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Art. XXX. Sur les cinq cents élèves de l'école spéciale militaire, deux cents seront pris parmi les élèves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes, d'après l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs études. Chaque année il y sera admis cent des premiers et cent cinquante des seconds; ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la république, dans l'école spéciale militaire; ces deux années leur seront comptées pour tems de service.

Le gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talens des élèves de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui seront à sa nomination.

Art. XXXI. L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres écoles spéciales, et une administration particulière: elle sera comprise dans les attributions du ministre de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés par le premier consul.

Titre VII.

Des élèves nationaux.

Art. XXXII. Il sera entretenu, aux frais de la république, six mille quatre cents élèves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales.

Art. XXXIII. Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront choisis par le gouvernement parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires de l'ordre judiciaire, administratif ou municipal, qui auront bien servi la république; et pendant dix ans seulement, parmi les enfans des citoyens des départemens réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics.

Ces deux mille quatre cents élèves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et écrire.

Art. XXXIV. Les quatre mille autres seront pris dans un nombre double d'élèves des écoles secondaires, qui seront présentés au gouvernement d'après un examen et un concours.

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Chaque département fournira un nombre de ces der niers élèves proportionné à sa population.

Art. XXXV. Les élèves entretenus dans les lycées ne pourront pas y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen, d'après lequel un cinquième d'entr'eux sera placé dans les ⚫ diverses écoles spéciales, suivant les dispositions de ces élèves, pour y être entretenus, de deux à quatre années, aux frais de la république.

Art. XXXVI. Le nombre des élèves nationaux placés près des lycées pourra être distribué inégalement par le gouvernement dans chacune de ces écoles, suivant les convenances de localité.

Titre VIII.

Des pensions nationales et de leur emploi.

Art. XXXVII.

Le terme moyen des pensions sera de sept cents francs. Elles seront fixées pour chaque lycée par le gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des élèves nationaux qu'aux traitemens des fonctionnaires et professeurs, et autres dépenses des lycées.

Art. XXXVIII. Le prix des pensions payées par les parens qui placeront leurs enfans dans les lycées, ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le gouvernement pour chacune de ces écoles.

Les élèves externes des lycées et des écoles spéciales paieront une rétribution qui sera proposée pour chaque lycée par son bureau d'administration, et confirmée par le

gouvernement.

Art. XXXIX. Le gouvernement arrêtera, d'après le nombre des élèves nationaux qu'il placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions. Il en sera de même de la portion supplétive de traitement, qui devra être fixée par le gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des élèves externes de chaque lycée.

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Les proviseurs des lycées sont exceptés de la dernière disposition; ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

Titre IX.
Dispositions générales.

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Art. XL. Les bâtimens des lycées seront entretenus aux frais des villes où ils seront établis.

Art. XLI. Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de lycée et d'institut; l'institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom.

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Art. XLII. Il sera formé sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales un fonds de retenue net qui n'excédera pas le vingtième de ces traitemens. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourront aussi être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercices soient exigées.

Art. XLIII. Le gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique.

Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées.

Art. XLIV. Toutes les dispositions de la loi du 3 brumaire an 4, qui sont contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.

Beilage T.

Napoléon, par la Grace de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la confédération du Rhin.

Vu la loi du 10 Mai 1806, portant création d'un corps enseignant;

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce que suit:

Titre I.

Organisation général de l'université.

Art. 1. L'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'université.

Art. 2. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'université impériale, et sans l'autorisation de son chef.

Art. 3. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'université impériale, et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seullement tenus de se conformer aux réglemens, pour les séminaires, par nous approuvés.

Art. 4. L'université impériale sera composée d'autant d'académiès qu'il y a de cours d'appel.

Art. 5. Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans l'ordre suivant:

1. Les facultés, pour les sciences approfondies, et la col· lation des grades;

2. Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhés torique, la logique et les élémens des sciences mathématiques et physiques.

3. Les collèges (écoles secondaires cominunales) pour les élémens des langues anciennes, et les premiers principes de l'histoire et des sciences;

4. Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des colléges;

5. Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions;

6. Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à écrire, et les premières notions du calcul.

Titre II.

De la composition des facultés.

Art. 6. Il y aura dans l'université impériale cinq ordres de facultés; savoir:

1. Des facultés de théologie;

2.

3.

4.

5.

Art. 7.

de droit;

de médecine;

des sciences mathématiques et physiques;

des lettres.

L'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie, présentera au grand - maître, les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établie le concours, sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître.

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