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autorité soit compétente pour connoître d'une contestation sur la vicinalité d'un chemin, ce droit appartient exclusivement aux tribu

naux.

Un particulier n'a pas le droit de supprimer un chemin, sur le motif qu'il auroit été établi sur sa propriété, et qu'il n'auroit subsisté que par tolérance, lorsqu'il est constaté que les habitans étoient depuis long-temps en possession de l'usage de ce chemin. Il faut préalablement qu'il soit statué sur le litige, autrement le maire, comme officier de police judiciaire, peut en ordonner le rétablissement, et par la même raison, l'autorité administrative a ce droit. ( Décret du 4 juin 1809. Journal de Sirey, tome 17, 2o par ie, p. 105.)

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XVIII. L'autorité administrative est compétente pour statuer sur des dégradations prétendues faites aux chemins ruraux. Elle n'est pas compétente pour statuer sur une question de droit de dépaissance ou de propriété de commune. ( Décret du 17 avril 1812. Journal de Sirey, tome 13, 2° partie, page 7.)

XIX. C'est aux préfets à déterminer si un chemin est vicinal, et quelle doit être sa largeur; et c'est aux tribunaux à décider à qui appartient le terrain nécessaire au chemin, et à préjuger ainsi la question d'indemnité. Les conseils de préfecture n'ont point à statuer sur cet objet. (Décrets et avis du 16 octobre et 8 novembre 1813. Journal de Sirey, tome 14, 2 partie, page 330.)

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XX. Lorsqu'un arrêté du préfel a ordonné le changement de direction d'un chemin vicinal, et son passage sur un nouveau territoire, le particulier lésé par cet arrêté doit s'adresser au ministre de l'intérieur, s'il se plaint de la direction donnée au chemin; et à l'autorité judiciaire, s'il se plaint que la nouvelle direction, bien que sage en administration, porte cependant atteinte à sa propriété du terrain que le nouveau chemin doit parcourir. (Décret du 6 janvier 1814.-Journal de Sirey, tome 14, 2o partie, p. 337.)

XXI. Lorsqu'un chemin n'a pas été rangé par le préfet dans la classe des chemins vicinaux, et qu'il s'agit de savoir s'il appartient au propriétaire, dont il traverse les proprié tés, la question est purement judiciaire, elle ne regarde aucunement le conseil de prefec

ture.

Lorsqu'un chemin qui traverse les proprié tés d'un particulier n'a pas actuellement le caractère de chemin vicinal, le maire de la commune peut se pourvoir devant le préfet, pour demander que ce chemin soit classé parmi les chemins vicinaux, et qu'il soit statué sur son emplacement, sa largeur et sa direction, sauf une juste et préalable indemnité envers qui de droit. (Ordonnance du 3 juin 1818.Journal de Sirey, tome 18, 2 partie, p. 308.)

XXII. Le propriétaire riverain d'un chemin vicinal, aux dépens de qui le chemin a été élargi, peut assigner la commune devant les tribunaux, 1°. pour voir dire que le ter

rain dont on a élargi le chemin, était sa propriété, 2°. qu'il lui est dû une indemnité aux termes de la loi du 8 mars 1810, comme au cas d'expropriation pour utilité publique. La justice administrative revendiqueroit vaine ment la connoissance de l'une ou de l'autre de ces deux branches de la contestation. ( Or( donnance du 3 juin 1818. — Journal de Si rey, tome 18, 2o partie, p. 309.)

XXIII. Les conseils de préfecture ne doivent connoître des dégradations et empiétement sur les chemins prétendus vicinaux qu'autant que les chemins dont il s'agit sont reconnus vicinaux par la partie ou déclarés tels par le classement de l'administration; s'il y a litige sur la vicinalité, c'est là une question de propriété dévolue aux tribunaux ordinaires. En tout état de cause', s'il y a nécessité qu'un chemin soit déclaré vicinal, il doit y avoir pourvoi administratif devant le préfet, pour demander que le chemin dont il s'agit soit mis au rang des chemins vicinaux, et qu'il soit statué sur sa classification, largeur et direction, sauf une juste et préalable indemnité. (Ordonnance du 17 juin 1818.- -Journal de Sirey, tome 18, 2 par

tie, p. 321.)

XXIV. Lorsqu'un particulier et une commune sont en contestation au sujet d'un chemin et des arbres qui le bordent, la commune réclamant le tout, à titre de chemin vicinal et la partie fondant sa réclamation áu contraire sur ce que le tout est une propriété privée, la contestation doit être ren

voyée devant les tribunaux, et ne doit pas être jugée par le conseil de préfecture, sí le chemin en litige n'a pas été compris par le préfet dans l'état des chemins vicinaux. (Ordonnance du 24 décembre 1818. —Journal de Sirey, tome 19, 2o partie, p. 245. )

XXV. Les conseils de préfecture ne sont, aux termes de la loi du 9 ventose an XIII, compétens pour statuer en matière de contravention sur la largeur des chemins vicinaux qu'autant que les préfets ont préalablement recherché, reconnu et vérifié la largeur desdits chemins.... Sans doute aussi qu'autant que l'opération préfectoriale n'a pas éprouvé une juste contradiction de la part du propriétaire riverain. (Ordonnance du 23 juin 1819. Journal de Sirey, tome 20,

2 partie, p. 237.)

XXVI. En matière de chemins vicinaux à créer ou élargir, c'est au préfet ou à l'action administrative de reconnoître la largeur du chemin ou l'utilité de l'élargissement. Et c'est aux tribunaux ordinaires de prononcer sur toute question de propriété ou indemnité.

Les indemnités réclamées par les proprié taires, pour entreprise ou dommages sur leurs terrains, , par un fait administratif, sont réglées par les tribunaux ordinaires quand ce sont des communes qui en sont passibles comme pour chemin vicinal. Il en est de même lorsque c'est l'administration publique qui est passible de l'indemnité. (Ordonnance du 14 juillet 1819.-Journal de Sirey, tome 20, 2 partie, p. 152.)

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XXVII. L'alignement donné par un préfet pour enclore une propriété bornée par un chemin vicinal ne peut pas préjudicier aux droits des tiers. (Ordonnance du 7 mars 1821.— Recueil de M. Macarel, tome 1er, p. 374.)

XXVIII. Si un tiers prétend que, par l'alignement donné, le particulier qui l'a demandé usurpe une propriété privée, le préfet est fondé à rapporter son premier arrêté. (Ibid., p 374. )

XXIX. Les conseils de préfecture sont compétens pour réprimer les contraventions commises sur les chemins vicinaux existans.

Ils excèdent les bornes de leur compétence en prescrivant l'établissement d'un chemin nouveau, et en statuant sur les dimensions et l'usage d'un anc en chemin d'exploitation. (Ordonnance du Roi du 18 juillet 1821.. Recueil de M. Macarel, tome 2, 13e livraison, p. 140.)

XXX. Lorsqu'une commune et un particulier, soutiennent, l'un qu'un chemin est vicinal, l'autre qu'il n'est qu'un simple sentier, les tribunaux doiv nt, en se réservant, s'il y a lieu, le jugement du fond, renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour y faire statuer sur la question préjudicielle de l'existence et de la vicinalité du chemin. (Ordonnance du Roi du 18 juillet 1821, Ib. pag. 150.)

XXXI. S'il y a contestation sur la largeur d'un chemin vicinal qui traverse un bien vendu, c'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer

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