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XII, Pourront les propriétaires de voitures et les rouliers, avant de commencer leur voyage, se présenter aux ponts à bascule, pour s'assurer du poids, soit des voitures vides, soit des voitures chargées, et éviter par-là de s'exposer à la contravention. Dans ce cas, ils pateront aux préposés, à titre d'indem– nité, cinquante centimes pour une voiture vide, et an franc pour une voiture chargée.

XIII. Des préposés à la perception de la taxe d'entretien des routes jusqu'au 22 septembre, et à leur défaut les préposés à la perception des octrois municipaux, ou enfin des préposés spéciaux, seront chargés de la garde, entretien, conservation et manœuvre des ponts à bascule.

XIV. Les salaires des préposés seront réglés par le directeur-général des ponts et chaussées, sur la proposition des préfets; la fixation aura lieu proportionnellement à l'importance de la route, et à l'espèce des voitures qui la pratiquent habituellement..

XV. Moyennant les salaires accordés aux préposés, ils seront tenus de faire le service des ponts à bascule; ils seront responsables de tous les dommages qui surviendront à ces ponts et à leurs bureaux, autres que ceux provenant de force majeure, de vice de construction, et de dépérissement causé par l'usage. Les réparations qui auront été occasionnées ou par leur fait, ou par leur négligence, seront à leur charge. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés de constater et de faire exécuter ces réparations. Le préfet en fera poursuivre le remboursement,

TITRE QUATRIÈME.

De la longueur des essieux : forme des clous des bandes.

XVI. La longueur des essieux de toute espèce de voitures, même de culture et labourage, ne pourra jamais excéder deux mètres cinquante centimètres

entre les deux extrémités ; et chaque bout ne pourra saillir au-delà des moyeux de plus de six centi

mètres.

XVII. Quant aux voitures qui seront construites sur des voies inégales, l'essieu de derrière ne pourra excéder les proportions déterminées par l'article précédent, et celui de devant sera raccourci de la quantité nécessaire pour établir l'inégalité de la voie.

XVIII. Les défenses d'employer des clous à tête de diamant sont renouvelées; tout clou des bandes sera livré à plat, et ne pourra, lorsqu'il aura été posé à neuf, former une saillie de plus d'un centi

mètre.

TITRE CINQUIÈME.

Vérification de la largeur des bandes, de celle des voies inégales; de la longueur des essieux et des clous de bandes.

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XIX. Les préposés aux ponts à bascule sont chargés de vérifier la largeur des bandes des roues ; cette vérification se fera gratuitement, au moyen des jauges en fer qui seront remises à chaque bureau par l'administration des ponts et chaussées.

XX. Il est accordé, lors de cette vérification, une tolérance d'un centimètre sur la largeur des bandes des voitures de roulage, et d'un demi-centimètre sur celle des voitures de messageries.

XXI. Les propriétaires de voitures et les rouliers pourront faire vérifier, par les préposés aux ponts à bascule, la largeur des bandes de leurs voitures, et en retirer un certificat pour lequel ils paieront un franc, timbre du papier compris.

XXII. Ce certificat ne vaudra que pour servir de ragle privée aux rouliers, et ne pourra être opposé comme preuve contraire dans les procès-verbaux de contravention sur la largeur des bandes.

XXIII. Indépendamment des jauges qui seront distribuées aux préposés chargés des ponts à bascule, le ministre de l'intérieur en fera déposer dans les chefs-lieux des départemens et des arrondissemens, afin que tous maitres de forges, charrons, maréchaux, commissionnaires de roulage, proprié– taires de voitures et rouliers puissent s'en pourvoir pour leur usage; elles seront délivrées au simple prix de leur fabrication. Ces jauges porteront les armes de France en timbre.

XXIV. Les propriétaires de voitures à quatre roues, ou rouliers, qui voudront, en exécution de l'art. 4 du présent décret, user de la faculté d'obtenir un plas fort chargement en construisant des voitures avec des voies inégales pourront constater une première et seule fois, à l'un des bureaux des ponts à bascule, que la construction du charriot est conforme aux conditious imposées par ledit article ; ils seront affranchis de toute vérification ultérieure, en présentant ce certificat; sauf néanmoins les cas où, contre la teneur dudit certificat, il serait reconnu que la voiture n'est point à voies inégales, qu'il a été fait des changemens soit à la longueur des essieux, soit à la distance des échantignoles.

XXV. Il sera accordé, lors de cette vérification, une tolérance de cinq centimètres sur la longueur des essieux, en compensation du frottement qui aurąjį usé les échantignoles.

TITRE SIXIÈME,

Des exceptions pour le service militaire.

XXVI. Les voitures de l'artillerie ne seront assujetties ni à la fixation du poids, ni à la largeur des jantes, ni à la longueur des essieux, prescrites par le présent réglement.

Ne seront considérées comme voitures d'artillerie, que celles qui porteront en caractères apparens, sur plaque de métal, clouée en avant de la roue et

une

au côté gauche de la voiture, les mots artillerie royale.

Les conducteurs desdites voitures devront être munis d'une feuille de route, certifiant que lesdites voitures sont une propriété de l'Etat, et indiquant le lieu de leur départ, celui de leur destination, celui de leur chargement.

Ne seront non plus soumis aux dispositions du présent réglement, les chariots, fourgons, appartenant aux corps militaires et voyageant à leur suite, lorsque lesdites voitures seront munies d'une plaque indiquant le nom du corps, et lorsque leurs conducteurs seront porteurs d'une feuille de route conforme à celle prescrite pour les voitures d'artillerie.

La même disposition est commune aux voitures chariots d'ambulance des hôpitaux militaires appar tenans à l'Etat.

Ne pourront, dans aucun cas, être considérées comme voitures d'art llerie, des corps, des hôpitaux militaires ou des autres services, celles que les entrepreneurs des transports emploieront pour le service des corps de l'artilleric, des hôpitaux militaires ou autres services.

TITRE SEPTIÈME.

Des amendes.

XXVII. Les contraventions relatives au poids des voitures, pour excès de chargement au-delà des quantités réglées par le présent décret, seront punies des amendes prononcées par la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802), article 4, ainsi qu'il suit : Pour excès de chargement,

De 20 à 60 myriagrammes. 25 fr.

De 60 à 120.

50

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essieux seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à ce qui est ordonné par le réglement du 4 mai 1624.

XXIX. Les contraventions sur le fait des clous de bandes seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à l'article 7 de l'arrêt du Conseild'Etat, du 28 septembre 1783.

XXX. L'époque fixée par la loi pour le paiement du droit de double taxe des routes, est prorogée jusqu'au 22 septembre prochain.

XXXI. Attendu que la loi du 24 avril dernier a supprimé les barrières et la perception de la taxe d'entretien des routes, à compter du 22 septembre prochain, la peine de la double taxe mentionnée en l'article précédent sera, à partir dudit jour 22 septembre, remplacée par une amende de trente francs pour chaque contravention constatée par procèsverbaux redigés, soit au passage sur les ponts à bascule, soit sur tout autre point des grandes routes parcourues par les rouliers en fraude.

L'amende sera encourue et répétée toutes les fois que la contravention aura été constatée, pourvu qu'il se soit écoulé quatre jours entre le précédent procès-verbal et le suivant.

XXXII. Il appartiendra un quart dans les amendes à celui des agens qui l'aura constatée, et qui aura affirmé et déposé son procès-verbal. L'amende sera versée dans la caisse de la commune où la contravention aura été constatée, Les trois quarts seront versés par le receveur de la commune au réceveur de l'enregistrement; et le dernier quart sera payé à l'agent qui aura constaté la contravention sur le mandat du préfet, et sans autre forme.

TITRE HUITIEME.

Police.

XXXIII. Les dispositions de la loi du 3 nivose an vi ( 23 décembre 1797), titre II, seront appli

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