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cables au service des ponts à bascule, ainsi qu'il

suit.

XXXIV. Tout propriétaire de voitures de roulage sera tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparens, son nom et son domicile: cette plaque sera clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture; et ce, à peine de vingt-cinq francs d'amende : l'amende sera double, si la plaque portoit soit un nom, soit un domicile faux ou supposé.

XXXV. Toute insulte ou manvais traitement envers les préposés au service des ponts à bascule sera puni, selon ladite loi, de cent francs d'amende saus préjudice des dommages-intérêts, et de poursuites ordinaires s'il y a lieu.

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XXXVI. Il est défendu aux préposés au service des ponts à bascule, de recevoir eux-mêmes les amendes, ni d'exiger des contrevenans rien au-dessus de l'amende, peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

XXXVII. Il est défendu aux mêmes préposés de faire aucune remisc du' montant de l'amende, ni de traiter ou de transiger avec les contrevenans, sous peine de destitution, et d'une amende égale à celle qui auroit été encourue.

TITRE NEUVIÈME.

Du contentieux.

sans

XXXVIII. Les contestations qui pourroient s'élever sur l'exécution du présent réglement, et notamment sur le poids des voitures, sur l'amende et sur sa quotité, seront portées devant le maire de la commune, et par lui jugées sommairement, frais et sans formalités; ses décisions seront exécutées provisoirement, sauf le recours au conseil de préfecture, comme pour les matières de voirie, selon la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802. );

XXXIX. Néanmoins, les préposés ne pourront être distraits ni déplacés de leur bureau pour suivre lesdites contestations; ils ne seront tenus que d'adresser au maire ou à son adjoint un procès-verbal de la contravention; et cependant ils devront retenir la voiture jusqu'au paiement ou à la consignation de l'amende.

XL. Le maire ou son adjoint pourra se transporter au bureau, lorsqu'il le croira nécessaire, pour reconnoître les faits.

XLI. Les autorités civiles et militaires seront tenues de protéger les préposés, de leur prêter mainforte, de poursuivre et faire poursuivre, suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences commises envers eux; et ce, tant sur la cla-. meur publique que sur les procès-verbaux d essés par lesd ts préposés, par cux affirmés, et remis par eux à la gendarmerie.

XLII. Il est en conséquence ordonné à tout gendarme en fonctions de s'arrêter dans sa tournée à chaque pont à bascule qui se trouvera sur sa route, de recevoir les déclarations que les préposés auroient à lui faire, et de se charger des procès-verbaux des délits qui auroient été commis contre eux, pour les déposer au greffe.

XLIII. Tout voiturier ou conducteur qui, pour éviter de passer au pont à bascule, se détourneroit de la route qu'il parcouroit, sera tenu, sur la réquisition des préposés, de la gendarmerie ou autres agens qui surveillent le service des ponts à bascule de conduire sa voiture pour être pesée sur ce pont à bascule.

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XLIV. Tout voiturier ou conducteur pris en cor travention pour excédant du poids fixé par le présent décret, ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédant du poids qui aura été constaté jusque-là ses chevaux seront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caut.on.

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CHAPITRE SEPTIEME.
Du parcours et de la vaine páture.

SECTION PREMIERE.

Du parcours en général.

Il arrive souvent que plusieurs communes voisines ont leur territoire enclavé l'un dan's Pautre, de manière que les bestiaux conduits au pâturage sont exposés à traverser un territoire étranger.

La même raison a introduit le droit de par cours entre les propriétés particulières des habitans d'une même commune.

D'où il résulte qu'il y a deux espèces de par

cours :

1o. Celui de commune à commune, qui prend aussi le nom d'entre-cours ou marchage;

2°. Le parcours (proprement dit ), qui s'exerce sur les propriétés d'un même terri

toire.

Mais, dans les deux cas, la compascuité ne frappe que sur les héritages en vaine påture.

Il faut donc commencer par développer la matière des vaines pâtures, et indiquer les caractèresqui les distinguent des autrespátures. I. On connoit deux espèces de pâtures: Les pâtures grasses ou vives;

Les pâtures sèches, autrement dites vaines. I. On entend par pâtures grasses ou vives, les landes, marais, patis et bruyères qui appartiennent à des communautés d'habitans, ou qui sont grevées à leur profit du droit d'usage, de manière qu'elles y jouissent du droit exclusif d'y faire pâturer leurs bestiaux.

III. Il n'y a que les habitans de la commune qui aient le droit d'envoyer leurs bestiaux sur cette espèce de pâturage, qui n'est pas susceptible de partage ni de compascuité avec les

communes voisines.

Les vaines pâtures se composent des produits de la terre qui ne sont d'aucun avantage au propriétaire, et qui peuvent être abandonnés aux animaux, sans aucun préjudice pour l'homme, mais avec avantage pour l'agriculture, tels que l'herbe des grands chemins, l'herbe des prés à la suite de la dernière dépouille, les guérets et terres en friche, les bois de haute futaie, les bois taillis, entre la cinquième et la sixième feuille, et généralement tous les héritages où il n'y a ni semence ni fruit, et qui, par l'usage du pays, ne sont pas en défense.

Dicitur proprie vana pastura quia nullum offert damnum domino prædii servientis. (Chassanée, coutume de Bourg.)

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SECTION

SECONDE.

Du PARCOURS de commune à commune.

Cette compascuité de vaine pâture est souvent commandée par les convenances locales et l'utilité des territoires contigus.

I. Le droit de parcours emporte une obligation réciproque, qui se rapproche du contrat de société.

Percursus est societas quædam inita ducendi peendes suas et eas pascendiˇin alterius dominio (Dueang. Gloss.)

II. Le droit de parcours et le mode de son

exercice ne sont pas uniformes dans les dépar temens; mais ils varient suivant les anciennes coutumes, qui font, en cette matière, l'office d'usages et de règlemens locaux dont l'effet est maintenu. ( Code civil, art. 645.)

III. Le droit de parcours étant une excep tion à la règle générale, il est nécessaire que cette exception soit fondée sur un titre particulier, ou sur une possession légale, ou enfin sur un usage local immémorial.

Et même, avec la réunion de ces circonstances, le parcours entre communes n'est conservé que provisoirement.

« La servitude réciproque de paroisse à paroisse, » connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec » elle le droit de vaine páture, continuera provisoire

meni d'avoir lieu, avec les restrictions déterminées par » la présente section, lorsque cette servitude sera fon»dée sur un litre, ou sur une possession autorisée par » les lois et les coutumes. » (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, sect. iv.)

IV. A défaut des conditions requises, l'exercice provisoire est ABOLI, et la commune rentre sous l'empire de la loi générale qui restreint le pâturage de chaque commune dans l'étendue de son territoire.

« A tous autres égards, la servitude du parcours » réciproque est abolie. » (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, sect. IV, art. 3.)

V. Quand les communes sont placées sous le bénéfice de ce provisoire, elles n'en peuvent user qu'avec l'observance de certaines conditions destinées à en prévenir l'abus.

A la charge que la vaine pâture n'y sera exercée » que conformément aux règles et usages locaux qui »ne contrarieront pas les réserves portées dans les » articles suivans de la présente section. » (Ibid. sect. IV, art. 3.)

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