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SECTION SECONDE.

De la désignation du prix.

6 mai

I. La loi du 17 floréal an VII, 1799, qui a fixé pour l'avenir les règles de la comptabilité, conformément à un nouveau systême des poids et mesures, ordonne que toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeront les sommes en francs et centimes, ou que les sommes seront censées évaluées de cette manière quand même elles seraient énoncées en livres, sous et deniers. (Art. II.)

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II. La loi du 25 ventôse an XI, 16 mars 1803, organique du notariat, porte que le notaire qui contreviendra aux lois et arrêtés sur la numération décimale, sera condamné à une amende de 100 francs, qui sera double en cas de récidive. ( Art. XVÎI.)

SECTION TROISIÈME.

De la vérification de la contenance.

I. Les règles de cette vérification de contenance sont tracées par les articles suivans du Code civil.

« Le vendeur est tenu de délivrer la contenance » telle qu'elle est portée au contrat, sous les modi-»fications ci-après exprimées. (Arí. 1616 du Code » civil.)

« Si la vente d'un immeuble a été faite, avec in» dication de la contenance, à raison de tant la me

» sure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acqué»reur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat, » et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'ac» quéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de » souffrir une diminution proportionnelle du prix. » (Art. 1617 ibid.)

» Si, au contraire, dans le cas de l'article précé»dent, il se trouve une contenance plus grande que » celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix » de fournir un supplément du prix, ou de se désis» ter du choix, si l'excédant est d'un vingtième au» dessus de la contenance déclarée. (Art. 1618 ibid.)»

II. Si le prix de la vente a été fixé dans la proportion de la quotité, telle, par exemple, que 18 hectares, à raison de 1000 fr. l'hectare, et qu'ensuite il se trouve que l'héritage vendu contienne plus de 18 hectares, l'acheteur est tenu de fournir le supplément du prix; mais il peut se désister du contrat, si l'excédant du prix est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Car tel vouloit bien payer 18 hectares, qui ne veut pas se grever d'un prix plus considérable. (Code civil, art. 1618.)

Qui agrum vendebat, dixit: Fundi jugera decem el octo esse, et quod ejus admensum erit ad singula jugera, certum pretium stipulatus erat : Viginti inventa sunt: pro viginti deberi pecuniam respondit. (L. qui fundum, XL, §. 2 de contr. empt.)

<<< Dans tous les autres cas

>> Soit que la vente soit faite d'un corps » certain et limité;

» Soit qu'elle ait pour objet des fonds dis»tincts et séparés;

>>Soit qu'elle commence par la mesure » ou par la désignation de l'objet vendu suivie » de la mesure;

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» L'expression de cette mesure ne donne » lieu à aucun supplément de prix, en faveur » du vendeur, pour l'excédant de mesure;

» Ni, en faveur de l'acquéreur à aucune » diminution du prix pour moindre mesure, » qu'autant que la différence de la mesure » réelle à celle exprimée au contrat est d'un >> vingtième en plus ou en moins, eu égard » à la valeur de la totalité des objets vendus, » s'il n'y a stipulation contraire. (Code civil, » art. 1619.)

» Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix » pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix de se désister du contrat, ou de »fournir le supplément du prix, et ce, avec » les intérêts, s'il a gardé l'immeuble. (Code » civil, art. 1620.)

III. Un vendeur a déclaré la quotité dù terrain vendu pour dix-huit arpens, et a stipulé un certain prix pour chaque arpent qui se trouverait en sus; l'arpentage a donné vingt arpens, au lieu de dix-huit. Le jurisconsulte répond que le paiement doit se faire à raison de vingt arpens. (Dig., liv. 41, tit. 2, de adquirendd, vel amittenda possessione.)

IV. Les rivages et voies publiques qui bordent le fonds vendu, lorsqu'il y a expression de mesure, ne sont pas compris dans l'arpentage, parce que ces objets n'appartiennent à personne, mais font partie du domaine public, dont l'usage est commun à tous et si

le vendeur prétend les faire entrer dans l'ar pentage, il doit en faire une stipulation ex

presse.

Litora quæ fundo vendito conjuncta sunt, in modum non computantur, quia nullius sunt. Sed jure gentium omnibus vacant. Nec viæ publicæ..... Itaque ut proficiant venditori cavere solet ut viæ publicæ, item litora et loca publica in modum cedant. (Dig. L. 11, de contr. empt.)

« S'il a été vendu deux fois par le même contrat, » et pour un seul et même prix, avec désignation » de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins » de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait >> compensation jusqu'à due concurrence; et l'ac» tion, soit en supplément, soit en diminution de » prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus » établies.» (Code civil, art. 1623.)

CHAPITRE SECOND.

De la manière d'acquérir par la voie de la prescription.

I. LA PRESCRIPTION ne doit pas être confondue avec l'usurpation; elle est placée par les lois au nombre des moyens licites d'acquérir des propriétés, pour faire cesser l'incertitude.

Cette doctrine est consacrée par l'art. 712 du Code civil, qui porte que la propriété s'acquiert aussi par la prescription.

« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession » continue et non interrompue, paisible, pu»blique, non équivoque, et à titre de proprié» taire. » (Ibid., art. 2229.) *`

« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent » jamais par quelque laps de temps que ce soit; » ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose » du propriétaire, ne peuvent la prescrire. » (Ibid., art. 2235.)

« Les heritiers de ceux qui tenoient la chose à » quelqu'un des titres désignés par l'article précé» dent, ne peuvent non plus prescrire. » (Ibid., art. 2238.)

Quoique la prescription, considérée comme moyen d'acquérir, soit applicable à d'autres propriétés, néanmoins, en matière de propriété rurale, la prescription est susceptible de quelques nuances qu'il est nécessaire d'indiquer.

La première condition requise pour la pres- ❤ cription des biens ruraux, c'est qu'elle résulte d'un titre qui soit de nature à transférer la propriété. Code civil, art. 712.

(1) Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam rerum diù et ferè semper incerta dominia essent.

III. Il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et à titre de propriétaire.

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, pour leur profit-personnel,. par quelque laps de temps que ce soit.

Quand donc on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. (Code civil, art. 2240 et 2236.)

IV. On ne peut pas prescrire contre son titre,

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