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Art. 31. Les préfets présenteront aux conseils généraux, dans la prochaine session, un aperçu des sommes nécessaires pour aider les communes à procurer un local et á assurer un traitement à leur instituteur pendant l'année 1834.

Les conseils généraux seront appelés à voter, conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin dernier sur l'instruction primaire, un crédit ou une imposition destinée à l'acquittement de cette dépense.

Art. 32. Les conseils généraux délibéreront également dans leur prochaine session sur les projets de statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, qui doivent être établies dans chaque département, en faveur des instituteurs primaires

communaux.

Art. 33. Dans le délai de trois mois, notre ministre de l'instruction publique réglera, conformément à l'article 18 de la loi du 28 juin dernier, le nombre et la circonscription des comités d'arrondissement.

Dans les trois mois qui suivront l'installation des comités d'arrondissement, il sera procédé à l'organisation des comités

communaux.

Jusqu'à l'installation des nouveaux comités, les comités actuels continueront leurs fonctions.

Art. 34. Pareillement jnsqu'à l'installation des nouveaux comités, et lorsqu'il s'agira de nommer un instituteur communal, le conseil municipal présentera les candidats au comité placé au chef-lieu de l'arrondissement, après avoir pris l'avis du comité dont la commune ressort immédiatement、 Le comité du chef-lieu d'arrondissement nommera l'instituteur, et se conformera aux dispositons de l'article 29 de la présente ordonnance.

Art. 35. Dans le cas prévu par l'article 23 de la loi du 28 juin dernier, le droit de suspension et de révocation sera de même exercé par le comité placé au chef-lieu de l'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité dont ressortira immédiatement l'instituteur inculpé.

Art. 36. Nos ministres de l'instruction publique, du commerce et des travaux publics et des finances, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 16 juillet 1833.

Signé Louis Philippe.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au département

de l'instruction publique.

Signé Guizot.

Beilage V.

Loi sur l'instruction secondaire.

Louis Philippe, Roi des Français.

A tous présents et à venir, salut.

Nous avons etc.

Titre I.

Des institutions et pensions.

Art. 1. Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'art. 5 de la loi du 28 juin 1855, sur l'instruction primaire, pourra former et diriger un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de déposer dans les mains du recteur de l'académie, dans le ressort de laquelle il viendra s'établir, les pièces suivantes, dont le recteur lui remettra récépissé:*) 1) Un brevet de capacité délivré dans la forme déterminée ci-après.

2) Un certificat du maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans, délivré

sous

*) Art. I. Im Entwurf der Regierung heißt es: la condition de déposer dans les mains du recteur de l'académie qui lui en remettra récépissé, les pièces suivantes :

1) Un brevet etc.

2) Un certificat constatant qu'il est digne, par ses mœurs et sa conduite, de diriger une maison d'éducation; ledit certificat délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le

sous la responsabilité du maire et sur l'attestation de trois conseillers municipaux; ledit certificat constatant qu'il est digne, par ses mœurs et sa conduite, de diriger une maison d'éducation.

3) Le réglement intérieur et le programme des études de l'établissement projeté. Ce dépôt sera renouvelé tous les ans.

4) Le plan du local choisi pour l'établissement, lequel plan devra être approuvé par le maire de la commune où l'établissement sera formé, et le maire ne pourra refuser son approbation que pour défaut de convenance ou de salubrité du local.

Art. 2. Ce refus devra être notifié à la partie intér essée quinze jours au plus après la présentation du plan, et sauf tout recours de droit par la voie administrative et con. tentieuse.

Art. 3. Un mois au plus après le dépôt des pièces exigées en l'art. 1, la remise devra en être faite au déclarant avec mention sur les pièces mêmes qu'elles ont été enregistrées à l'académie. Cette mention est signée du recteur. Après cette remise, et après que le déclarant aura prêté entre les

maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

3) Die Worte: Ce dépôt sera renouvelé tous les ans find Zusaß der Deputirtenkammer.

4) Im Entwurf der Regierung: Le plan du local choisi pour l'institution ou la pension, lequel plan devra être visé par le maire de la commune où l'établissement sera formé. Das Uebrige ist Zusaß der Kammer.

Art. 2. Jm Entwurf der Regierung: En cas de refus de visa de la part du maire, pour défaut de convenance ou de salubrité du local, lequel refus devra etc.

Art. 5. Im Entwurf der Regierung: Un mois au plus après le dépôt des pièces requises en l'art. 1, la remise devra en être faite au déclarant avec un certificat signé du recteur, portant qu'elles ont été visées et enregistrées à l'académie; et l'établissement pourra être immédiatement ouvert etc. Die Worte: Si l'ouverture de l'établissement his ans Ende des Artikels sind Zusah der Kammer.

mains du recteur de l'académie serment de fidélité au Roi, d'obéissance à la charte et aux lois, et de n'appartenir à aucune association ou corporation non autorisée, l'établissement pourra être immédiatement ouvert, à moins qu'il ne soit intervenu dans ce délai une opposition formée par le ministère public devant le tribunal civil de l'arrondissement, pour une des incapacités prévues par l'article 1 de la présente loi, et par l'article 5 de la loi du 1833 sur l'instruction primaire.

Si l'ouverture de l'établissement n'a pas eu lieu dans l'année de la remise des pièces, cette ouverture ne pourra pas s'opérer sans que les formalités aient été renouvelées.

Art. 4. Il y aura au chef-lieu de chaque académie un jury d'instruction secondaire chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité, et qui délivrera lesdits brevets sous l'autorité du ministre de l'instruction publique.

Le jury sera composé:

1) Du recteur de l'académie, président;

2) Du président de la cour royale, s'il existe une cour royale dans le chef-lieu de l'académie, ou, à son défaut, du président du tribunal civil de l'arrondissement;

3) Du maire de la ville qui est chef-lieu de l'académie; 4) D'un des ministres des cultes reconnus par l'état, désigné

Nach dem Art. 3 folgte in dem Entw. d. Reg.: Art. 4. Nul établissement ne pourra prendre le titre d'institution, si les élèves n'y reçoivent l'instruction secondaire complète, et analogue à celle qui est donnée dans les colléges de plein exercice, royaux et communaux, quels que soient d'ailleurs le mode d'enseignement et l'objet des cours accessoires, welcher von der Kammer verworfen wurde.

Art. 4. Im Entw. d. Reg. Art. 5. Il sera formé au chef-lieu de chaque académie une commission chargée d'examiner les aspirants aux brevets de capacité pour le titre, soit de chef d'institution, soit de maître de pension.

Cette commission sera composée:

1) Du recteur etc.

2) Du procureur général près la cour royale, s'il existe

ou,

à son defaut, du procureur du Roi près le tribunal etc.

3) Du maire de la commune.

4) Ist Zusaß der Kammer.

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