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TITRE II.
TITRE III.

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Dépenses et travaux, articles 18 à 32.
Élargissement, rectification, cession

de terrains, usurpations; articles 33 à 44,

TITRE IV.

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Répression des délits de voirie, contentieux, administratif; article 45 à 54. (Recueil des circulaires du ministre de Pinté rieur, tome 19, page 354.)

NOTICE des actes législatifs, administratifs et judiciaires, contenant des règles, maximes et prin» cipes sur les chemins vicinaux.

I. Législation et administration.

I. S'il Ꭹ a contestation sur le point de savoir si tel ou tel terrain forme un chemin vicinal ou un chemin de souffrance, et par conséquent une propriété privée; de même, sur le point de savoir si une propriété privée est grevée d'un simple droit de passage, soit envers le public, soit envers des particuliers: dans l'un et l'autre cas, c'est aux tribunaux, nullement à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer. (Décrets du 28 juin 1806 et du 25 mars 1807.-Journal de Sirey, tome 7, 2o partie, page 793.)

II. L'autorité administrative est seule compétente pour statuer en matière de chemins, forsqu'il s'agit uniquement de déterminer le plus ou le moins d'étendue d'un chemin public ou d'un chemin vicinal. ( Décret du 24 juillet 1807.Journal de Sirey, tome 7, 2 partie, p. 792.);

III. Bien que les préfets soient chargés de déterminer la largeur ou de fixer les limites

d'un chemin vicinal, ils ne peuvent décider qu'un chemin vicinal doive être rétabli sur les terrains de tel particulier qui nie l'ancienne existence du chemin vicinal; c'est-là une question de propriété essentiellement du ressort de l'autorité judiciaire. (Décret du 25 mars 1807. Journal de Sirey, tome 14, 2 partię, p. 454.)..

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IV. Bien que l'autorité administrative soit compétente pour connoitre des anciennes limites des chemins vicinaux, néanmoins aux tribunaux seals appartient le droit de réprimer les anticipations qui ont lieu sur ces chemins.

En ce cas il y a lieu à indemnité. ( Décrets des 4 et 18 août 1807.- Journal de Sirey, tome 16, 2 partie, p. 290.)

V. Lorsqu'il s'agit de décider si un chemin litigieux est un chemin vicinal et public, ou une voie privée, cette décision, relative à la nature du chemin, est réservée à l'autorité administrative. (Décret des 30 septembre et 7 octobre 1807. Journal de Sirey, tome 16, 2o partie, p. 296. )

VI. Lorsqu'il y a lieu à litige sur la largeur d'un chemin ou sentier servant aux communications rurales, la connoissance du litige est dévolue à l'autorité administrative, sans qu'il y ait lieu à examiner si le chemin ou sentier a le caractère de chemin public ou s'il a le caractère de servitude privée. (Décret des 3 et 10 novembre 1807.- Journal de Sirey, tome 16, 2 partie, p. 299.)

VII. Les particuliers sur le terrain 'desquels sont établis des chemins vicinaux ne peuvent les déplacer de leur autorité privée.

peu importe d'en justifier le déplacement par des raisons d'utilité publique. Le conseil de préfecture, chargé de faire droit et non de commander, ou autoriser ce qui est utile, doit ordonner le rétablissement de l'ancien chemin. ( Décrets des 4 novembre 1807 et 11 janvier 1808. Journal de Sirey, tome 16, 2 partie, p. 301.)

VIII. L'autorité administrative n'est pas compétente pour prononcer sur une contestation élevée par un particulier sur la jouissance d'un chemin supprimé par le proprié taire du fonds sur lequel il existoit, lorsque ce chemin prétendu public, n'est réclame ni par le domaine, ni par la commune. (Décres du 14 mai 1808.-Journal de Sirey, tome 16, 2o partie, p. 346. )

IX. Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétens pour déterminer la largeur d'un chemin vicinal, pour décider s'il y a eu ou non anticipation sur cette voie. Le droit de reconnoitre les anciennes limites des chemins vicinaux et de fixer leur largeur, est dans les attributions de l'autorité administrative. (Décret du 16 août 1808. Journal de Sirey. tome, 2o partie, p. 398. )

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X. Lorsque l'autorité administrative a déeidé qu'un chemin est public, mais inutile, et qu'en conséquence elle a autorisé le propriétaire sur la terre de qui ce chemin est établi à le supprimer, l'autorité judiciaire ne peut

examiner si l'un des voisins est fondé à réclamer l'usage de ce chemin, à titre de réinté grande, par voie d'action possessoire. (Décret du 16 août 1808. — Journal de Sirey, tome 16; 2 partie, p. 400.)

XI. C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'appartient le droit de conslater s'il y a eu ou non anticipation sur un chemin vicinal. (Décret du 3 septembre 1808. -Journal de Sirey, tome 17, 2o partie, P. 21.)

XII. Aux termes de la loi du 28 août 1792, les arbres plantés sur les bords des chemins vicinaux sont censés appartenir aux proprié taires riverains, à moins que les communes qui leur en contesteroient la propriété ne jus tifient qu'elles l'ont acquise par titres ou possession; dans ce cas, et comme il s'agit d'une question de propriété, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connoissance en est dévolue. (Décret du 21 décembre 1808. Journal de Sirey, tome 17, 2o partie.)

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XIII. En matière de petite voirie, la compétence attribuée à l'autorité administrative, par la loi du 9 ventose an xiii, ne concerne que la délimitation des chemins vicinaux et la surveillance des plantations qui ont lieu; mais aux tribunaux seuls appartient la répression des délits commis sur chemins ou sur leurs bords, tels que les fouilles et déplacemens des terres qui pourroient gêner la circulation. (Décret.

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du 15 janvier 1809. Journal de Sirey tome 1, 2 partie, p. 99.)

XIV. Les contestations auxquelles peut donner lieu la réparation des chemins vicinaux, sont exclusivement attribuées à l'autorité administrative; c'est donc devant cette autorité et non devant les tribunaux que doit être portée l'action intentée par un particulier qui prétendroit que ces réparations lui ont causé des dommages sur sa propriété. ( Décret du 30 janvier 1809.-Journal de Sirey, tome 17, 2 partie, p. 102.)

XV. Il n'appartient qu'aux tribunaux de connoître d'une contestation ayant pour objet la question de savoir si un terrain litigieux est chemin vicinal ou propriété privée. ( Décret du 7 février 1809. Journal de Sirey, tome 17, 2 partie, p. 110.)

XVI. Les tribunaux et non l'autorité administrative sont compétens pour connoître d'nne contestation relative à la propriété d'une portion de la largeur d'un chemin public à laquelle prétendroit un particulier et qui lui seroit contestée par une commune. Quant à la pos session, si elle n'est point contestée aux habitans, elle doit leur être conservée provisoirement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fonds. (Décret du 24 mars 1809. -Journal de Sirey, tome 17, 2° partie, p. 104.)

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XVII. De ce qu'aux termes de la loi du ventose an xr, à l'autorité administrative est attribué le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux, il ne s'en suit pas que cette

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