'on » s'en serve aucun autre usage qu'à la culture des >> terres dépendantes de la métairie appartenant audit >> sieur Jacques, etc. »

IX. Ce cheptel finit de droit avec le bail du domaine.

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Lorsque le bail à cheptel a été fait par un » maître à son fermier ou métayer, le bail à cheptel » est censé fait pour le temps que doit durer le bail de » la métairie.» ( Pothier. )

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« Ce cheptel finit avec le bail de lá métairié. » (. Code civil, art. 1829.)

§ IV. Espèce particulière de Cheptel.

Ce cheptel a lieu lorsque le maître d'une vache la donne à un tiers, pour la nourrir et gouverner à ses frais, avec la jouissance du laitage et du fumier; le maître de la vache ne se retenant que le profit des veaux..I

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Ce contrat n'est ni un contrat de société ni un contrat de louage; mais il participe de la nature des deux, et forme un des contrats innomés : et comme l'usage a introduit et consacré sur cette matière des règles particulières qui tiennent lieu de loi, il est nécessaire de les déduire ici.

I. Dans le pacte d'une ou plusieurs vaches données pour les loger et nourrir, le bailleur en conserve la propriété. (Code civil, art. 1831.)

II. Le bailleur contracte l'obligation de laisser au preneur les profits de la vache qu'il

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