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lui a donnée, et par conséquent de tout son laitage, sauf ce qui est nécessaire pour l'allaitement du veau, jusqu'à ce qu'il soit sevré et en état d'être vendu. A cette époque, le bailleur est tenu de le retirer, à peine des dommages et intérêts du preneur, résultans de la privation du laitage, par le retard du bail

leur.

L'âge réputé convenable pour le retirement du veau est celui de quatre semaines au plus tard. (Pothier.)

III. Quand il y a eu un terme fixé pour cette espèce de location, le bailleur doit laisser la vache pendant tout ce temps, à moins qu'il n'y ait de justes plaintes contre le preneur.

A défaut de terme fixé, le bailleur peut la retirer quand bon lui semble.

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IV. Mais, dans ce cas-là même, il y a des restrictions de convenance et d'équité, qui modifient le droit du bailleur.

Par exemple le bailleur ne doit pas retirer la vache immédiatement après avoir retiré le veau; car il est juste que le preneur, qui a été privé du profit du laitage pendant que la vacke a nourri son veau, reprenne le cours de ce profit pendant un délai suffisant pour le dédommager de cette perte..

Tout de même, le bailleur qui a donné une vache à l'entrée de l'hiver, ne doit pas la reprendre au mois d'avril.

Au surplus, la difficulté qui naîtroit à ce sujet rentre dans le domaine des tribunaux.

« Il ne seroit pas juste que le preneur, après avoir > nourri la vache pendant tout l'hiver, qui est le temps » où la nourriture coûte beaucoup, et où les vaches » produisent moins de lait, ne pût en jouir dès que >> le temps devient favorable. Il est, en ce cas, laissé » à l'arbitrage du juge de fixer un temps pendant le» quelle bailleur laissera la vache au preneur, qui soit » suffisant pour le dédommager de la charge qu'il a >> eue pendant l'hiver. » ( Pothier.)

V. La même réciprocité se trouve de la part du preneur, qui n'est pas recevable à - restituer la vache au bailleur à son détri-ment; par exemple, si la vache étoit prête à -véler.

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VI. Il faut appliquer ces considérations d'équité à toutes les prétentions qui, de part et d'autre, seroient exagérées, et qui appartiennent à l'ordre judiciaire..

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De la vente des animaux domestiques au profit de l'exploitation rurale.

Le droit de vendre au profit de l'exploitation rurale les boeufs, les vaches, veaux, moutons et autres bestiaux à pied fourché, est sans doute inhérent à la propriété.

Mais un motif d'intérêt général pour l'approvisionnement des marchés, prive le propriétaire du droit de vendre à son grẻ ses bestiaux, et à suspendu l'exercice du droit que différens seigneurs s'arrogeoient sur la vente des bestiaux, et qu'ils faisoient valoir en vertu de l'ancienne jurisprudence féodale; c'est ce

qui résulte de l'arrêt du Conseil-d'Etat du Roi, du 29 mars 1746, dont suit le texte :

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Le Roi s'étant fait représenter eu son conseil, l'arrêt du 27 décembre 1707, qui a ordonné que les seigneurs de Châtres, et autres, étant dans l'étendue des vingt lieues à la ronde de Paris, prétendant avoir droit de marché de bestiaux, représenteroient leurs lettres de concession dans un mois devant le sieur d'Argenson, maître des requêtes; alors lieutenantgénéral de police, et cependant que les anciens réglemens seroient exécutés; et Sa Majsté étant informée que nonobstant ce qui est prescrit par ledit arrêt et par ceux des 29 novembre 1710, rer. décembre 1711, et 27 septembre 1735; et par l'ordonnance de police du mars 173, qui enjoignent aux marchands forains de conduire directement leurs bestiaux dans les marchés de Sceaux et de Poissy, .et leur défendent, et aux bouchers, charcuitiers de Paris, Châtres, Saint-Germain, Nanterre, et autres lieux, de vendre et d'acheter, dans les vingt lieues de Paris, des bœufs, vaches, veaux, moutous, porcs et autres bestiaux, ailleurs que dans lesdits marchés de Poissy et de Sceaux, et dans celui de Paris et aux foires de Saint-Ouen et Lonjumeau, pour les porcs seulement, et, à tous autres marchands d'aller sur les routes, au-devant des marchands forains, pour acheter d'eux des bestiaux à profit, à peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende.

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Il y a plusieurs marchands forains, bouchers et autres particuliers qui contreviennent à ces régleles foires et marchés n'étant pas mens en sorte que suffisamment pourvus de bestiaux, il pourroit arriver que non-seulement il n'y en auroit pas les quantités nécessaires à l'approvisionnement de Paris et de la campagne, mais encore que le prix en augmenteroit considérablement., A quoi Sa Majesté vou-. lant pourvoir, ouï le rapport du sieur Machault',

conseiller au conseil royal, contrôleur - général des finances, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que, dans un mois pour toute préfixion et délai, les seigneurs particuliers des villes et lieux situés aux environs de Paris dans l'étendue des vingt lieues et tous autres qui pourroient prétendre avoir droit de marché de bestiaux à pied fourché, seront tenus de représenter devant le sieur de Marville, maître des requêtes, lieutenant-général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, que Sa Majesté a commis pour commissaire en cette partie, les lettres de concession et autres pièces justificatives, concernant le droit de propriété de leurs marchés, pour en connoître l'état, et sur son avis, leur être fait droit ainsi qu'il appartiendra: et cependant veut Sa Majesté que, par provision, les arrêts du conseil, des 27 décembre 1707, 29 novembre 1710, 1er décembre 1711 et 27 septembre 1735, ensemble l'ordonnance de police du 7 mars 1731, soient exécutés selon leur forme et teneur ; et en conséquence, que to s les marchands forains, laboureurs et autres, soient tenus de conduire et me→ ner directement leurs boeufs, vaches, veaux, moutons, et autres bestiaux à pied fourche auxdits marchés de Sceaux et de Poissy, sans les pouvoir conduire ailleurs; fait défenses aux bouchers de Paris, Châtres, Saint-Germain, Nanterre, Argenteuil, Versailles, Clamart, Châtillon et autres lieux des environs de Paris, d'en acheter ailleurs que dans lesdits marchés, à peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende, au paiement de laquelle chacun des contrevenans sera contraint par corps; et seront lesdites amendes dél.vrées, conformément à l'édit du mois de janvier 1707; savoir, un tiers à l'hôpital général de la ville de Paris, un tiers au dénonciateur, et un tiers au commis qui aura découvert la contravention. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant-général de police de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens quel

conques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent. Sa Majesté s'en est, et à son conseil, réservé la connoissance, et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges. Fait au Conseild'Etat du Roi, Sa Majsté y étant, tenu à Versailles, le vingt-neuvième mars mil sept cent quarante-six.

II.

Le commerce particulier des vaches, laitières de la ville, faubourgs et banlieue de Paris a été l'objet d'une ordonnance de police du 12 juin 1745, dont une disposition principale tient à la conservation. Voici le texte de l'ordonnance;

Claude-Henri Feydeau de Marville, cheyalier, comte de Gien, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son lieutenant-général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, commissaire en cette partie, ea vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, ordonnons :

ART. Ier. Qu'à l'avenir, et à commencer du jour de la publication de notre présente ordonnance, il ne sera plus tenu qu'un seul marché par semaine, pour la vente des vaches laitières de Paris et de la banlieue.

II. Que ledit marché se tiendra le mardi de chaque semaine dans la plaine des Sablons au bout du faubourg du Roule, qu'il sera ouvert à neuf heures du matin, et finira a deux heures après midi.

III. Disons que les marchands forains et les propriétaires des vaches ne pourront les exposer en vente que ledit jour, dans ledit marché, et non ailleurs, à peine de deux cents livres d'amende, tant contre les vendeurs, que contre les acheteurs.

IV. Défendons aux bouchers de Paris, des fau

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