Images de page
PDF
ePub

d'autres terrains, de manière que le propriétaire ou fermier n'y puisse arriver ni l'exploiter sans passer sur le fonds d'un ou plusieurs voisins, ceux-ci sont tenus de lui Tournir un passage convenable à l'exploitation, mais à la charge d'une indemnité.

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et » qui n'a aucune issue sur la voie pub ique, peut réela» mer un passage sur es fonds de ses voisins, pour » expo' tion de son héritage, à la charge d'une indennité proportionnée au dommage qu'il peut occa»sioner. » (Code civil, art. 682.)

II. En règle générale, ce passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; mais on déroge à cette condition, si la situation des lieux et la qualité des productions rendoient ce trajet onéreux au propriétaire assujetti. Dans ce cas, le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui qui fournit le passage.

« Régulièrement, le passage doit être pris du côté » où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie >> publique.

» Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins > dommageable à celui sur les fonds duquel il est ac» cordé. » (Code civil, art. 683 et 684. )

III. Quiconque a besoin du passage, n'a pas le droit de choisir indistinctement, entre les propriétaires contigus, celui qu'il voudra grever de cette charge.

Il doit s'adresser à celui d'entre eux qui pourra lui offrir le trajet le plus court pour joindre la voie publique.

[ocr errors]

D'où il résulte qu'un voisin auquel le propriétaire du fonds enclavé s'adresseroit pour lui demander le passage, pourroit le renvoyer à un autre voisin, à portée de lui fournir un trajet plus court et plus rapproché de la voie publique.

་་་

IV. Ce passage forcé n'a lieu que pour le cas d'impossibilité physique d'arriver à un fonds enclave; car, s'il existe un autre moyen d'issue sur la voie publique, sans emprunter le pas sage sur autrui, quelque long, quelque pé ible qu'il soit, il fait disparoître l'obligation du passage forcé.

Le propriétaire dont les fonds sont enclaves, et » qui n'a aucune issue sur la voie publique. »(Cod. civ. art. 682.)

Ad quem locum accedi, nisi per alienum, non po→ test. (f. de servit. præd, urb. lib. xix.)

M. Pardessus, Traité des Servitudes, part. 11 chap. 11, sect. II, § 9.

Traité du Voisinage, tom. II, page 303:

« Si celui qui demande un chemin et passage par la » plus prochaine terre, le peut avoir ailleurs, il n'y doit » être reccu; encore qu'il feust plus long et plus fas» cheux mais, s'il n'en a point, on se doit lui pour»voir; car autrement son fonds lui seroit inutile: » toutes fois, il faust qu'il paye ou consigne avant.» (Mazuère.)

V. Le principe ci-dessus établi, sur la condition de l'impossibilité physique d'arriver à la voie publique, reçoit une modification, par quelques considérations qui rendroient le passage trop pénible ou dangereux; considé rations qui équivalent à une impossibilité physique.

Par exemple, si le trajet ne peut devenir praticable qu'avec des travaux dispendieux, ou bien si l'usage de ce trajet entraîne des risques pour la sûreté des personnes ou des voi tures; dans ce cas, et autres de la même nature, le propriétaire du fonds enclavé rentre dans la classe de l'impossibilité physique.

Un particulier qui possédoit un pré dans une presqu'île, ne pouvoit arriver par terre à son pré qu'en empruntant le passage par le domaine de son voisin.

Il est vrai qu'il pouvoit aller par eau, mais la traversée de la rivière étoit périlleuse, et c'étoit en cette considération le voisin s'étoit depuis long-temps prêté à ce passage de tolérance.

le

que

Mais il arriva que ce voisin, voulant se clore, refusa passage pour l'avenir.

Ce refus devint la matière d'un procès.

passage

16 juillet 1610, sentence qui accorde le travers l'héritage voisin, à la charge d'une indemnité à dire d'experts. Arrét de 1612, confirmatif.

SECTION

SIXIÈME.

Règles communes aux chemins de toutes classes.

I. Aucun riverain ne doit prétendre à la propriété d'un chemin public, ni empiéter sur sa largeur, en entraver le libre usage, par des encombremens ou des rapprochemens de matériaux, ou des plantations qui en gêneroient l'entière jouissance.

Les cultivateurs ou tous autres qui auront

» dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce » soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur lar» geur, seront condamnés à la réparation ou à la >> restitution, et à une amende....................... » ( Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, art. 10. o.)

(Arrêt de la cour de cassation, du 8 messidor an 13 27 juin 1805.) Autre arrêt, du 4 pluviôse an 13 24 janvier 1805.)

HI. Lorsqu'il y a contestation sur la ques tion de fait, de savoir si le terrain en litige est ou n'est pas partie de la propriété privée, la connoissance en appartient aux tribunaux, à l'exclusion de l'autorité administrative. (Décret du 28 juin 1806. Autre du 25 mars 1807.)

[ocr errors]

III. Quoique les grandes routes de première classe fassent partie du domaine public, néanmoins, quand il est nécessaire de former une nouvelle route, ou d'élargir une ancienne, la matière en est prise aux dépens des propriétés riveraines, sauf les indemnités de droit; mais l'autorité administrative doit se restreindre scrupuleusement dans les dimensions réglées pour l'étendue des routes publiques.

Cette largeur a reçu quelques variations.

L'arrêt du conseil d'Etat, du 3 mai 1720, qui a été exécuté jusqu'en 1776, fixoit la largeur des grands chemins à soixante-douze pieds entre les fossés, qui doivent avoir six pieds de large; les arbres plantés à six pieds du bord extérieur des fossés, de telle manière qu'il y eût d'un arbre à l'autre quatre-vingt-quatre pieds.

Les grands chemins du second ordre doivent avoir

trente-six pieds entre les fossés; ce qui donnoit soixante pieds de largeur, y compris la largeur des fossés.

Mais cette fixation de largeur a été changée par l'arrêt du conseil d'Etat du roi, du 6 février 1776, qui diminue de beaucoup cette latitude, dans les intérêts de l'agriculture, pour les routes à construire à l'avenir, déterminant la largeur des chemins suivant leur

classe.

IV. Il est défendu aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin, et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par Fa clôture de feur héritage, sauf la faculté de construire et d'entretenir à leurs dépens des aqueducs, gargouilles et fossés propres à les débarrasser des eaux, conformément aux dimensions qui leur auront été données. (Ordonnances des 13 février 1741 et 22 juin 1751.)

V. Les propriétaires riverains sont chargés de garnir de plantations forestières, suivant les localités, la portion de terrain appartenante à l'État, et qui est intermédiaire de leur priété et du grand chemin, avec un contrefossé. (Loi du 9 ventòse an 13 ( 28 février 1805.)

pro

VI. En échange de cette dépense, le propriétaire acquiert la propriété des arbres et la jouissance exclusive de leurs produits. Néanmoins, il ne leur est permis de les couper que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement. (Ibid. art. 3.)

VII. Quand les propriétaires sont en retard

« PrécédentContinuer »