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vaine pâture des 'propriétaires voisins, soit par troupeau séparé, soit en troupeau commun, jusqu'au nombre de six bétes à laine, et d'une vache avec son veau, sans perdre pour cela leur droit à la jouissance de la pâture communale.

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<< Néanmoins, tout chef de famille domicilié, qui » ne sera ni proprietaire ni fermier d'aucun des ter» rains sujets au parcours ou à la vaine páture, et le proprietaire ou fermier à qui la modicite de son ex» ploitation n'assureroit pas l'avantage qui va être dé» terminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par » troupeau separe, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine, et d'une vache avec » son veau, sans préjudicier, etc. » ( Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, art. 14.)

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IV. Ce fut long-temps une question de sa voir jusqu'à quel point un propriétaire soumis à la vaine pature avoit le droit de se clore, au préjudice de l'usage commun.

Les coutumes contenant sur ce point des dispositions différentes, cette législation commença à s'uniformiser en 1769, pour la province de Champagne, où la cloture fut permise à tous propriétaires, cultivateurs et fermiers.

« Il est permis à tous propriétaires, fermiers et » autres, de clore les prés, terres et champs, et gé>>néralement tous les héritages, de que que nature qu'ils » soient, qui leur appartiennent ou qu'ils cultivent, et » en telle quantité qu'ils jugeront à propos, soit par des » fossés,hales vives ou sèches, ou de telle autre ma»nière que ce soit.

» Les terrains qui auront été ainsi clos, ne pourront » être assujettis à l'avenir, et tant qu'ils seront en cet » état de clôture, au parcours, ni ouverts à la pâture » d'autres bestiaux que de ceux à qui lesdits terrains ap » partiendront, etc.» (Édit du mois de mars 1769.)

V. Cette faculté a été généralisée depuis, et

étendue à tous les points du royaume. (Loi du 28 septembre 6 octobre 1791, sect. iv, art. 4.) «Tout propriétaire peut clore son héritage. » ( Code civil, art. 647.)

VI. Si néanmoins cette clôture ne peut s'effectuer sans intercepter la communication avec les autres héritages assujettis au parcours ou à la vaine pâture, le propriétaire est tenu de Jaisser au bétail un passage pour parvenir à ces héritages.

« La clôture des héritages soumis à la vaine på»ture ne pourra avoir lieu au préjudice du passage des bestiaux pour aller sur les terrains qui resteront ou» verts à la pâture, ni de celui des charrettes et voitures » pour la culture des terres et l'enlèvement des ré» coltes, et, à cet effet, tout propriétaire ou fermier » est tenu de laisser ledit passage libre sur son terrain, » s'il est assujetti, ou qu'il ne puisse sc clore sans intercepter le passage. » (Edit du mois de mars 1769. )

VII. Tout heritage en clôture et mis en défense, devient interdit aux bestiaux ; ce qui ne doit s'entendre qu'au cas où l'héritage clos ne seroit pas soumis au droit de pacage, par quelque titre particulier et quelque obligation conventionnelle; sans quoi la clôture ne prévaut pas contre le titre.

La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particu»liers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont supprimés. » (Loi du 28 septembre. ·6 octobre 1791, sect. 11, art. 7. )

Mais quand ce droit est fondé en titre, la clôture est interdite. ( Arrét de la Cour de cassation, du 14 fructidor an Ix -I Ier septembre 181.)

VIII. Mais dans le cas même de la vaine páture fondée en titre, le propriétaire assu

jetti est autorisé à se rédimer de cette servitude, qui est rachetable à dire d'experts.

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«Entre particuliers, tout droit de vaine pâture » fondé sur un titre, même dans les bois, est racheta»ble à dire d'experts, suivant l'avantage que pourroit » en retirer celui qui avoit ce droit, s'il n'étoit pas réci»proque, ou eu égard au désavantage qu'un des pro»priétaires auroit à perdre la réciprocité, si elle exis» toit. » (Loi du 28 septembre. 6 occt. 1791, art. 8.) IX. Lorsqu'un propriétaire a fait enclore des fonds assujettis à la vaine pâture, et retranché par-là l'étendue des terres destinées aux bestiaux de la commune, l'exercice de la vaine pâture est restreint en raison proportionnelle des terres qu'il a clôturées.

<< Quand un propriétaire de pays de parcours ou » de vaine páture aura clos une partie de sa propriété, » le nombre de têtes de bétail qu'il pourra envoyer daus » le troupeau commun ou par troupeau séparé, sur les » terres particulières des habitans de la communauté, » sera restreint proportionnellement, et suivant les dis» positions de l'art. III de la présente section. » ( Lới du 28 septembre -6 octobre 1791, art. 16.)

« Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au » parcours et à la vaine pature, en proportion du ter>> rain qu'il y soustrait.» ( Code civil, art. 648.)

SECTION QUATRIÈM É.

De la vaine pâture dans les bois et forêts..

La vaine páture ne se borne pas aux terres et champs en prés et en grains, nous avons vu ci-dessus qu'elle s'étend aux bois de haute futaie et en taillis, sous certaines conditions qui préviennent les inconvéniens attachés à cette espèce de vaine pâture.

Les droits de pâturage ou parcours dans les bois et forêts appartenant, soit à l'État ou à des établissemens publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes out

particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres, ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables, conformément aux articles ret 3 du titre 19 de l'ordonnance de 1669, et sous les prohibitions portées en l'article 13 du même titre. Décret du 17 nivose an XIII ( 7 janvier 1805.).

I. Les communes et les particuliers qui ont un droit reconnu au pâturage dans les bois et forêts de l'État, ne peuvent en user que dans les endroits qui ont été désignés par les officiers de la conservation des eaux et forêts, comme défensables.

En cette matière, on entend, par l'expression défensable, que le bois est assez fort pour se defendre contre les attaques des bestiaux, et souffrir leurs morsures sans dommage.

II. Les habitans qui ont droit de pâturage doivent faire la déclaration du nombre de bestiaux qu'ils possèdent ; et cette déclaration doit être enregistrée au secrétariat de la conservation. (Ordonnance de 1669, tit. xix, art. 2.)

III. Les agens de la conservation forestière assignent à chaque communauté usagère une contrée particulière, la plus commode qu'il est possible, où les bestiaux de cette communauté, puissent être gardés et menés séparément, sans mélange d'autre troupeau.

La désignation de ces contrées doit être publiée et affichée dans les communes usagères, à la diligence du maire de chacune d'elles. Ces publications doivent contenir défense aux usagers d'envoyer leurs bestiaux paître en d'autres lieux.

IV. Le droit de pâturage ne peut être exer

cé que par les possesseurs de maisons désignées dans les états de l'administration forestière, et conformément au nombre des bestiaux as-. signés à la forêt, eu égard à l'état et à l'étendue de la forêt.

V. Tous les bestiaux appartenans aux usagers d'une même commune ne doivent pas marcher par bandes séparées; mais ils doivent avoir une marque dont l'empreinte est déposée au secrétariat de la conservation, avant de les pouvoir envoyer à la forêt au pâturage; chaque jour ils doivent être rassemblés sur un même point de la commune, en un seul troupeau, et conduits par un même chemin de la forêt désigné par les officiers de la conservation, sans qu'il soit permis de s'en écarter, ni de prendre une autre route, soit en allant, soit en revenant.

« Tous les bestiaux appartenans aux usagers d'une » même paroisse ou hameau ayant droit d'usage, seront » marqués d'une marque dont l'empreinte sera mise au » greffe, avant que de les pouvoir envoyer au pâturage, et

chacun jour assemblés en un lieu qui sera destiné pour » chacun bourg,village ou hameau, en un seul troupeau, » et conduits par un seul chemin, qui sera désigné, par » les officiers de la maîtrise, le plus commode et le » mieux d. fendu, sans qu'il soit permis de changer et de » prendre une autre route, allant et retournant, à peine » de confiscation des bestiaux, amende arbitraire coutre » les propriétaires des bestiaux, et de punition exem>> plaire contre les pátres et gardes? (Ordonnance de 1669, tit. XIX, art. 6.)

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VI. Les bestiaux doivent porter au cou chacun une clochette ou clairon, dont le son puisse avertir des lieux où ils se seroient écar¬

iés.

« Les particuliers seront tenus de mettre au cou de

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