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d'effectuer cette plantation, l'administration 1 fait exécuter d'office, aux frais des rive rains, qui en conservent la propriété et la jouissance aux mêmes conditions que s'ils l'eussent faite eux-mêmes, (Ibid. art. 4.)

VIII. Il arrive souvent qu'une grande route ne laisse pas à ses côtés assez d'emplacement dépendant de l'État, pour offrir au riverain la matière d'une plantation;` alors il est libre au riverain de faire la plantation sur son propre terrain, mais à la charge de laisser une distance de six mètres entre sa plantation et la route; ce qui le contraint à demander et à obtenir de la préfecture, l'alignement à suivre. (Loi du 9 ventôse an 13 ( 28 février 1805.)

IX. Les fossés qui bordent les grandes routes publiques doivent être curés par les propriétaires riverains, toutes et quantes fois il est jugé nécessaire par les inspecteurs et in-. génieurs des ponts et chaussées, sur les procès-verbaux desquels le conseil de préfecture a droit d'ordonner le curage.

Le résidu du curage ne doit pas être rejeté du côté du chemin, mais il doit être déposé sur l'héritage riverain. (Arrét du conseil d'Etat, du 6 février 1776.)

X. Dans le cas de la plantation énoncée suprà, n°. VIII, le propriétaire riverain resto le maitre de disposer de ces arbres sans avoir besoin d'aucune autorisation.

Dans les grandes routes dont la largeur ne per>> mettra pas de planter sur le terrain appartenant

» à l'Etat, et lorsque le particulier riverain voudra » planter des arbres sur son propre terrain, moins » de six mètres de distance de la route, il sera ten » de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de » la préfecture du département; dans ce cas, le pro» priétaire n'aura besoin d'aucune autorisation parti>> culière pour disposer entièrement des arbres qu'il » aura plantés. » ( Arrét du conseil d'Etat, du 6*février 1776, art. 5.)

Arrét du Conseil d'État du Roi qui ordonne l'élargissement des grands chemins, lesquels seront plantés d'arbres dans l'étendue du royaume. ( Du 3 mai 1720.)

Le Roi étant informé de la nécessité qu'il y a de repeupler le royaume d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers et autres, dont l'espèce est considérablement diminuée, Sa Majesté a jugé qu'il n'y avoit pas de plus sûrs moyens pour y parvenir que de renouveler les dispositions de l'ordonnance des Rois ses prédécesseurs, par lesquelles il a été enjoint à tous les propr.étaires des terres aboutissantes aux grands chemins, d'en planter les bords de ces différens arbres, suivant la nature du terrain; d'autant que ces disposit ons ne peuvent être exécutées, que la largeur des chemins ne soit réglée et terminée par des fossés qui puissent empêcher les propriétaires des héritages aboutissans, d'anticiper à l'avenir sur lesdits chemins; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Law, conseiller du Roi en tous ses conseils, contrôleur-général des finances, Sa Majesté étant en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. Ier. L'article 3 du titre des chemins royaux, de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tous les bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de soixante pieds ès grands

chemins ervant au passage des coches, carrosses

brics, messagers, voituriers de ville à autre, tant des forêts de Sa Majesté que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés aux frais de Sa Majesté, tant dans les forêts de son domaine, que des ecclésiasti➡ ques, communautés, seigneurs et particuliers, si mieux n'aiment lesdits ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, faire eux-mêmes lesdits essartemeus à leurs frais.

II. Veut Sa Majesté que la même disposition ait lieu pour les grands chemins royaux hors les forêts, lesquels seront élargis jusqu'à soixante pieds, et bordés, hors ledit espace, de fossés dont la largeur sera au moins de six pieds dans le haut, de trois pieds dans le bas, et la profondeur de trois pieds, en observant les pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux desdits fossés.

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III. Veut pareillement Sa Majesté que les autres grands chemins servant de passage aux coches, carrosses, messagers, voituriers et rouliers de ville à autre aient au moins trente-six pieds de largeur entre les fossés, lesquels fossés auront les largeur et profondeur remarquées au précédent article. Et seront tous lesdits fossés faits aux dépens de Sa Majesté, ensemble l'essartement des haies, comblement d'anciens fossés et redressement du terrain, qui sè trouveront à faire dans les largeurs de soixante et trente-six pieds desdits chemins, si mieux n'aiment lesdits propriétaires les faire à leurs frais.

IV. Ordonne Sa Majesté que les nouveaux fossés seront entretenus et curés par les propriétaires des terres y aboutissantes, toutes et quantes fois qu'il sera jugé nécessaire par les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, sur les procès-verbaux desquels les intendans des provinces et généralités ordonneront ledit curage, et seront tenus lesdits propriétaires de faire jeter sur leurs héritages ce qui proviendra dudit carage.

V. Excepte Sa Majesté de la présente disposition, les chemins qui se trouveront entre des montagu et dont la situation ne permet pas qu'ils soient élar gis, desquels chemins seront dressés procès-verbaux par lesdits sieurs intendans, pour ceux et leurs avis envoyés au conseil, être par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendra.

VI. Tous les propriétaires d'héritages tenans et aboutissans aux grands chemins et branches d'iceux, seront tenus de les planter d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres arbres, suivant la nature du terrain, à la distance de trente pieds l'un de l'autre, et à une toise au moins du bord extérieur des fossés desdits grands chemins, et de les armer d'épines, et ce depuis le mois de novembre prochain, jusques au mois de mars inclusivement; et où aucuns desdits arbres périraient, ls seront tenus d'en replanter d'autres dans l'année.

VII. Faute par lesdits propriétaires de planter lesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient le droit de voierie sur lesdits chemins en planter à leurs frais dans l'étendue de leurs voieries; et en ce cas les arbres par eux plantés et les fruits d'iceux appartiendront auxdits seigneurs vuyers.

VIII. Défendons à toutes personnes de rompre, couper ou abattre lesdits arbres, à peine pour la première fois de soixante livres d'amende, applicable un tiers au propriétaire, l'autre à l'hôpital plus prochain du lieu où le délit aura été commis, et l'autre tiers au dénonciateur, et pour la recidive à la peine du fouet.

IX. Le maître particulier de chaque maîtrise sera tenu de faire mention de l'état où se trouveront lesdits arbres, dans le procès-verbal de visite générale qu'il est obligé de faire tous les six mois, suivant l'art du titie des maîtres particuliers, de l'ordonnance de 1669. Enjoint Sa Majesté aux intendans et aux grands-maitres des eaux et forêts, chacun en droit soi, de tenir la main à l'exécution du présent

arrêt qui sera lu et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil-d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le troisième jour de mai mil sept cent vingt.

Signé, PHELYPEAUX.

Loi relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux.

(Du 9 ventose an XIII 28 février 1805.)

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Art. Ier. Les grandes routes de l'empire, noa plantées, et susceptibles d'être plantées, le seront en arbres fruitiers et forestiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains.

II. Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route, et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contre-fossé qui sera fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées.

III: Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres de leurs produits; ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher, que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement.

IV. Dans les parties de routes où les propriétaires riverains n'auront point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration aura désigné les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent, le gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plantation aux frais de ces riverains, et la propriété des arbres plantés leur appartiendra aux mêmes conditions imposées par l'article précédent.

V. Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à TE

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