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s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène les territoires suivants: 1. Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Baretc.

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2. Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au pays de Massa.

CIII

Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au saint-siége.

Le saint-siége rentrera en possession des légations de Ravennes, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.

S. M. I. et R. Apostolique et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio.

Les habitants des pays, qui rentrent sous la domination du saint-siége, par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'article 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions, propres à garantir la dette publique et le payement des pensions, seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

CIV

S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des DeuxSiciles.

12 juin 1815.

Alliance conclue entre l'Autriche et le grand-duc de Toscane, pour le maintien du repos extérieur et intérieur de l'Italie, signée à Vienne, le 12 juin 1815, et ratifiée à Florence le 1er juillet 18151.

Nous, Ferdinand III, par la grâce de Dieu, prince impérial d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane etc., etc., etc.

Vu et examiné le traité conclu, réglé et signé à Vienne le 12 Juin 1815 par le prince Clément-Venceslas-Lothaire de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la toison d'or etc., muni des pleins-pouvoirs de son souverain; et par Don Néri, prince Corsini, notre chambellan etc., en vertu des pleinspouvoirs qu'à cet effet nous lui avons conférés; lequel traité est de la teneur suivante :

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, animés d'un égal désir d'assurer par des rapports plus intimes entre elles la tranquillité de leurs possessions, et la paix extérieure et intérieure de l'Italie, sont convenues de conclure entre elles un traité d'amitié, d'union et d'alliance défensive, dont l'objet permanent est de pourvoir, tant à la tranquillité intérieure de l'Italie, qu'à la sûreté extérieure.

Dans cette vue, et pour parvenir à un but si salutaire, elles ont donné leurs pleins-pouvoirs, savoir :

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, au Sieur ClémentVenceslas-Lothaire prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc. son premier plénipotentiaire au congrès;

Et Son Altesse Impériale et Royale, au prince Néri Corsini, etc., son plénipotentiaire au congrès.

1. Neumann, III, 18.

I

Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane déclarent, qu'en vertu de l'union qu'elles contractent par le présent traité, il y aura, à dater de ce jour, entre elles une alliance, qui aura pour but la défense de leurs États respectifs, et le maintien du repos extérieur et intérieur de l'Italie.

II

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Son Altesse. Impériale et Royale le grand-duc de Toscane se garantissent réciproquement, de la manière la plus absolue, tous les États, qu'elles possèdent en Italie suivant les stipulations du traité général de Vienne.

III

Dans tous les cas où la presqu'île de l'Italie sera menacée d'une guerre, les deux hautes parties contractantes emploieront, après s'être concertées à ce sujet, leurs bons offices pour empêcher cette guerre; si néanmoins leurs soins restent infructueux, elles déclarent, dès maintenant pour lors, qu'elles regarderont toute attaque ou toute aggression imminente contre leurs possessions respectives en Italie, comme propre et personnelle à l'autre.

IV

Quoique la garantie mutuelle de leur état de possession en Italie, à laquelle Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane s'engagent, doive être soutenue de toute leur puissance, et que Sa Majesté Impériale et Son Altesse Impériale et Royale l'entendent ainsi, d'après le principe, qui est le fondement de ce traité : que qui attaque les possessions d'un des États attaque l'autre ; cependant les hautes parties contractantes ont jugé à propos de fixer les forces. qu'elles seront tenues de fournir dans toute guerre où le repos de l'Italie est mis en danger. Sa Majesté Impériale s'engage à fournir à cet effet pour le moins quatre-vingt mille combattants de toute arme, et Son Altesse Impériale et Royale au moins six mille hommes de toute arme.

V

Les deux parties contractantes s'engagent réciproquement à entretenir constamment en bon état les places fortes, qui servent à assurer le système de défense extérieure de l'Italie. Ces places seront plus particulièrement désignées,

VI

Elles conviendront immédiatement des bases d'un système commun de défense. Une convention particulière réglera les rapports dans lesquels seront placées les troupes de Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc sous le commandement du général en chef de l'armée autrichienne, de même que les mesures de subsistance et d'approvisionnement.

VII

Sa Majesté l'empereur et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc s'engagent et se promettent, pour le cas où elles se trouveront en guerre pour la défense de l'Italie, de n'écouter ni faire aucune proposition de trêve ni de paix; de ne la traiter ni conclure, avec l'ennemi ou les ennemis qu'elles auront, que d'un commun accord, et de se communiquer réciproquement tout ce qui pourrait venir à leur connaissance, qui intéresserait la sûreté de l'Italie, ou la tranquillité de leurs possessions respectives.

VIII

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le douze juin de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Signé Le prince de Metternich.
(L. S.)

Signé Le prince Corsini.

1

(L. S.)

Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarant qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettant, qu'il sera inviolablement observé.

En foi de quoi sont données les présentes, signées de Notre main, contre-signées, et scellées de notre grand sceau royal. Fait à Florence le premier juillet de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Ferdinand.

J. Fossombroni. Par mandement spécial de Son Altesse Impériale et Royale l'archiduc grand-duc.

A. Humbourg.

12 juin 1815.

Traité d'alliance défensive entre l'empereur d'Autriche et le roi des Deux-Siciles, signé à Vienne, le 12 juin 1815 avec les articles secrets et séparés.

Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, animées d'un égal désir d'assurer, par des rapports plus intimes entre elles, la tranquillité de leurs possessions et la paix extérieure et intérieure de l'Italie, sont convenues de conclure entre elles un traité d'amitié, d'union et d'alliance défensive, dont l'objet permanent est de pourvoir, tant à la tranquillité intérieure de l'Italie qu'à sa sûreté extérieure.

Dans cette vue, et pour parvenir à un objet si salutaire, Leurs Majestés ont donné leurs pleins-pouvoirs, savoir

lesquels, après avoir échangé leurs dits pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi des

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