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(28 février 1805.) — Arrét du conseil d'Etat, du 6 février 1776, art. 1 et 20)

V. Les propriétaires riverains sur le fonds desquels le chemin vicinal a été pris, ont la faculté de planter sur les rives du chemin, mais à la charge de ne pas empiéter sur la largeur du chemin, qui aura été fixée par l'administration publique. (Loi du 9 ventose an 13 (28 février 1805), art. 6 et 7.)

VI. Les administrations publiques qui se croiroient autorisées à exiger l'élargissement d'un chemin vicinal, ne peuvent pas le porter audelà d'une latitude de six metres dix-huit pieds), qui est le maximum de la largeur d'un pareil chemin.

Sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera néces»saire de l'augmenter, la porter au-delà de six » mètres. » (Loi du 9 ventôse an 13′ (28 février 1805), art. 6.)

VII. Cet élargissement jusqu'à dix huit pieds (six mètres) ne peut être exigé par l'autorité administrative, que dans le cas d'une extrême nécessité, et où il n'y auroit pas de possession qui auroit consacré une moindre largeur du chemin vicinal.

Mais si cette possession est acquise par un laps de plusieurs années, et de notoriété publique (comme seroit une ancienne plantation d'arbres), l'autorité administrative n'est plus en droit d'en exiger le changement.

« L'administration publique fera rechercher et re» connoître les anciennes limites des chemins vici» naua, et fizera, d'après cette reconnoissance, leur

» largeur suivant les localités, sans pouvoir cependant, » lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter » au-delà de six mètres (dix-huit pieds), ni faire aucun >> changement aux chemins vicinaux qui excèdent ac»tuellement cette dimension. » '( Loi› du 9 ventôse an 13 (28 février 1805), art 6.)

SECTION QUATRIÈME.

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Des sentiers, sentes, ruelles voies
et passages.

Indépendamment des chemins de traverse et vicinaux, indispensables à l'exploitation des terres, il y en a d'autres d'une moindre dimension, et qui n'en sont pas moins d'un usage précieux, tels que les voies, les sentes, sentiers, ruelles, etc.

Ces passages ont aussi leur législation, importante à connoître.

I. Le sentier (iter) s'entend d'un chemin qui n'admet le passage que d'une personne à pied ou à cheval, mais sans voiture.

Sa largeur est de deux pieds.

Iter est squo quis, pede vel equo commeari potest. (L. XII, lib. xvIII, tit. III, ff.)

II. Le sentier est susceptible d'une réduction à moitié (semi-iter): alors il prend le nom de semita, que nous traduisons par sente. La sente est d'un pied de largeur.

III, Au-dessus de ces deux espèces est le

chemin proprement dit, et connu en droit sous le nom d'actus. Il emporte la faculté de passer à cheval ou en voiture, et d'y faire passer ses bestiaux; de sorte celui qui que jouit du droit d'actus y réunit nécessairement celui du sentier.

Actus est jus agendi vel trahendi vehiculum. (L. v.)

Actus est ubi cui armenta trajicere et vehiculum ducere liceat. ( L, VIII. ·)

IV. Sa largeur est de quatre pieds.

Mais le droit de conduire une voiture ne s'entend pas de toute espèce de voitures; par exemple, on n'en peut pas user pour des charrettes chargées de pierres ou de bois de charpente.

Qui actum habet, plaustrum ducere et jumenta agere potest, sed trahendi lapidem aut lignum non us est. (L. vII, lib. vi, tit. mi,)

Mais la précaution de larges jantes, introduite par la loi du 7 ventôse an 12 (27 février 1804), peut modifier cette prohibition.

V. Enfin, le droit le plus étendu et qui renferme toutes les autres espèces, est celui de la voie, qui se confond vulgairement dans la dénomination générique de chemin.

La voie comprend la faculté d'aller, de venir, de se promener à pied ou à cheval, en voiture, en compagnie, et de faire passer des chariots chargés de toute espèce de matériaux. C'est dans cette dernière classe que se trouvent les chemins dont il a été parlé dans la section précédente.

Via est jus eundi

agendi et ambulandi, nanı et iler et actum in se via continet.

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VI. La largeur de la voie, qui varioit autrefois suivant les localités, est aujourd'hui confondue avec celle des chemins vicinaux et exige au moins une largeur de six mètres ou dix-huit pieds. (Loi du 7 ventòse an 12 (27 février 1804.)

SECTION CINQUIÈME.

Des Chemins et Passages conventionnels.

S'il y a plusieurs chemins et passages qui sont une libéralité de la loi, et une conséquence obligée de la protection qu'elle accorde à l'agriculture, il en est d'autres aussi qui résultent des conventions entre propriétaires, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, ou qui sont commandées par la situation des lieux et les convenances du bon voisinage,

Parmi ces espèces, on trouve :

Le chemin fondé en titre formel;
Le chemin acquis par prescription ;'
Le passage forcé ;

Le parcours pourroit être compris dans ces espèces particulières de passages conventionnels; mais, à raison de son importance, il sera la matière d'un chapitre particulier.

SI. Du Passage fondé en titre.

-Lorsque le passage est établi par un titre formel, il ne peut exister de difficulté que sur l'exécution du titre ; et cette matière rentre sous le domaine des tribunaux sans avoir rien de commun avec le plan de notre ouvrage.

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Mais il en est autrement si le titre consti

tutif laisse en question le mot de passage sous son rapport avec l'intérêt de l'agricul

ture.

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I. Si un testateur lègue à son voisin, tant pour lui le droit que pour ses successeurs, d'aller puiser à la fontaine située dans son pré, sans parler du moyen d'arriver à cette fontaine, il est censé lui avoir accordé la servitude du passage: : car ce seroit une concession illusoire, que celle qui ne seroit pas accompagnée des moyens de la faire valoir.

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«Quand on établit une servitude, on est censé » accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. » Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine » d'autrui emporte nécessairement le droit de pas»sage. » Code civil, art. 696,) 1

le

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II. Mais si ce même testateur, en accordant passage pour aller puiser l'eau à sa fontaine, a omis de désigner l'endroit par lequel le passage sera pris, le choix du passage appartient au propriétaire assujetti, comme à celui qui connoît mieux que personne l'endroit qui lui est le moins dommageable.

« Le passage doit être fixé dans l'endroit le moins

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