Images de page
PDF
ePub

penses aux étrangers munis d'un diplôme de licencié ou de docteur, sur un avis conforme du jury d'examen.

Art. 67. Toute disposition légale ou réglémentaire contraire aux art. 64, 65 et 66, est abrogée.

Titre IV.

Dispositions transitoires.

Art. 68. Les examens pour le grade de candidat, la première année, et ceux pour le grade de docteur, les deux premières années à dater de l'exécution de la présente loi, n'auront lieu que sur les matières actuellement enseignées dans les universités existantes, et formant l'objet des cours dont la fréquentation était prescrite.

Les certificats constatant la fréquentation des cours, délivrés par les professeurs des universités, et légalisés par les recteurs avant la mise en vigueur de la présente loi, auront la même valeur devant le jury qu'ils auraient eue devant les facultés.

Art. 69. Les art. 64 et 65 du tit. III ne sont pas applicables à ceux qui exercent ou qui ont acquis le droit d'exercer une fonction ou un état en vertu des lois et réglemens en vigueur.

Les grades de candidat, conférés par les autorités existantes, conservent également leurs effets.

Les commissions médicales provinciales pourront accorder jusqu'au 1 juillet 1836, conformément à la loi du 12 mars 1818, le grade de chirurgien de ville et de celui de campagne aux élèves qui auront trois années d'études.

Art. 70. Les professeurs et autres personnes actuellement attachés aux universités, ainsi que leurs veuves et orphelins, continuent de jouir du bénéfice des dispositions réglémentaires existantes, en ce qui concerne la pension ou l'éméritat, jusqu'à la publication d'une loi nouvelle sur cette matière.

Art 71. Les professeurs et lecteurs actuels qui seront mis à la retraite, feront valoir leurs droits conformément à ces mêmes dispositions.

Art. 72. Les lecteurs actuels peuvent être continués dans leurs fonctions et conserver le traitement dont ils jouissent. Il n'en sera plus nommé à l'avenir.

Art. 73. Les professeurs et lecteurs actuellement attachés aux universités de l'état peuvent être dispensés des conditions prescrites par l'art. 13 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'état, insérées àu bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux antorités administratives, pour qu'il les observent et fassent observer comme loi du royaume.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1835.

Signé, Léopold.

Par le Roi

Le ministre de l'intérieur.

Signé, de Theux.

Thiersch, Aust. d. dffentl. Unterrichts. Beil. z. II. Bd.

[ocr errors]

Beilage Z*.

Règlement organique pour l'exécution de second article de la loi des universités de l'état.

Université de Liége.

Règlement organique pour l'exécution de la loi du 27 septembre 1835, en ce qui concerne la faculté des sciences à l'université de Liége.

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'art. 2 de la loi du 27 septembre 1835 sur l'enseignement supérieur, dont la teneur suit:

,,Les facultés des sciences des deux universités sont organisées de manière que la faculté de Gand offre l'instuction nécessaire pour et la faculté de Liége, pour les

[ocr errors]

arts et manufactures et pour les mines;"

Vu le 2 paragraphe de l'art. 4, portant:

,,Dans la faculté de Liége, on enseignera l'exploitation des mines, la métallurgie, la géométrie descriptive avec des applications spéciales à la construction des machines ;"

Vu l'art. 6 de la même loi et l'art. 30 de l'arrêté du 3 décembre 1835,

Arrête:

Art. 1. L'enseignement des branches ci-dessus désignées sera réuni, dans la faculté des sciences de Liége, sous de titre d'Ecole des Arts et Manufactures et des Mines.

Art. 2. Les leçons seront données de manière à terminer les études en quatre ans.

Pendant les deux premières années, elles seront communes aux deux sections et formeront l'école théorique.

Les leçons de la troisième et de la quatrième année formeront l'école d'application.

Celles de la troisième année seront encore communes aux deux sections.

Celles de la quatrième s'appliqueront spécialement à la carrière que les élèves se proposent d'embrasser.

Art. 3. Les élèves de chacune des sections de l'école d'application recevront respectivement une instruction spé ciale théorique et pratique.

L'instruction théorique aura pour objet l'étude des sciences mathématiques, physiques, chimiques, et naturelles, considérées dans leurs applications;

1. Aux arts industriels, mécaniques et chimiques, et aux constructions qui en dépendent;

2. A l'exploitation des mines.

L'instruction pratique embrassera les travaux graphiques, les levés et le dessin des plans, le nivellement, l'étude des constructions industrielles, les manipulations chimiques, la visite des mines, usines et manufactures de tous genres. Art. 4. Les études des deux premières années comprendront:

PREMIERE ANNÉE.

1. L'algèbre supérieure, le calcul différentiel, la statique analytique, une partie de la dynamique.

2. La physique.

3. La géométrie descriptive, les épures a trait.

DEUXIÈME ANNÉE.

1. Calcul intégral, dynamique, hydrostatique, hydrodynamique.

2. Chimie.

3. Géométrie descripive appliquée à la coupe des pierres, à la charpente et aux ombres; épures ay trait

et au lavis.

Dd*

Art. 5. A la fin de chacune de ces anneés, les élèves subiront un examen sur les parties qui auront fait l'objet de l'enseignement de l'année; cet examen sera au moins de

deux heures.

Les élèves devront en outre présenter aux examinateurs le cahier de leurs épures, dûment paraphées.

Art. 6. Ces examens se feront sans autres frais que ceux désignés à l'art. 12, devant un jury composé de trois professeurs de la faculté, à désigner annuellement par nous.

Le certificat d'examen constatera le mérite de l'élève. La session du jury commencera, tous les ans, trois semaines avant l'expiration du semestre d'été.

Art. 7. Après avoir satisfait aux examens des deux premières années, l'élève sera admis aux cours de l'école d'application, qui seront répartis comme suit:

TROISIÈME ANNÉE D'ÉTUDES.

ARTS ET MANUFACTURES ET MINES,

1. La mécanique appliquée aux arts.

2. La physique appliquée aux arts.

3. La minéralogie et la géologie.

4. Les constructions industrielles, et les épures relatives à ces constructions.

Pendant le semestre d'été :

1. Le nivellement et les levés sur le terrain au mètre, à la boussole, au graphomètre, à la planchette, etc.

2. Visites des principaux établissemens industriels de la ville et des environs.

QUATRIEME ANNÉE.

ARTS ET MANUFACTURES.

1. La mécanique appliquée aux arts et spécialement à l'emploi des machines de tous genres, et le dessin des machines.

2. Chimie appliquée aux arts et les manipulations chimiques. 3. Histoire naturelle (animaux utiles aux arts et à l'industrie).

4. Economie sociale et droit administratif.

« PrécédentContinuer »