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Les présents articles additionnels et secrets auront la même force et valeur, que s'ils étaient insérés mot à mot au traité patent de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le trente de mai de l'an de grâce mil huit cent quatorze.

(L. S.) Signé le prince de Bénévent.

le prince de Metternich.
le comte de Stadion.

Nous ayant agréables les susdits articles séparés et secrets et articles additionnels et secrets en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, déclarons, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, qu'ils sont acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés. Et par ces présentes, signées de notre main, nous les acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, promettons en foi et parole de roi, de les observer et de les faire observer inviolablement sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu, directement ni indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En foi de quoi, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes.

Donné à Paris, le onzième jour du mois de juin de l'an de grâce 1814 et de notre règne le vingtième.

Louis.

Par le roi le prince de Bénévent.

22 septembre 1814.

Protocole séparé d'une conférence tenue par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse, sur la forme et l'ordre des discussions du congrès de Vienne'.

La discussion s'est établie sur la pièce relative aux formes du congrès, qui doit être remise aux plénipotentiaires de France et

1. Murhard, Nouveaux Suppléments, I, 334; Neumann, II,

491.

d'Espagne; les ministres réunis l'ont approuvée, après y avoir fait quelques changements.

Ils ont même observé, à la lecture de cette pièce que c'est uniquement pour ne point donner ombrage, et ne point choquer la cour de France, qu'ils n'ont pas donné tous les développements nécessaires à l'article 3, qui parle de l'initiative que les quatre cabinets devront prendre. Il leur a paru, doublement par cette raison, nécessaire de fixer d'une manière bien précise entre eux, le mode de discussion qu'ils veulent établir à cet égard, et la différence entre la délibération des quatre et celle de six puissances, et ils ont arrêté pour cet effet :

1° Que les quatre puissances seules peuvent convenir entre elles sur la distribution des pouvoirs (pays) devenus disponibles par la dernière guerre et la paix de Paris, mais que les deux autres doivent être admises pour énoncer leurs avis et faire, si elles le jugent à propos, leurs objections, qui seront pour lors discutées avec elles.

2o Que, pour ne pas s'écarter de cette ligne, les plénipotentiaires des quatre puissances n'entreront en conférence avec les deux autres sur cet objet, qu'à mesure qu'ils auront terminé entièrement et jusqu'à un parfait accord entre eux chacun des trois points de la distribution territoriale du duché de Varsovie, de l'Allemagne et de l'Italie.

3° Que, pour se ménager tout le temps nécessaire pour ces discussions préalables, ces plénipotentiaires tâcheront de s'occuper, en attendant l'ouverture du congrès avec les deux autres, des questions d'une autre nature, où tous les six ont le plein droit d'entrer comme partie principale dans la discussion. Ces trois principes ont été motivés, durant la conférence, de la manière suivante :

La disposition sur les provinces conquises appartient, par sa nature même, aux puissances dont les efforts en ont fait la conquête. Ce principe a été consacré par le traité de Paris luimême et la cour de France y a préalablement consenti; car l'article 1 secret du traité de Paris dit, de la manière la plus précise, que la disposition à faire des territoires sera réglée au congrès sur les bases arrêtées par les puissances alliées < entre elles. » Les termes « arrêtées» et «`arrêtées entre elles,

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expriment clairement qu'il ne s'agit point ici ni de simples dispositions, ni de discussions où la France prendrait part. Il n'est pas dit, non plus où et comment ces bases doivent être arrêtées, et ce serait une interprétation entièrement arbitraire et injuste, si l'on voulait soutenir qu'on n'avait entendu par là que le contenu du traité déjà existant entre les alliées.

Mais la France ayant passé sous un gouvernement légitime, les quatre puissances alliées n'entendent pas vouloir éloigner ni elle, ni l'Espagne, de toute discussion sur la distribution des territoires, en autant que ces puissances y ont un intérêt particulier, ou bien qu'elle regarde l'intérêt de toute l'Europe, ainsi qu'elles en auraient éloigné la France, si la paix avait été conclue avec Napoléon.

Ainsi, des trois nuances qu'on aurait pu établir à l'égard de ce point, de n'y être point admis du tout, de n'y être admis que lorsque les autres parties sont déjà d'accord entre elles, de reconnaître d'avance tout ce que les autres arrêteraient, la seconde est évidemment celle à laquelle la France a droit de prétendre, mais à laquelle elle doit se borner.

Il y aurait d'ailleurs un inconvénient extrême à en agir autrement. Si la France n'est admise que lorsque les quatre puissances sont déjà d'accord entre elles, elle n'en fera pas moins toutes les objections qu'elle croira convenable pour sa propre sûreté et pour l'intérêt général de l'Europe; mais elle n'en fera pas d'autres.

Si elle assiste à la première discussion, elle prendra parti pour ou contre chaque question, qu'elle soit liée à ses propres intérêts ou non; elle favorisera ou contrariera tel ou tel prince d'après des vues particulières, et les petits princes d'Allemagne seront invités par là à recommencer tout ce manège d'intrigues et de cabales qui, en grande partie, a causé le malheur des dernières années.

C'est pourquoi il est de la dernière importance de n'entrer en conférence, avec les plénipotentiaires français, que lorsque cet objet sera entièrement terminé.

Approuvé Metternich. Hardenberg.
Humboldt. Nesselrode.

I agree to the proposal contained in the annexed protocol for the conduct of business, conceiving the four powers as the parents and projectors of the treaty of Paris to be the parties the best entitled and the most qualified to propose the arrangements necessarily arising out of them.

I consider however the arrangements, when so brought forward, to be open to free and liberal discussion with the other two powers as friendly and not hostile parties. With respect to the expression, « terminé entièrement et jusqu'à un parfait accord, I wish to be understood as desirous of making every suitable concession of my own sentiments to those of my colleagues, for the purpose of unanimity; but that I cannot consent to be absolutely bound by a majority, and must reserve to myself to make such avowal of my dissent, if such should unfortunately occur as the circumstances may appear to me to call for on the part of my court.

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Protocole du congrès de Vienne concernant la réunion des États de l'ancienne république de Gênes aux États du roi de Sardaigne.

Lettre de M. le prince de Metternich, comme président de la réunion des plénipotentiaires des huit puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, à M. le marquis de Saint-Marsan, ministre d'Etat et plénipotentiaire de S. M. le roi de Sardaigne, datée de Vienne le 17 novembre 1814.

Par suite d'une délibération du 13 de ce mois entre les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris, je suis requis, comme président de cette réunion, de vous communiquer, M. le marquis, un extrait de protocole concernant le sort du ci-devant État de Gênes et les droits qui

résultent, à cet égard, du traité de Paris en faveur de S. M. le roi de Sardaigne.

Je m'acquitte de cette communication en transmettant à V. E. l'extrait du protocole ci-joint, et je la prie d'agréer, etc. Signé : Prince de Metternich.

b

Extrait du protocole de la séance du 13 novembre 1814.

MM. les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, ont pris en délibération le paragraphe de l'art. II séparé et secret dudit traité, dont la stipulation, concernant le sort des départements formés de l'ancien État de Gênes, porte, dans les termes suivants :

«Que le roi de Sardaigne recevra un accroissement de territoire par l'État de Gênes.

«Que le port de Gênes restera port libre; les puissances se réservant de prendre à ce sujet des arrangements avec le roi de Sardaigne. »

Sur quoi MM. les plénipotentiaires ont arrêté d'inviter M. le prince de Metternich, premier plénipotentiaire d'Autriche, président de la réunion desdits plénipotentiaires, à donner à M. le marquis de Saint-Marsan, ministre d'État de S. M. le roi de Sardaigne, communication officielle de l'article ci-dessus transcrit.

Voulant, en conséquence, déterminer l'accomplissement de cette stipulation d'une manière qui concilie les droits résultant du traité de Paris, en faveur de S. M. le roi de Sardaigne, avec les droits et avantages à réserver en faveur de Gênes, MM. les plénipotentiaires ont arrêté que M. le prince de Metternich serait chargé, en sa qualité ci-dessus rappelée, d'inviter M. le marquis de Saint-Marsan à entrer, à l'intervention de trois commissaires desdites puissances, savoir: M. le marquis de Wissenberg, M. le comte de Noailles et milord Clancarty, en rapport avec le député de Gênes, marquis de Brignoles, et de concerter sous cette intervention un projet propre à établir à la fois la réunion de Gênes avec les États de S. M. le roi de Sardaigne et la déclaration du port libre de Gênes sur des bases solides et libérales, conformes aux vues générales des puissances et à

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