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férentes manières d'acquérir par voie de prescription, d'alluvion, d'atterrissement, d'accrue, d'incorporation, de défrichement et de desséchement.

CHAPITRE PREMIER.

Désignation de la quantité des terres vendues sous le rapport du nouveau systéme métrique.

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De la Désignation des mesures.

I.. IL est libre. au vendeur d'énoncer on domettre la désignation des mesures; mais si la mesure est exprimée, elle ne peut l'être que dans la nomenclature permise par la loi et les règlemens.

Quibus mensuris et pretiis in contrahentium potestate est.... præsertim si nihil contra consuetudinem regionis fiat. (L. imperat. LXXI, Dig. de contr. empt.)

II. « Il n'y aura qu'un seul étalon des poids >>et mesures pour toute la France. Ce sera » une règle de platine, sur laquelle sera tracé » le mètre, qui a été adopté pour l'unité » fondamentale de tout le systême des mesu»res. (Art. 2 de la loi du 18 germinal can » III. - 7 avril 1795.)

III. « Leur nomenclature est définitivement >> adoptée comme il suit :

>> On appellera

« Mètre, la mesure de longueur égale à la » dix-millionième partie de l'arc du méridien

» terrestre compris entre le pôle boréal et >> l'équateur;

«Are, la mesure de superficie pour les >> terrains, égale à un carré de dix mètres de » côté;

« Stère, la mesure destinée particulière>>ment aux bois de chauffage, et qui sera » égale au mètre cube;

« Litre, la mesure de capacité, tant pour » les liquides que pour les matières sèches, » dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du métré ;

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« Gramme, le poids absolu d'un volume. » d'eau pure égal au cube de la centième par>>tie du mètre, et à la température de la glacé >> fondante;

« Enfin l'unité de monnaie prendra le nom » de franc, pour remplacer celui de livre, »usité jusqu'aujourd'hui. (Art. 5 de la méme » loi.)

IV. « La dixième partie du mètre se nom» mera décimètre, et sa centième partie cen»timètre.

« On appellera décamètre une mesure égale » à dix mètres, ce qui fournit une mesure >> très-commode pour l'arpentage.

« Hectomètre signifiera la longueur de cent >> mètres.

«Enfin kilomètre et myriamètre serout » des longueurs de mille et de díx mille mè» tres, et désigneront principalement les dis>tances itinéraires. (Art. 6 de la méme loi.)

V. « Les dénominations des mesures des » autres genres seront déterminées d'après les

» mêmes principes que celles de l'article pré>> cédent.

» Ainsi, décilitre sera une mesure de ca» pacité dix fois plus petite que le litre, cen» tigramme sera la centième partie du poids » d'un gramme.

>> On dira de même décalitre pour désigner » une mesure contenant dix litres, hectolitre » pour une mesure égale à cent litres; un » kilogramme sera un poids de millegrammes.

«On composera d'une manière analogue >> les noms de toutes les autres mesures.

« Cependant, lorsqu'on voudra exprimer » les dixièmes ou les centièmes de francs, >> unités des monnaies, on se servira des mots » décime et centime, déjà reçus en verte » de décrets antérieurs. (Art. 7 de la même >> loi.)

VI. « Dans les poids et les mesures de ca» pacité, chacune des mesures décimales de » ces deux genres aura son double et sa moi» tié, afin de donner à la vente de divers ob » jets toute la commodité que l'on peut dé» sirer; il y aura donc le double litre et le » demi-litre, le double hectogramme et le » demi-hectogramme, et ainsi des autres. » Art. 8 de la méme loi.)

VII. « A compter de l'époque à laquelle cha» que espèce de mesure républicaine sera de » venue obligatoire, il est enjoint à tous no »taires et officiers publics des lieux où cette » obligation sera en activité, d'exprimer en » mesures républicaines toutes les quantités >> de mesures qui seront à énoncer dans les

>> actes que lesdits notaires ou officiers >> blics passeront ou recevront.

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>> Les actes qui seraient en contravention » seront sujets à un excédant de droit d'en»registrement de la valeur de cinquante fr. » Cette somme sera payée comme amende » par le notaire ou l'officier public qui aura « passé l'acte, sans que, sous aucun prétexte, » elle puisse être imputée aux parties pour » qui l'acte aura été passé. ( Art. 9 de la loi » du 1or vendémiaire an IV, 23 septem»bre 1795, et art. 17 de la loi du 25 ven» tose an XI. 16 mars 1803. »

VIII. « Conformément à la loi du 1 ven» démiaire an IV, 23 septembre 1795, le » système décimal des poids et mesures sera » définitivement mis à exécution pour toute » la France, à compter du 1er vendémiaire » an X, 23 septembre 1802. (Art. 1or de » l'arrété du 13 brumaire an 9, - 4 novem» bre 1800.)

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» Pour faciliter cette exécution, les déno»minations données aux poids et mesures » pourront, dans les actes publics, comme >> dans les usages habituels, être traduites » par les noms français qui suivent;

» MESURES ITINÉRAIRES. Lieues, 10,000 mẻ»tres. Kilomètres, 1,000 mètres.

>> MESURES DE LONGUEUR. Décamètre, per>> che. Dix mètres.

» MÈTRE, unité fodamentale des poids et » mesures. Dixmillionième partie du quart » du méridien terrestre,

» Décimètre, le palme. Dixième de mètre.

» Centimètre, doigt. Centième de mètre. » Millimètre, trait. Millième de mètre.

>> MESURES AGRAIRES. Hectare, arpent. Dix >> mille mètres carrès.

» Are, perche carrée. Cent mètres carrés. », Centiare. Mètre carré.

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>> MESURES DE CAPACITÉ pour les liquides. Décalitre, velte. Dix décimètres cubes. » Litre, pinte. Décimètre cube.

» Décilitre, verre. Dixième de décimètre.

>> MESURES DE CAPACITÉ pour les matières » sèches. Kilolitre, muid. Un mètre cube, » ou mille décimètres cubes.

» Hectolitre, setier. Cent décimètres cubes. » Litre, pinte, Décimètre cube.

>> MESURES DE SOLIDITÉ. Stère. Mètre cube. » Décistère, solive. Dixième de mètre cube. » POIDS. Millier. Mille livres (poids du tonneau de mer.)

» Quintal. Cent livres.

» Kilogramme, livre, Poids de l'eau sous >> le volume du décimètre cube, contient dix

» onces.

» Décagramme, gros. Dixième de l'once, >> contient dix deniers.

» Gramme, denier. Dixième du gros, contient dix grains.

» Décigramme, grain. Dixième du denier. » (Art. 2 de l'arrêté du 13 brumaire an IX, >> 4 novembre 1800. ) »

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