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ARRÊTE:

ART. Ier. Dans chaque département de la République, l'administration centrale fera dresser un état général des chemins vicinaux de son arrondissement, de quelque espèce qu'il puisse être.

II. D'après cet état, elle constatera l'utilité de chacun des chemins dont il sera composé.

et

III. Elle désignera tous ceux qui, à raison de leur utilité, doivent être conservés, prononcera la suppression de ceux reconnus inutiles.

IV. L'emplacement de ces derniers sera rendu à l'agriculture.

Décret relatif aux travaux d'entretien et de réparation des routes et des chemins vicinaux à la charge des communes qui traversent les fortifications, et des rues qui aboutissent aux remparts, et à l'exécution des routes qui traversent les frontières. (Du 4 août 1811.)

ART. I. A compter du 1er janvier 1812, les travaux d'entretien et de réparation des routes qui traversent les fortifications, lorsqu'ils ne changeront rien au tracé, aux profils et à la nature de la construction, seront exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées, sur les fonds d'entretien des routes,

après qu'ils auront concerté les jours et les heures d'exécution avec le commandant du génie relativement à la conservation et à la police spéciale des fortifications.

II. Les travaux d'entretien et de réparation de routes qui entraîneront quelques changemens dans le tracé, les profils où la nature de la construction, seront exécutés de la même manière, mais après que les projets en auront cété concertés conformément à nos décrets du 15 -fructidor an XII (2 septembre 1804), et du -20 juin 1810.

III. Les reconstructions simples, ou qui n'exigeroient que de légères modifications, sont assimilées aux réparations de même nature.

IV. Les officiers de génie continueront de rédiger et de faire exécuter les projets de constructions neuves et de reconstructions équivalentes, et de toutes les parties de routes qui traversent les fortifications ou qui passent à la queue des glacis, dans les limites tracées pour le terrain domanial militaire par les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du titre Ier de la loi du 10 juillet 1791.

Hors de ces limites, au-dehors ou dans l'intérieur des places de guerre, les ingénieurs des ponts et chaussées rédigeront et feront exécuter les projets de routes, après toutefois qu'ils auront été concertés, discutés et approuvés conformément à nos décrets du 13 fructidor an XIII (3 août 1805), et 20 juin 1810.

Seulement ils seront tenus, pour l'exécution des travaux dans le rayon kilométrique aux bords des portes, d'en régler les jours et les heures, avec le commandant d'armes et

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le commandant du génie, sous les rapports déterminés en l'art. 1o.

V. Lorsque les constructions neuves et les reconstructions ou grosses réparations des parties de routes interceptées dans les fortifications seront la suite d'un projet de route nouvelle ou d'un changement dans la direction, les profils et le genre de construction d'une route ancienne, la dépense de ces parties de route, et des changemens qu'elles entraîneront dans les profils des ouvrages dans les ponts militaires sera comprise dans celle du projet général de la route.

A cet effet, le devis de ces parties de route sera arrêté de concert entre le commandant du génie et l'ingénieur des ponts et chaussées, qui en fera un article de devis ou de l'état estimatif général de la route.

Les travaux seront exécutés sur les fonds approuvés d'après ce devis, sous la direction du commandant du génie, qui en remettra le toisé à l'ingénieur des ponts et chaussées.

VI. Si ce sont au contraire des nouveaux ouvrages ou changemens faits dans les fortifications, qui obligent de changer ou de modifier les parties de routes qu'ils interceptent, les dépenses de ces routes seront comprises dans le projet, et faites sur les fonds des fortifications.

VII. Les dispositions qui précèdent, sont applicables aux chemins vicinaux à la charge des communes, qui traversent les fortificat ons, et aux rues qui aboutissent aux remparts.

VIII. Les routes qui traversent les fron

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tières, continueront d'être exécutées par les ingénieurs des ponts et chaussées, mais elles ne pourront être entreprises qu'après que les projets en auront été concertés et arrêtés aux termes de nos décrets du 13 fructidor an XIII (31 août 1805), et du 20 juin 1810. Les généraux commandant les divisions militaires et les départemens, et les directeurs des fortifications, seront tenus d'avertir sur lechamp notre ministre de la guerre des travaux des routes nouvelles qui s'ouvriroient sans sa participation.

IX. Les procès-verbaux de concert sur les projets de routes, seront toujours rédigés en double expédition, l'une pour le ministre de l'intérieur, l'autre pour le ministre de la guerre.

Chaque expédition sera accompagnée d'un calque du plan et des profils en long et en travers, et d'un extrait du devis de construction et d'un état estimatif, dans les points qui peuvent ou doivent être l'objet de la discussion de la commission mixte des travaux publics.

.. INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES

A CONSULTER

Sur l'administration des chemins vicinaux.

les

1o. Instruction du 6 juin 1816 sur le mode d'entretien des chemins vicinaux, et moyens de pourvo r aux réparations et constructions des ponts et ponceaux. ( Recueil des

circulaires du ministère de l'intérieur, tom. 16, p. 339.)

2o. Circulaire contenant invitation de faire délibérer les conseils généraux, et les conseils d'arrondissement sur le mode de réparation des chemins vicinaux. (Méme recueil, 1.17, page 109.)

3o. Circulaire relative aux réparations des chemins vicinaux, portant que les prestations en nature, indiquées par l'arrêté du 4 thermidor an x (23 juillet 1802), pour la res tauration et l'entretien des chemins vicinaux, lorsque les ressources extraordinaires des communes ne pourront faire face aux travaux, seront soumises aux mêmes règles, et délibérées de la même manière que les autres impositions communales. (Même recueil, tome 18, page 111.)

4°. Rapport du conseil d'agriculture, du 7 mai 1819, sur l'amélioration du système de construction, réparation et entretien des chemins vicinaux, avec l'exposé des lois, arrêtés et décrets en vigueur sur cette matière. (Meme recueil, tome 19, p. 144.)

5o. Lettre de M. le comte de Leray Marnezia, préfet du Rhône, à S.-E. le ministre de l'intérieur, pour servir d'avant-propos à un projet de loi sur les chemins vicinaux. Meme recueil, tome 19, p.✨ 326.).

Exposé des motifs du projet de loi. (Ibid, page 1339.)

Dispositions principales d'un projet de loi.
Administration et classification; ́17

TITRE 'Ier. articles.

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