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bourgs, et à ceux de la campagne, d'acheter dans ledit marché aucunes vaches pour les tuer, sous les mêmes peines de deux cents livres d'amende.

V. Enjoignons au sieur Josse, exempt de robecourte, par nous commis pour la police des marchés, de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, et de saisir toutes les vaches qui seroient exposées en vente dans d'autres marchés, et dans d'autres jours que ceux-ci indiqués.

VI. Et afin que notre ordonnance soit notoire, nous disons qu'elle sera imprimée, lue, publiée et affichée dans Paris, les faubourgs, aux marchés de Sceaux et de Poissy, dans les paroisses circonvoisines. Fait à Paris, le douze juin mil sept cent quarante-cinq.

CHAPITRE SIXIÈME.

Des chemins publics ou privés considérés comme moyens d'Agriculture.

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A la suite des instrumens matériels ou organisés, nécessaires à l'agriculture, il convient de placer d'autres moyens qui font l'office d'instrumens ruraux puisqu'ils en sont un auxiliaire indispensable, tels que les ́chemins, passages de communication, autres servitudes actives et passives, sans lesquelles l'exploitation rurale seroit impra

ticable.

et

Ces moyens sont eux-mêmes gouvernés par une législation appropriée à chaque espèce, dont l'exposition se rattache à notre plan.

Les chemins, considérés sous le rapport de la ruralité, sont de deux espèces; chemins publics et chemins privés.

SECTION PREMIÈRE.

Chemins publics.

I. Les chemins publics se divisent en deux espèces :

Chemins publics dans la dépendance du domaine de l'État, et chemins publics, com

munaux ou vicinaux.

« Les chemins, routes et rues à la charge de la >> nation, et généralement toutes les portions du >> territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une » propriété privée, sont considérés comme une dépen» dance du domaine public. » ( Code civil, art. 538.)

H. Les chemins publics, tant royaux que vicinaux, sont partagés en quatre classes, qui, donnent à chacun d'eux la dénomination de chemins de première, deuxième, etc. (Arrêt du conseil d'Etat du Roi, du 6 janvier 1776.)

III. Les chemins de première classe sont les grandes routes qui traversent le royaume, et qui conduisent de la capitale dans les principales villes, ports, entrepôts de commerce, et dont la largeur est fixée à quarantedeux pieds, ou quatorze mètres,

La deuxième classe se compose des routes

par lesquelles les départemens et les princi pales villes du royaume se communiquent entre eux, ou qui conduisent de Paris à des villes considérables; leur largeur est de trentesix pieds ou douze mètres.

On entend par chemins de troisième classe les routes de communication entre les villes, principales d'un même département, ou même d'un département voisin, et qui n'exigent que dix mètres ou trente pieds de largeur.

Enfin la quatrième classe comprend les chemins particuliers, destinés à la communication des petites villes ou bourgs, pour lesquels une largeur de vingt-quatre pieds, ou huit mètres est suffisante, et quelquefois dixhuit pieds ou six mètres, non compris ni les fossés ni les empatemens de talus et de glacis. (Arrét du conseil de 1776, art. 2 et 3.).

SECTION SECONDE

Chemins vicinaux de traverse et commu

паих.

Les chemins de traverse sont une branche du grand chemin qui se détourne de la ligne directe pour former un chemin particulier, conduisant à une ville ou à un bourg.

I. Quand le chemin de traverse conduit à un endroit où il y a foire et marché, sa largeur est de vingt-quatre pieds; autrement il ne prend que dix-huit pieds, non compris, pour les uns et les autres, les fossés, qui doi

vent être de trois pieds de large sur deux pieds de profondeur. (Arrét du Conseil d'Etat, de 1776. Arréts du parlement de Paris, des 15 mai et 22 août 1786, 27 mars et 2 mai 1788.)

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II. La fabrique et l'entretien de cette espèce de chemin sont à la charge des communes, par contribution entre les propriétaires riverains. Publicam dominus prædii vicini viam reficere tenetur, aut præstare.

III. Cette contribution se règle en proportion des contributions que chaque propriétaire. paie dans sa commune.

Unicuique possessori per singulos agros certa spatia assignantur quæ suis impensis tueantur.

Voyez l'instruction du 6 juin 1816. ( Recueil des Circulaire du ministre de l'intérieur, tom. 16, page 339.

Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque département. (Du 23 messidor an V.11 juillet 1797.)

Le Directoire exécutif, considérant que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter l'exploitation des terres, ou fes communications de commune à commune; que toutes les fois que ce double objet est rempli, l'ouverture de nouveaux chemins n'est plus qu'une usurpation sur l'agriculture; que cette espèce de chemins, par l'effet de Pintérêt personnel, et au très-grand dommage de l'intérêt public, s'est multipliée au point de diminuer sensiblement les produits du ter

ritoire de la république, que ce genre d'abus menace de jour en jour de funestes accrois

semens;

Vu les articles 2 et 3 de la section VI de la loi du 16 octobre 1791, portant (art. 2): « Les chemins reconnus par le directoire de di strict pourêtre nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables, et entretenus aux dépens de communautés sur le territoire desquelles ils seront établis; ik pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de contribution foncière. »

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ART. 3. « Sur la réclamation d'une des communautés ou sur celles des particuliers le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui du district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison; il en déterminera la largeur. »> {

Condérant qué, par ces articles de ladite loi, la surveillance, du territo re se trouve attribuée aux directoires de district et de département, représentés aujourd'hui par les Seules administrations centrales du départe→ ment; que c'est à ces administrations centrales à faire entretenir les chemins vicinaux utiles, et à déterminer leur largeur afin d'empêcher le double inconvénient d'un empiétement trop considérable sur les terrains susceptibles de culture, ou du refus de fa re le sacrifice de la partie de ces terrains nécessaires aux chemins vicinaux destinés aux relations ind spensables de commune à commune, et à l'exploitation des

terres,

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