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ment, sera accordée aux voitures dont les jantes excéderont les largeurs énoncées au tarif ci-dessus.

Le gouvernement fixera la longueur des essieux, la forme des bandes, et celle des clous qui fixent les jantes des voitures de roulage.

VIII. Sont exceptées des dispositions de la présente loi, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes; mais le gouvernement règlera le poids du chargement de ces voitures, pour le cas où elles emprunteront les grandés routes.

IX. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire verser au trésor public les produits du doublement de taxe prescrit par l'article 5 de la présente loi; ils seront employés à la réparation des routes, de la même manière que le principal de la

taxe.

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X. Les dispositions de la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802), contraires à la présente loi, sont rapportées,

Décret concernant le poids des voitures et la police du roulage.

(Du 23 juin 1806, ):

Vu l'article 7 de la loi du 7 ventose an XII ( 27 février 1804), qui statue que le gouvernement modifiera, d'après les expériences faites sur les roues à jantes larges, le tarif du poids des voitures et de leur chargement porté dans la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802.)

Qu'il réglera la largeur des jantes et le poids des diligences, messageries, et autres voitures publi<ques; que le poids des chargemens des voitures dont les jantes excéderoient les largeurs déterminées, pourra être augmenté; qu'il fixera la longueur

des essieux, la forme des bandes, et celle des clous qui fixent ces bandes, pour les voitures de oulage;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ART. Ier. Au 20 juin 1807, et en conséquence de l'article 4 de la loi du 7 ventose an XII (27 février 1804), et du décret du 4 prairial an x11 ( 24 mai 1805), toute voiture de roulage dont la circulation est interdite par la loi du 7 ventose an XxII ( 27 février 1804), et par le présent décret, sera arrêtée au premier pont à bascule où la contravention sera constatée, ou par le premier officier de police.

Si ce pont est placé, ou si la voiture est arrêtée aux portes d'une ville, les roues seront brisées, d'après un arrêté pris à cet effet par le sous-préfet de l'arrondissement; et le voiturier paiera les dommages stipulés dans l'article 3 de cette loi, et dans l'article 27 du présent décret.

II. Dans le cas où le pont à bascule seroit placé ou la voiture arrêtée dans un lieu isolé, le voiturier pris en contravention pourra consigner les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route, mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui sera désignée par un passavant délivré par ledit préposé dans cette ville, ses roues seront brisées, conformément à ce qui a été dit cidessus.

TITRE DEUXIÈME.

Fixation du poids des voitures de roulage.

III. Le poids des voitures de roulage, compris voiture, chargement, paille, corde, bache, est fixé ainsi qu'il suit :

Pendant cinq mois, à compter du premier novembre jusqu'au premier avril, le poids des charrettes et voitures à deux roues, avec des bandes de 11 centimètres de largeur, ne pourra

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Pendant les sept autres mois de l'année, le poids des charrettes à bandes de 11 centimètres ne pourra excéder..

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2,700 kil.

4,100

5,800

8,200

Pendant les cinq mois, à compter du premier novembre jusqu'au premier avril, le poids des chariots ou voitures à quatre roues et à voies égales, avec bandes de 11 centimètres, ne

pourra excéder. ?

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3,300 kil.

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8,700

Pendant les sept autres mois, le poids des chariots

à bandes de 11 centimètres ne pourra

exééder.

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4,000 kil.

5,700

8,100

9,600

IV. Il est fait une exception en faveur des cha

riots dont les voies sont inégales, c'est-à-dire lots

que la voie de derrière excédera celle de devant dans les proportions suivantes, et que ces proportions se trouveront également entre la longueur des essieux d'une échantignole à l'autre` :

Pendant les cinq mois d'hiver, bandes de 11 centimètres, avec excès de largeur pour la voie de derrière, de 12 centimètres.

Bandes de 14 centimètres, excès de

largeur de 16.

Bandes de 17 centimètres, excès de

largeur de 19.

3,700 kil.

5,200

7,400

. .9,500

Bandes de 22 centimètres, excès de

largeur de 24.

et

Les mêmes chariots, pour les sept mois d'été, avec les excès de largeur de voie ci-dessus déterminés :

Bandes de 11 centimètres

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4,400 kil.

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6,200

8,800

I 1,400

V. Il est accordé une tolérance sur le poids cidessus fixé des charrettes. et des chariots, pour suppléer aux cas où les roues seroient surchargées de boue, et où leur bachage et même leur chargement seroient imprégnés d'eau.

La tolérance sera uniforme pour toutes les saisons et pour toutes les largeurs de bandes; elle est fixée à deux cents kilogrammes en faveur des charrettes, et trois cents pour les chariots.

VI. Le poids des voitures publiques, diligences, messageries, fourgons, allant en poste ou avec relais, berlines, est fixé pour toute l'année ainsi qu'il suit .: Avec bandes de 6 centimères

De

2,000 kil.

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2,300

2,600

2,900

3,200

3,400

VII. La tolérance sur le poids des voitures publiques pour les causes exprimées dans l'article 4, est fixé à cent kilogrammes pour chaque voiture.

VIII. Le poids des voitures employées à l'exploitation des fermes, et qui, par l'art. 8 de la loi du 7 ventose an XII (27 février 1804) sont exceptées de l'obligation d'avoir des roues à jantes larges, ne pourra, lorsqu'elles fréquenteront les grandes routes, excéder dans aucun cas quatre mille kilogrammes, chargement compris.

IX. Les objets indivisibles, telles que pierres, marbres, arbres et autres dont le poids ne peut être diminué, sont exceptés des dispositions qui précè dent, et pourront être transportés par des voitures dont la dimension des jantes serait inférieure aux largeurs déterminées.

Néanmoins, les préfets sont autorisés à appliquer les dispositions du présent décret aux voitures habituellement employées à l'exploitation des carrières et à celle des forêts. Les propriétaires de ces voitures seront tenus d'obtempérer aux réglemens des préfets, sous les peines portées par la loi du 7 ventose an xu - (27 février 1894).

TITRE TROISIÈME.

Pesage des voitures.

X. La vérification du poids des voitures désignées dans le présent décret, sera faite gratuitement au moyen des ponts à bascule déjà établis ou à établir par la suite.

Lorsqu'il y aura lieu à la vérification du poids des voitures employées à la culture, elle se fera également par le moyen des ponts à bascule, si elles passent sur le point où ils seront placés.

XI. Les voitures vides et celles, dont la modicité du chargement apparent ne donnerait lieu à aucune· présomption de surcharge, ne seront point assujetties A passer sur les ponts à bascule.

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