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biens de campagne, la plus déplorable des possessions, si leurs propriétaires n'étoient pas assurés de trouver, dans la législation, des moyens conservateurs de leur repos et de leurs jouissances. Il étoit donc indispensable de former une troisième partie de la législation rurale, consacrée à la manière de conserver et de préserver, par des moyens appropriés à cet objet.

Ces moyens embrassent la conservation du fonds, celle de ses produits et revenus, celle des instrumens, la sûreté des personnes, et la tranquillité publique.

On peut en former deux espèces.

La première espèce se compose des moyens qui sont laissés à la disposition du propriétaire lui-même, pour les faire valoir avec le concours et l'intervention des autorités administratives et judiciaires.

Tels que ceux-ci :

1°. La faculté d'établir des digues sur le bord du fleuve ou de la mer, pour se préserver de l'inondation.

2o. De construire des clôtures en maçon

nerie, haies, palissades ou fossés, pour l'interception du passage.

3o. De former en justice réglée une action pour cause de bris de clôtures et dégradation de fossés. A ce sujet vient la définition de ce qu'il faut entendre par clôtures, et l'indication des dispositions pénales à l'égard du contrevenant.)

4o. Droit de former une complainte pour cause d'anticipation.

5o. L'action à fin de bornage. ( Ici sont déduits les principes de cette matière, et les procédures introduites par le Code de procédure, qui fait en cela partie de la législation rurale.)

6°. Le droit de couper les branches et racines des arbres de l'héritage voisin qui s'étendent sur le vôtre.

7°. Le droit de repousser les eaux qui sont nial à propos dirigées sur votre fonds.

8°. Le droit de maintenir la descente ét le cours des eaux qui, par leur situation naturelle, sont destinées à l'irrigation des prés, contre les entreprises d'un ou de plusieurs voisins qui chercheroient à les détourner.

y". Le droit de suite, à l'égard du poisson qui se seroit échappé de l'étang supérieur, soit sur l'étang au-dessous, soit sur les héritages riverains.

10°. Le droit de suite sur les essaims d'abeilles fugitifs.

11o. Le droit d'intenter une action judiciaire, conservatrice, du droit exclusif de chasse, péche et garenne.

12o. L'action en dommages-intérêts, à raison des dégâts commis par les lapins d'un bois ou d'une garenne voisine, ou par des bestiaux.

13°. Le droit d'empêcher que le voisin n'affoiblisse le mur mitoyen, par l'introduction de corps étrangers dans l'intérieur du mur.

14°. Celui de réclamer contre les dommages et les dangers résultans de l'exploitation et des travaux d'une mine, etc. etc.

Il est inutile de pousser plus loin cette énumération; il suffit de mettre le lecteur sur la voie; l'expérience lui fera aisément concevoir toute l'étendue de ce chapitre.

Venons à présent aux moyens conservateurs qui sont exercés par l'autorité blique.

pu

Les propriétés rurales sont d'autant plus précieuses au gouvernement, qu'elles sont essentiellement liées à l'ordre social, qu'elles sont le principe de la subsistance des hommes et des animaux, et qu'on peut en quelque sorte les considérer comme le premier instrument de la civilisation.

Ainsi, non-seulement le gouvernement doit prêter main-forte aux propriétaires ruraux, mais il doit encore agir par lui-méme, dans les cas où les moyens du propriétaire sont insuffisans.

Ces moyens de conservation, remis entre les mains de l'autorité publique, different de ceux de la première espèce, en ee que nonseulement ils ont pour objet la conservation des propriétés domaniales, mais qu'ils étendent encore leur surveillance sur Tes propriétés privées, même à l'insu du propriétaire, sans son concours, quelquefois même malgré lui et CONTRE lui, ainsi qu'on va le voir par le rapide exposé qui va en être donné ici.

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Un propriétaire n'est pas laissé le maître d'exposer la sûreté des passans, par des excavations ou carrières établies à une distance trop rapprochée de la voie publique.

Par la même raison, la construction d'un moulin à vent est soumise à une distance déterminée du grand chemin, pour ne point effaroucher les chevaux qui passent sur la

route.

Il y a une saison où la chasse est interdite au propriétaire, même sur son héritage; mesure introduite pour la conservation des productions de la terre.

Même prohibition, en fait de pêche, pour la conservation de l'espèce; c'est cette même considération qui interdit l'usage de certains filets qui sont propres à dépeupler une riviè re, au préjudice de l'intérêt public.

1

Dans vos propres bois il ne vous est pas permis de chasser aux feux (moyen trop facile de détruire l'espèce ).

Il est libre au propriétaire de fermer les yeux sur une contravention commise en matière de chasse ou de péche; mais si la contravention a eu lieu en temps prohibé ; ou

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