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VI. D'abord, pour que deux communes soient réputées voisines, sous le rapport du parcours l'une sur l'autre, ce n'est pas assez que les deux territoires soient en contact sur un point, il faut qu'ils soient contigus par un

côté tout entier.

« Le dit parcours s'entend quant aux villages immédiatement voisins, dont les bans aboutissent l'un » à l'autre.» (Coutume de Thionville.)

Arrét du parlement de Paris, du 6 octobre 1717.

VII. Dans les communes où le parcours est admis, soit par l'usage, soit par le titre, il ne peut être exercé que collectivement, au nom de la commune, et non individuellement, et à troupeau séparé, c'est-à-dire pour le profit de chaque propriétaire du troupeau,quand même le maître du troupeau auroit des héritages dans la commune sujette au parcours.

VIII. Les troupeaux ne doivent pas être conduits au-delà des bornes prescrites par la coutume du lieu. La plupart des coutumes indiquent pour limites du parcours le clocher de chaque commune, et, à défaut de clocher, le milieu de la commune.

« D'usage commun, les habitans en divers vil»lages, desquels les bans et finages sont joignans, peu» vent, par droit de parcours, régulièrement envoyer << les troupeaux de leurs bêtes pâturer et champoyer ès« lieux de va ne påture, à l'écarte d'un clocher à l'autre, s'il y a église; et, s'il n'y en a, jusqu'à l'écarte du milicu du village: si ce n'est qu'en aucun lieu il y ait titre ou usage particulier, d'autres bornes ou arrêts que <«<lesdits clochers et milieu du viliage. » ( Coutume de Lorraine, tit. xv, art. 1er.)

IX. La jouissance du parcours n'appartient qn'aux troupeaux tenus par les habitans à titre de propriétaires ou de preneurs à cheptel,

sans pouvoir communiquer le même avantage aux bestiaux d'autrui, et qu'ils tiendroient loyer. (Voyez infrà, page 496. )

X. Lorsque le droit de parcours est établi entre deux communes, il n'est plus permis à aucune d'elles de rien faire au préjudice du parcours, comme, par exemple, de tenir en réserve une portion de ses pacages car ce seroit porter atteinte à l'association qui s'est formée entre les deux communes.

En cas de contravention, la commune lésée est en droit de demander la résiliation du pacte de compascuité.

Arrét du parlement de Dijon, du 2 mars 1747.9 qui fait défenses à deux communautés d'habitans, ayant droit de parcours l'une sur l'autre, de mettre en réserve, en aucun temps, leurs pasquis, en tout ou en partie, si ce n'est du consentement réciproque desdites deux com

munautés.

XI. Le parcours de commune à commune ne peut être exercé que deux jours après la ré

colte effectuée.

« Dans les lieux de parcours ou de vaine páture, » lespátres et les bergers ne pourront mener leurs trou» peaux d'aucune espèce dans les champs moissonnes » et ouverts, que deux jours après la récolte entière, » sous peine, etc. » ( Loi du 28 septembre 6 octobre

1791, tit. 11, art. 22. •)

XII. L'exercice du droit de parcours de commune à commune est suspendu dans le cas d'épizootie ou autres maladies contagienses qui s'opposent à la communication des bestiaux.

«Il est fait défenses aux communautés qui ont » droit de parcours ou d'usage sur les territoires voi» sins, de l'exercer, dès le moment qu'il y aura dans » les communautés des bêtes atteintes de maladie, à » peine, par les habitans des communautés contrevenantes, de répondre solidairement de tous dommages

» et intérêts, et civilement, du fait de leurs pátres. » (Arrêt de règlem. du parl. de Paris, du 24 mars 1747•)*

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<< Un troupeau atteint de la maladic contagieuse, quí >> scra rencontré en pâturage sur les terres du parcours » ou de la vaine pâture, autres que celles qui lui au»ront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par » le garde champêtre, et même par toute personne. Il » sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué à » cet effet par la municipalité. » ( Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, art. 23. )

XIII. Il est permis au propriétaire d'un héritage situé dans une commune sujette au parcours, de soustraire sa vaine pâture à la servitude du parcours par le moyen de la clôture.

Dans ce cas, la commune voisine, qui éprouve le retranchement dans l'exercice du parcours, n'a aucune indemnité à prétendre, même dans le cas où son droit serait fondé en titre. Mais elle acquiert le droit à la résiliation de la compascuité.

« La communauté dont le droit de parcours sur » une paroisse voisine sera restreint par des clôtures » faites de la manière déterminée à l'art. 6 de cette » section, ne pourra prétendre à cet égard à aucune » espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit seroit fondé sur un titre. Mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui ⚫ résultoit de celui de parcours entre elle et la paroisse • voisine; ce qui auroit lieu également si le droit de par» cours s'exerçoit sur la propriété d'un particulier. » (Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, S. IV, art.17.)

XIV. La division des provinces en départemens ayant eu l'effet de réunir des paroisses gouvernées par des usages locaux opposés entre eux, il a paru nécessaire, pour rétablir l'uniformité dans le même département que la plus petite partie de cette réunion subit la loi de la majorité; et le soin de cette opération a été confié aux corps administratifs.

Par la nouvelle division du royaume, si quel»ques sections de paroisses se trouvent réunies à des » paroisses soumises à des usages differens des leurs, » la plus petite partie de la réunion suivra la loi de la » plus grande; et les corps administratifs décideront » des contestations qui naîtront à ce sujet. » ( Lɔi du 28 septembre — 6 octobre 1591, art. 18.)

XV. Quels que soient les usages locaux relativement à l'exercice du parcours et de la vaine pâture, en aucun cas, et dans aucun temps, il ne s'applique aux prairies artificielles, ni à aucune espèce de terre ensemencée ou couverte de quelque production que ce soit, qu'après la récolte. (Ibid. sect. 4, art. 10.)

XVI. Le droit de parcours ne peut jamais s'exercer sur les prés naturels, tant que la première herbe n'est pas récoltée. (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791.

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SECTION TROISIÈME.

De lavaine pâture entre héritagesparticuliers. Dans la section précédente la vaine páture a été considérée conjointement avec le parcours de paroisse à paroisse.

Mais dans la présente section, il est question de la vaine páture dégagée du parcours, et sans avoir besoin d'emprunter le passage par une commune étrangère.

Telle est la différence entre le parcours et la vaine pâture, que l'un n'est que le moyen

de l'autre.

Le droit de vaine páture est gouverné par des règlemens qui lui sont communs avec ceux relatifs au parcours, et auxquels se joignent d'autres qui lui sont propres.

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I. Les habitans qui jouissent de la vaine páture dans leur territoire, ne peuvent exercer leur droit que pour les bestiaux qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent à titre de cheptel. Mais le bétail qu'ils ont chez eux pour l'élever, le nourrir et l'engraisser, ne participe pas au bénéfice de la vaine pâture.

Observez que la prohibition ne s'étend pas aux >> bestiaux qu'un usager tient à cheptel. » ( Repertoire de Jurisprudence, verbo PATURAGE, pag. 128.)

Arrêts du parlement de Paris, des 24 juillet 1628 et 13 juin 1722.

II. Il n'est pas libre à chaque propriétaire d'envoyer à la vaine páture un nombre illimité de bestiaux. Il n'a droit d'user du pacage d'autrui qu'en proportion de celui qu'il fournit lui-même aux autres propriétaires.

La fixation de ce nombre rentre sous l'empire des usages et règlemens locaux, et, à leur défaut, elle se rattache aux attributions de l'autorité municipale.

«La quantité de bétail, proportionnellement à » l'étendue du terrain, sera fixée, dans chaque paroisse, » à tant de bêtes par arpent, d'après les regiemens » locaux; et, à défaut de renseignemens positifs à cet » égard, il y sera pourvu par le conseil général de la » commune. » (Loi du 28 septembre -6 octobre $795 art. 13.)

en

III. Néanmoins, comme il peut se trouver dans la commune des chefs de famille qui n'aient aucune terre, soit en propriété, soit ferme, qui soit de nature à servir de base à la réciprocité, ou bien encore des chefs de famille propriétaires ou fermiers, mais d'une modique exploitation, qui n'offre également aucun moyen de compensation, la législation rurale vient à leur secours par une disposition officicuse qui leur permet d'envoyer sur la

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