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10-15-40

DES ÉDITEURS.

I. Vers le milieu du dernier siècle, l'étude de l'agriculture, trop long-temps négligée en France, reprit un nouvel élan, et devint l'objet d'une émulation générale.

Des hommes puissans ne dédaignèrent pas d'appuyer de leur autorité et de leurs moyens pécuniaires des expériences dispendieuses qui eurent l'effet de changer la face de l'ancienne agriculture, et de donner à celle-ci l'apparence d'une science nouvelle.

Le goût de cette étude se propagea dans toutes les classes, et fournit à l'activité françoise diverses branches de spéculations.

Pendant que les uns s'occupoient des moyens de doubler les productions territoriales par une culture mieux combinée, d'affranchir la terre des entraves de l'assolement obligé, et de la dangereuse habitude des jachères, etc., d'autres crurent y trouver l'heureuse solution

d'un problême sur l'assiette d'un impót unique, qui, sortant de la terre, tiendroit lieu de toute autre imposition.

II. Ce fut vers la même époque que parut le système d'un Code rural.

Oubliant que, de tout temps, la France avoit été renommée par sa législation en cette matière (1), des cris multipliés répétoient qu'une science nouvelle demandoit une nouelle législation.

III. La sage lenteur du gouvernement se borna d'abord à expédier, de temps à autre, des dispositions partielles, et réclamées par le besoin du moment (tel que l'édit du 21 mars 1769, portant abolition du parcours dans la province de Champagne ).

IV. Les choses étant restées en cet état pendant vingt ans, la législation rurale continua de marcher sur son ancienne allure, modifiée de temps en temps à l'aide de règle

mens.

(1) Dans le Bas-Empire, c'étoit la Gaule qui, au défaut de l'Afrique, étoit considérée comme le grenier de l'Italic, à cause de sa fertilité. (Voyez l'ouvrage intitulé: Etat de la Gaule au 5o. siècle. )

V. La circonstance de l'assemblée nationale de 1789 laissant entrevoir l'époque d'une régénération législative pour les campagnes, les clameurs se reproduisirent avec plus de violence que jamais pour la confection d'un Code rural.

L'assemblée nationale répondit à ce vœu général par un décret du 2 septembre 1789, qui forma un comité d'agriculture.

Néanmoins, deux ans se passèrent pendant lesquels l'assemblée, sur le rapport de ce comité, ne publia que quelques lois particulières destinées à prendre place dans le corps du droit rural, qui étoit perpétuellement promis et attendu (1).

Enfin, quelques jours seulement avant sa sortie, parut le décret du 28 septembre 1791, <«< concernant les biens de campagne et usa»ges ruraux, et la police rurale. »

Cette loi, réduite à 89 articles, bien loin d'embrasser un système général de législation, se borne (ainsi que son titre le désigne assez} à des mesures de simple police et de sûreté

(1) Lois sur le desséchement des marais, sur les plantations d'arbres, sur les mines et minières, les canaux, les chemins, etc.

I

dans les campagnes, que l'effervescence du moment rendoit indispensables.

VI. L'assemblée de 1789 se sépara quelques jours après (avant même que ce décret eût été sanctionné par le Roi) (1), laissant aux législatures suivantes le soin de compléter

son ouvrage.

Les autres assemblées ne répondirent pas à cet appel, et elles s'occupèrent d'un grand nombre de Codes, parmi lesquels le Code rural ne put trouver sa place.

VII. SEIZE ans après la loi de 1791 ( en 1807) le gouvernement d'alors, ranimé par des réclamations sans cesse renoissantes, reprit l'idée de la confection d'un Code rural.

Le MINISTRE de l'intérieur forma une commission pour ce travail, auquel il attachoit la plus grande importance, et composée

d'hommes habiles et bien capables de remplir ses vues (2).

Leur projet ayant été remis au ministre, fut imprimé, et communiqué à des commis sions consultatives, formées dans le cheflieu de chaque cour d'appel.

(1) La sanction du Roi ne date que du 6 octobre 1791. *(2) MM. Huard, Tessier et Dijone.

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